Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-19.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.173
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grenoble poids lourds, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement chez M. X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :
1°/ de la société Transports Bruno Chenavas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ du Groupe Bail équipement, dont le siège est ...,
3°/ de la société Trouillet, dont le siège est zone industrielle Mi Plaine, rue Ambroise Paré, 69800 Saint-Priest,
4°/ de la société Renault véhicules industriels, dont le siège est ..., "La Part Dieu", 69003 Lyon, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Grenoble poids lourds, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Trouillet, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupe Bail équipement, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Grenoble poids lourds du désistement de son pourvoi à l'encontre de la société Renault véhicules industriels ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 1994), que la société Transports Chenavas (société Chenavas) a conclu avec la société Bail équipement deux contrats de crédit-bail pour le financement d'un tracteur et d'une semi-remorque, achetés à la société Grenoble poids lourds (société GPL) qui, elle-même, a acquis, le premier à la société Renault véhicules industriels et la seconde à la société Trouillet ;
que la société Chenavas a assigné les sociétés GPL, Trouillet et Bail équipement en résolution des contrats de vente et résiliation des contrats de crédit-bail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société GPL fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie due par la société Trouillet à proportion de 39,5 %, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui inclut l'exécution d'un ouvrage exempt de vices cachés lors de sa réception et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve de la faute de l'entrepreneur principal ou d'un cas de force majeure; que la cour d'appel constate que l'ensemble routier composé d'un tracteur et d'une semi-remorque était affecté de vices cachés à la suite des travaux exécutés par la seule société Trouillet, sous-traitant d'elle-même et professionnel de haut niveau; qu'en exonérant dès lors partiellement la société Trouillet de sa responsabilité au motif qu'elle "est un professionnel qui ne pouvait pas ignorer les conséquences des transformations apportées", cependant que cette seule qualité n'était pas de nature à établir si elle avait été en mesure de déceler l'existence des vices cachés, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en exonérant partiellement la société Trouillet de sa responsabilité au motif qu'il lui incombait de fournir à l'acheteur des informations et un matériel propre à répondre à la commande passée et qu'elle devait répondre principalement de l'action fondée sur l'article 1641 du Code civil, cependant que les rapports entre elle et l'acheteur étaient distincts de ceux résultant du contrat d'entreprise la liant à la société Trouillet, la cour d'appel, qui se fonde sur des motifs inopérants, viole les articles 1134, alinéa 3, 1147 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la société Trouillet avait procédé à des transformations sur le tracteur livré par la société Renault véhicules industriels et avait carrossé la semi-remorque, et ensuite que ledit ensemble routier à la suite des transformations effectuées était impropre à l'usage auquel il était destiné; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les deux contrats étaient indissociables, a légalement justifié sa décision de faire supporter à la société GPL, qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait pas ignorer les conséquences desdites transformations, une part de la responsabilité découlant de l'existence des vices cachés; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société GPL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 74 260 francs en réparation de la perte de clientèle et de la somme de 60 000 francs en réparation de la perte de la valeur du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clientèle étant l'élément essentiel du fonds de commerce, la cour d'appel ne pouvait retenir que "rien n'étaye la perte de clientèle invoquée" et retenir un préjudice "par la diminution de l'actif du fonds"; qu'en statuant cependant ainsi en accordant une indemnité de 60 000 francs à ce dernier titre, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, viole l'article 1645 du Code civil; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en accordant au titre de "la perte de clientèle" une somme de 74 260 francs et au titre de "perte d'une grande partie du fonds de commerce" une somme de 60 000 francs, la cour d'appel, qui ne s'explique pas davantage quant à ce par des motifs pertinents, indemnise deux fois un même préjudice, méconnaissant l'article 1645 du Code civil, ensemble le principe dit de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'après avoir distingué le préjudice résultant d'un côté de la perte de la clientèle et d'un autre côté celui résultant de la diminution d'activité, résultant toutes deux de l'immobilisation de l'ensemble routier, la cour d'appel a fixé, sans encourir les griefs du moyen, sa réparation; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grenoble poids lourds aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail équipement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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