Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55473 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QX4
N° : 5
Assignation du :
05 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2024
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Société L’ECURIE VARIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain CARLES de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E1317
DÉFENDERESSE
La SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS SETF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN702
DÉBATS
A l’audience du 20 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE :
La société d'encouragement à l'élevage du trotteur français (SETF) est chargée de l'organisation des courses au trot en France.
La société L'ECURIE VARIN fait courir des chevaux de course afin d'obtenir des gains versés par la SETF lorsqu'ils sont placés ou gagnants. Ces gains sont inscrits sur un compte d'affectation ouvert dans les livres de cette dernière.
Par courrier daté du 19 décembre 2023, la SETF a informé la société L'ECURIE VARIN qu'elle était toujours dans l'attente du remboursement de la TVA trop perçue suite aux factures rectificatives émises par cette dernière lui ayant permis d'en obtenir le remboursement de la part de l'administration fiscale pour un montant total de 215 230,55 €. Elle lui a indiqué bloquer en conséquence son compte socioprofessionnel dans les comptes de la SETF.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023, la société L'ECURIE VARIN a alors fait assigner la SETF en référé à heure indiquée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'ordonner le déblocage de ce compte. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des référés a donné acte à la société L'ECURIE VARIN de son désistement d'instance.
Par courrier daté du 24 juillet 2024, la SETF a informé la société L'ECURIE VARIN qu'elle allait comptabiliser les factures de régularisation de TVA d'un montant total de 215 230,55 €, lui demandant de procéder au paiement de cette somme par virement bancaire. La somme de 215 230,55 € a été portée au débit du compte socioprofessionnel de la société L'ECURIE VARIN le 26 juillet 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, la société L'ECURIE VARIN a alors de nouveau fait assigner la SETF en référé à heure indiquée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la restitution sous astreinte des sommes indûment prélevées sur son compte socioprofessionnel, le versement sous astreinte des gains et encouragements auxquels elle pourra prétendre sur un compte bancaire de son choix et toute mesure de nature à lui permettre de disposer à sa guise du compte socioprofessionnel géré par la SETF.
A l'audience, la société L'ECURIE VARIN sollicite, dans les mêmes termes que dans ses dernières conclusions :
« Vu Les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats et les explications y énoncées,
Il est demandé au Juge des référés de :
Sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile :
Constatant l’existence d’un dommage imminent en conséquence d’un trouble manifestement illicite :
ORDONNER à la SETF de restituer à l’ECURIE E.VARIN les sommes indument prélevées sur son compte socio-pro depuis le 26 juillet 2024, qui s’élèvent à date à 103.988,65 €, sous une astreinte de 30.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNER à la SETF
ORDONNER à la SETF de verser sur le compte bancaire que la requérante ouvrira à cette fin dans l’établissement bancaire de son choix, l’ensemble des gains de course ou tout autre encouragement auxquels L’ECURIE E.VARIN peut prétendre à l’avenir , et ce jusqu’à ce que la SETF ait régularisé sa situation auprès de l’ACPR, et ce sous astreinte de 1.000 € par transaction non réalisée.
DIT que le Juge de céans se réservera le pouvoir de liquider les astreintes prononcées sur simple saisine de la requérante.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de Procédure Civile :
Constatant l’existence d’une urgence, de l’existence d’un différend et l’absence de contestation sérieuse :
ORDONNER à la SETF de recréditer le compte socio-pro de L’ECURIE E.VARIN de la somme de 215.230,55 € afin que celle-ci puisse disposer à sa guise du compte géré illégalement par la SETF, ainsi que des fonds qui y sont présents et susceptibles d’y être versés.
CONDAMNER la SETF au paiement d’une indemnité de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l'audience, la SETF sollicite, dans les mêmes termes que dans ses dernières conclusions :
Vu les articles 56, 114, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le Code des courses au Trot 2024,
Vu l’article 12 du Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié et aux dispositions du Décret n°2010-1314 du 2 novembre 2010,
Vu les pièces et la jurisprudence,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président :
Concernant les demandes fondées sur l’article 834 du Code de procédure civile
In limine litis,
- Prononcer la nullité partielle de l’assignation du 5 août 2024 s’agissant de la demande relative aux mesures de nature à permettre à la société Ecurie E. Varin de disposer à sa guise de son compte d’affectation spécial ouvert dans les livres de l’association Société d’Encouragement à l’Elevage du Trotteur Français,
Subsidiairement,
- Juger que les demandes de la société Ecurie E. Varin sollicitées sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile sont mal-fondées,
Concernant les demandes fondées sur l’article 835 du Code de procédure civile
- Juger que la société Ecurie E. Varin n’apporte pas la démonstration d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent,
En conséquence,
- Débouter la société Ecurie E. Varin de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- Juger que la demande de règlement par provision de la créance de l’association Société d’Encouragement à l’Elevage du Trotteur Français au titre de la TVA indûment collectée par la société Ecurie E. Varin sur les prix de courses au cours de la période de 2019 et 2020 n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
- Condamner la société Ecurie E. Varin à régler par provision à l’association Société d’Encouragement à l’Elevage du Trotteur Français la somme de 215.230,55 euros,
En toutes hypothèses,
- Rejeter toutes prétentions adverses,
- Condamner la société Ecurie E. Varin à régler à l’association Société d’Encouragement à l’Elevage du Trotteur Français la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Ecurie E. Varin aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, les notes en délibéré adressées au juge des référés par la société L'ECURIE VARIN les 29 août et 19 septembre 2024 ainsi qu’en réplique par la SETF les 5 et 20 septembre 2024 ne sont pas prises en compte dès lors qu'elles ont été adressées après la clôture des débats, sans que le juge des référés n'en ait donné l'autorisation aux parties.
Ces notes en délibéré n’étant pas pris en compte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats présentée par la société L'ECURIE VARIN.
1. Sur la nullité partielle de l'assignation au titre des demandes formées au visa de l'article 834 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.»
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Aux termes de l'article 115 du code de procédure civile : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Dans l'assignation délivrée à la SETF, la société L'ECURIE VARIN sollicitait initialement, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile de voir « ORDONNER toute mesure de nature à permettre à L'ECURIE E.VARIN de disposer à sa guise du compte géré illégalement par la SETF, ainsi que des fonds qui y sont présents et susceptibles d'y être versés. »
A l'audience, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le jour-même, la société L'ECURIE VARIN sollicite finalement, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de voir « ORDONNER à la SETF de recréditer le compte socio-pro de L’ECURIE E.VARIN de la somme de 215.230,55 € afin que celle-ci puisse disposer à sa guise du compte géré illégalement par la SETF, ainsi que des fonds qui y sont présents et susceptibles d’y être versés. »
Si les demandes formées dans l'assignation par la société L'ECURIE VARIN manquaient effectivement de précision pour permettre au défendeur d'identifier les mesures sollicitées devant le juge des référés, cette société a apporté avant l'audience les précisions permettant à la SETF de connaître exactement l'objet de sa demande et d'y répliquer. Le défendeur avait la possibilité, si besoin, de solliciter un renvoi si ces précisions nécessitaient qu'il dispose d'un délai supplémentaire pour préparer sa défense.
Il n'est donc pas démontré que l'imprécision de l'objet de la demande formée au visa de l'article 834 du code de procédure civile dans l'assignation ait occasionné un grief à la SETF. L'exception de nullité partielle de l'assignation soulevée par cette dernière pour ce motif sera en conséquence rejetée.
2. Sur les demandes formées par la société L'ECURIE VARIN au visa de l'article 835 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
Sur la demande de restitution sous astreinte des sommes indûment prélevées sur le compte socioprofessionnel de la société L'ECURIE VARIN
Les parties s'accordent sur l'application à leurs relations du code des courses au trot élaboré par la SETF conformément aux dispositions du décret 2010-1314 du 2 novembre 2010, lequel précise que les sociétés mères de courses de chevaux sont chargées des missions de service public mentionnées dans le cahier des charges annexé.
Il est établi et au demeurant non contesté que les gains et intéressements dus par la SETF à la société L'ECURIE VARIN sont versés sur un compte socioprofessionnel ouvert dans les livres de la première conformément aux dispositions de l'article 3 VII du code des courses au trot. Ce dernier défini ainsi ce compte « Le fonds de courses est un compte d'affectation spécial ouvert dans les livres de la SETF auxquels sont inscrits les allocations, prix et primes ainsi que toutes sommes affectées à ce compte par le présent Code ». Le cahier des charges annexé au décret du 2 novembre 2010 ne fait pas référence à la tenue de comptes socioprofessionnels pour le versement des subventions, allocations et primes qu'elles paient aux propriétaires et éleveurs de chevaux qui ne peut donc être considéré comme une des prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées, ce qui exclurait au demeurant la compétence du juge judiciaire pour en connaître.
La SETF a imputé au débit de ce compte socioprofessionnel une somme de 215 230,55 € le 26 juillet 2024, le solde de ce dernier étant ainsi débiteur de 145 414,50 € au 31 juillet 2024. Or, si les articles 52 et 53 du code des courses au trot prévoient que le fonds de course est constitué des entrées et des forfaits dus pour les chevaux ainsi que des prix, allocations ou primes qui seraient payés, il ne prévoit pas pour autant que ce dernier puisse permettre à la SETF de recouvrer toute somme qu'elle estimerait lui être due. Or, en portant au débit de ce compte une somme de 215 230,55 €, la SETF prive la société L'ECURIE VARIN de la possibilité de percevoir l'ensemble des prix, allocations et primes qui se trouvaient au crédit de ce compte. Cette décision unilatérale s'apparente ainsi à une saisie qui ne pouvait être effectuée sans respecter le code des procédures civiles d'exécution. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé.
Afin de faire cesser le trouble ainsi caractérisé, il est nécessaire, non pas de condamner la SETF à restituer la somme de 103 988,65 € mais de la condamner à supprimer l'imputation au débit du compte socioprofessionnel de la société L'ECURIE VARIN de la somme de 215 230,55 € inscrite depuis le 26 juillet 2024, comme le demande également cette dernière. Elle sera donc condamnée à y procéder dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5 000 € par jour de retard pendant un délai de 60 jours.
Sur la demande de versement sous astreinte des gains de course et encouragements à venir de la société L'ECURIE VARIN sur un compte bancaire de son choix
Aux termes de l'article L. 521-2 du code monétaire et financier « Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 521-1 de fournir des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 à titre de profession habituelle. »
Aux termes de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, sont des services de paiement :
« 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement:
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire;
c) Les virements, y compris les ordres permanents;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit:
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire;
c) Les virements, y compris les ordres permanents;
5° L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds;
7° Les services d'initiation de paiement;
8° Les services d'information sur les comptes.»
Aux termes de l'article L. 521-3 du code monétaire et financier « I. – Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que :
1° Dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ; ou
2° Pour un éventail limité de biens ou de services.
II. – Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I du présent article adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La déclaration précise au titre de quelle exclusion prévue au I l'activité est considérée être exercée.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
Ces entreprises adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui la transmet à la Banque de France, une actualisation de la déclaration afin de justifier du respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.
Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.
Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. »
La société L'ECURIE VARIN n'expose pas les motifs pour lesquels elle considère que la tenue du fonds de course prévu à l'article 3 du code des courses au trot constitue un service de paiement, elle ne démontre pas qu'elle aurait la possibilité d'utiliser les sommes portées au crédit de ce compte pour payer des sommes dues à un tiers. Si l’extrait des pages 36 et 37 du rapport de juin 2018 de la Cour des comptes sur l'institution des courses produit aux débats évoque des comptes permettant de financer des transaction commerciales, il n'est pas démontré que le compte socioprofessionnel intitulé course de la société L'ECURIE VARIN puisse permettre de tels paiements. Elle reconnaît d'ailleurs elle-même que les comptes dédiés aux ventes à réclamer permettant de tels mouvements sont distincts et le relevé de compte produit aux débats sur la période du 2 juillet au 19 août 2024 ne met pas en évidence de paiements à partir de son compte.
Ainsi, le trouble manifestement illicite invoqué par la société L'ECURIE VARIN à l'appui de sa demande afin que ses gains et encouragements futurs soient versés sur un compte bancaire de son choix n'est pas établi et il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
3. Sur la demande formée par la société L'ECURIE VARIN au visa de l'article 834 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de la société L'ECURIE VARIN afin que la SETF supprime de son compte socioprofessionnel l'inscription au débit de la somme de 215 230,585 € sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, cette demande est devenue sans objet.
4. Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la SETF
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il est produit aux débats les factures rectificatives 935 à 946 et 951 établies par la société L'ECURIE VARIN afférentes aux factures établies concernant les gains de course qu'elle avait perçus de janvier 2019 à décembre 2020. Il est précisé que ces rectifications interviennent pour le motif suivant « en application de l'arrêt de la CJUE du 10 novembre 2016 n°C-432/15 les gains de course ne sont pas soumis à la TVA » de sorte que le solde de ces factures rectificatives ne mentionne plus que les sommes dues au titre des gains de courses hors taxes. La société L'ECURIE VARIN ne conteste pas que la SETF lui avait toutefois déjà versé le montant des sommes correspondantes augmentées de la TVA conformément aux factures qu'elle produit aux débats. Le montant total de ces TVA ainsi versées sur la période de 215 230,55 € est établi avec évidence et n'est d'ailleurs pas contesté, tout comme l'obligation de la la société L'ECURIE VARIN de restituer ces sommes conformément aux factures rectificatives qu'elle a elle-même émises.
Le fait que cette TVA doive ou non être restituée à l'administration fiscale par la SETF ne constitue pas une contestation sérieuse dès lors que cette question n'intéresse que les rapports entre la SETF et cette dernière.
Ainsi, il convient de condamner la société L'ECURIE VARIN à payer à la SETF la somme provisionnelle de 215 230,55 € en remboursement de la TVA afférente aux gains de course payée à la société L'ECURIE VARIN pour la période de janvier 2019 à décembre 2020.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Les deux parties succombant au moins partiellement en leurs prétentions respectives, elles seront condamnées à payer chacune pour moitié les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité, eu égard à la teneur de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'exception de nullité partielle de l'assignation soulevée par la SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT À L'ÉLEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS;
Condamnons la SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT À L'ÉLEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS à supprimer l'imputation au débit du compte course socioprofessionnel de la société L'ECURIE VARIN de la somme de 215 230,55 € inscrite depuis le 26 juillet 2024 ;
Assortissons cette obligation, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, d'une astreinte provisoire de 5 000 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;
Condamnons la société L'ECURIE VARIN à payer à la SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT À L'ÉLEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS la somme provisionnelle de 215 230,55 € en remboursement de la TVA afférente aux gains de course payée à la société L'ECURIE VARIN pour la période de janvier 2019 à décembre 2020 ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société L'ECURIE VARIN et la SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT À L'ÉLEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS à payer la moitié des dépens chacune ;
Rejetons les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 24 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Céline MECHIN