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Cour de cassation, 12 février 2008. 06-46.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.183

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1995 au sein de la Régie municipale d'eau et d'électricité de la ville de Gignac, et titularisé le 1er janvier 1996 en qualité de monteur électricien d'exploitation à la position GF 04 NR 04 échelon 4, s'estimant victime de harcèlement moral a, le 6 mars 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction administrative, l'arrêt retient que le salarié employé d'un service public assuré par la personne publique qui l'a créé, a la qualité d'agent public ; Attendu, cependant, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour se prononcer sur les litiges d'ordre individuel qui opposent les services publics à caractère industriel et commercial à leurs agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la Régie électrique de Gignac avait un caractère industriel et commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la commune de Gignac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.

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