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Cour de cassation, 04 février 2014. 12-35.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-35.044

Date de décision :

4 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 2012), statuant en matière de référé, que la société Crechedis, aux droits de laquelle est la société Carrefour proximité France (la société Carrefour), a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Dikini ; que celle-ci s'étant maintenue dans les lieux après la dénonciation régulière du contrat qui stipulait qu'un tel maintien serait constitutif d'un trouble manifestement illicite, la société Carrefour l'a fait assigner en référé pour obtenir son expulsion ; Attendu que la société Dikini fait grief à l'arrêt de lui ordonner de cesser l'exploitation du fonds de commerce et de libérer les locaux, sous astreinte, ainsi que d'autoriser son expulsion avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, alors, selon le moyen, que les parties à un contrat ne peuvent faire échec aux dispositions d'ordre public déterminant les pouvoirs de la juridiction des référés ; que dès lors, saisi d'une demande d'expulsion formée, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, contre un locataire n'ayant pas restitué les lieux après la date d'effet de la cessation du contrat de location-gérance résultant de la dénonciation de celui-ci par le bailleur, le juge des référés doit lui-même caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, par une appréciation in concreto de la situation des parties au jour où il statue, avant d'ordonner l'expulsion du locataire, peu important l'existence d'une stipulation dans le contrat de location gérance prévoyant que le maintien dans les lieux du locataire après cessation du bail constituera un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés et justifiant l'expulsion immédiate du preneur ; qu'en affirmant qu'il importait peu que le locataire ait engagé une action judiciaire au fond en revendication de la propriété du fonds de commerce visé par la demande d'expulsion, dès lors qu'il était contractuellement prévu que la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce et le maintien dans les lieux après la prise d'effet de la dénonciation du contrat constituaient un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Dikini avait poursuivi l'exploitation du fonds et s'était maintenue dans les lieux postérieurement au terme du préavis malgré la dénonciation régulière du contrat par la société Carrefour, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait un trouble manifestement illicite, qualifié en l'occurrence de tel par les parties, qu'il entrait dans son pouvoir juridictionnel, qui ne pouvait être limité par l'existence d'une contestation fût-elle sérieuse, de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les quatre dernières branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dikini aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dikini. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société DIKINI de cesser l'exploitation du fonds de commerce d'alimentation générale de type supermarché à l'enseigne « Shopi » exploité à La Crèche (79), lieu-dit « La pièce ronde », pour lequel elle est immatriculée au RCS de Niort sous le n° B 430 421 305, de lui AVOIR ordonné de libérer les locaux dans lesquels est exploité ce fonds, le tout sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois, d'AVOIR autorisé la SAS CARREFOUR PROXIMITE France à faire procéder à l'expulsion de la SARL DIKINI et de tous occupants de son chef, et dit que l'huissier de justice instrumentaire pourrait se faire assister si nécessaire de la force publique et d'un serrurier, et d'AVOIR condamné la société DIKINI à payer à la SAS CARREFOUR PROXIMITE France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, sur lequel la société CARREFOUR fonde son action, dispose : « (le juge des référés) peut (¿) même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; au sens de ce texte, la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire, ayant une origine délictuelle ou contractuelle, est de nature à constituer un trouble manifestement illicite ; la société CARREFOUR fait valoir que le trouble manifestement illicite auquel elle demande qu'il soit mis fin consiste : en l'exploitation par la SARL DIKINI, sans droit ni titre postérieurement au 28 février 2012 (terme du préavis de résiliation notifiée par lettre recommandée du 22/11/2011), du fonds de commerce d'alimentation générale de La Crèche ; et en l'occupation par ladite SARL, sans droit ni titre postérieurement au 28/02/2012, du local commercial dans lequel est exploité ce fonds ; la société CARREFOUR invoque le § 16° des conditions du contrat de location-gérance du 29/02/2008 qui dispose : « De convention expresse entre les parties, le maintien irrégulier du preneur dans les lieux sera constitutif d'une faute grave de ce dernier (¿) Par maintien irrégulier dans les lieux, il faut entendre notamment l'absence de restitution des lieux après la date d'effet de la cessation du présent contrat résultant du jeu, soit de la clause résolutoire de plein droit (¿) soit de la dénonciation telle que prévue à l'article « durée » du présent contrat (¿). Les parties conviennent expressément et irrévocablement que tout maintien irrégulier dans les lieux, tel que défini ci-dessus, sera constitutif d'un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés conformément à l'article 873 du NCPC et justifiant l'expulsion immédiate du preneur » ; en droit positif, il importe peu que le défendeur à l'instance en référé-expulsion ait engagé une action judiciaire en revendication de la propriété du fonds de commerce visé par la demande d'expulsion, dès lors que ce défendeur est tenu de se conformer au principe de la force obligatoire du contrat selon lequel le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité par les juges du fond ; en fait, dès lors qu'il n'est pas contesté par la SARL DIKINI que la société CARREFOUR lui a notifié la dénonciation du contrat de location-gérance dans le respect des dispositions contractuelles (préavis minimal de 3 mois et dénonciation à effet de la date-anniversaire du contrat), sa poursuite de l'exploitation du fonds de commerce et son maintien dans les lieux postérieurement au terme du préavis constituent contractuellement, en vertu du § 16° précité, un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir juridictionnel de faire cesser ; l'action au fond de la SARL DIKINI en revendication de la propriété du fonds de commerce, engagée le jour du terme du préavis de dénonciation du contrat de location-gérance (28/02/2012), constitue une contestation qui, à a supposer sérieuse ¿ étant observé à cet égard que la SARL DIKINI ne conteste pas avoir réglé à la société CARREFOUR, pendant la durée du préavis de dénonciation, la redevance stipulée par le contrat de location-gérance -, ne fait pas obstacle au pouvoir juridictionnel du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite, en l'occurrence qualifié tel, contractuellement et de manière expresse ; de même, le moyen tiré par la SARL DIKINI de la nullité, pour violation de l'article L. 144-3 du Code de commerce, du contrat de location-gérance (que la SARL DIKINI a toutefois exécuté jusqu'à son terme en payant la redevance convenue) constitue une contestation qui, à la supposer sérieuse ¿ étant observé à cet égard que le contrat de location-gérance a été conclu en 2008 par la SAS CRECHEDIS qui, en page 12 de l'acte du 29/02/2008, a déclaré « avoir exploité le fonds de commerce durant deux années au moins, e ce conformément à l'article L. 144-3 du Code de commerce », - ne fait pas obstacle au pouvoir juridictionnel du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite, en l'occurrence qualifié tel, contractuellement et de manière expresse » ; 1°) ALORS principalement QUE les parties à un contrat ne peuvent faire échec aux dispositions d'ordre public déterminant les pouvoirs de la juridiction des référés ; que dès lors, saisi d'une demande d'expulsion formée, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, contre un locataire n'ayant pas restitué les lieux après la date d'effet de la cessation du contrat de location-gérance résultant de la dénonciation de celui-ci par le bailleur, le juge des référés doit lui-même caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, par une appréciation in concreto de la situation des parties au jour où il statue, avant d'ordonner l'expulsion du locataire, peu important l'existence d'une stipulation dans le contrat de location gérance prévoyant que le maintien dans les lieux du locataire après cessation du bail constituera un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés et justifiant l'expulsion immédiate du preneur ; qu'en affirmant qu'il importait peu que le locataire ait engagé une action judiciaire au fond en revendication de la propriété du fonds de commerce visé par la demande d'expulsion, dès lors qu'il était contractuellement prévu que la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce et le maintien dans les lieux après la prise d'effet de la dénonciation du contrat constituaient un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, la Cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge des référés ne peut ordonner une expulsion que si le maintien dans les lieux est manifestement illicite ; qu'en affirmant que l'action au fond de la société DIKINI en revendication de la propriété du fonds de commerce constituait une contestation qui, à la supposer sérieuse, ne faisant pas obstacle au pouvoir juridictionnel du juge des référés d'ordonner l'expulsion de cette société qui s'était maintenue dans les lieux après le terme du bail, la Cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui fait seulement obstacle à ce qu'une partie adopte un comportement procédural constitutif d'un changement de position en droit de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions ; qu'en retenant que la société DIKINI avait agi en revendication de la propriété du fonds de commerce tout en continuant à régler la redevance stipulée par le contrat de location-gérance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 4°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en retenant que la société DIKINI avait agi en revendication de la propriété du fonds de commerce tout en continuant à régler la redevance stipulée par le contrat de location-gérance, la juridiction de proximité a méconnu le principe sus-visé. 5°) ALORS enfin QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que la société DIKINI faisait valoir que la société CARREFOUR PROXIMITE France, fort curieusement, le 17 novembre 2011, après lui avoir signifié que le fonds de commerce n'était plus à vendre et qu'était envisagée la fin de toute relation contractuelle, lui avait proposé une rupture conventionnelle du contrat de location-gérance ; qu'elle précisait que ce n'était qu'en raison de son refus que la société CARREFOUR PROXIMITE avait usé de la faculté de dénonciation prévue au contrat ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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