Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03166 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6WW
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2023, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 10 février 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 30 juillet 2023 à 13h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 30 juillet 2023 à 13h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête recevable, se déclarant incompétent pour en connaître, et ordonnant le maintien de M. [V] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2023, à 16h54, par M. [V] [I] ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [V] [I], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article, comme l' indiqué à juste titre le premier juge , sur les moyens pris en leur ensemble , si la décision du tribunal administratif est intervenue après le placement en rétention de l'intéressé, l'annulation de la décision administrative du pays de renvoi par le juge administratif n'a aucune incidence et n'affecte aucunement la nécessité du placement en rétention de l'intéressé, dont la régularité n'est par ailleurs pas contestée, qu'il sera relevé incidemment que l'intéressé conteste le pays de destination, en l'occurrence l'Algérie mais se dit de nationalité algérienne dans son acte d'appel et allègue en procédure être Afghan , qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage; qu'à ce stade de la procédure s'agissant d'une première prolongation, l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontrée au regard des diligences entreprises par l'administration ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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