Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN5S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02416
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], situé au [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet NRFI
dont le siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
ET :
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 5 décembre 2023 et régularisée le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [Y] [C] au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci à :
Faire réaliser par une entreprise qualifiée les travaux de nature à faire cesser la fuite d'eau, et notamment le remplacement du ballon d'eau chaude et la robinetterie sur baignoire, et d'en justifier au syndicat des copropriétaires, sous astreinte ;
Autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans le logement appartenant à M. [Y] [C] et occupé par Mme [H] accompagné d'une entreprise de plomberie, si besoin avec le concours de la force publique ou de deux témoins et d'un serrurier ; Autoriser le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de remplacement du ballon d'eau chaude et de la robinetterie sur baignoire aux frais exclusifs de M. [Y] [C] ; Condamner M. [Y] [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 3.000 euros correspondant à la hausse du coût de l'eau sur deux périodes de quatre mois ; Condamner M. [Y] [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte du 2 juillet 2024, M. [Y] [C] a fait assigner en intervention forcée Mme [M] [H], aux fins de condamner celle-ci à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les deux affaires ont été évoquées à l'audience du 11 juillet 2024.
En application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction a été prononcée sur le siège, les deux affaires étant désormais enregistrées sous le seul numéro 23/02123.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose qu'une fuite proviendrait des équipements sanitaires de l'appartement dont M. [Y] [C] est propriétaire, au 2e étage de la copropriété ; qu'elle entraine une importante surconsommation d'eau pesant sur les charges générales ; que celui-ci en a été informé mais n'a pas fait réaliser les travaux réparatoires, malgré deux mises en demeure.
M. [Y] [C] fait valoir qu'il vient de récupérer son appartement, après avoir été contraint d'en faire expulser son ancienne épouse avec qui il avait l'interdiction de communiquer ; il se dit prêt à faire réaliser les travaux nécessaires et s'oppose à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré dûment autorisée, M. [Y] [C] a adressé le lendemain de l'audience par le RPVA un courrier de sa compagnie d'assurance Pacifica daté du 12 juillet 2024 ainsi qu'une facture.
Régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [H] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [Y] [C] a été informé le 22 mai 2023 par le syndic d'une importante fuite dans son appartement ; que l'entreprise de plomberie mandatée par la copropriété le 17 juillet 2023 a constaté que celle-ci provenait d'une "perforation du ballon d'eau chaude ainsi que de la robinetterie bain douche sur baignoire provoquant tous deux un écoulement important et permanent dans la baignoire" et relevé que ces équipements étant privatifs, ils relevaient de la responsabilité du propriétaire ; que M. [Y] [C] a ainsi été mis en demeure d'effectuer des travaux réparatoires par mise en demeure du 18 juillet 2023, réitérée le 3 octobre 2023.
Il est également versé un extrait de compte détaillant les sommes facturées par le fournisseur d'eau à la copropriété au titre de ses consommations entre le 11 février 2022 et le 4 août 2023, dont il ressort que la consommation est passée durant cette période de 443 m3 à 726 m3.
S'il ressort de la note produite en délibéré que M. [Y] [C] a déclaré un sinistre relatif à son habitation du 18 avril 2024, la nature de ce sinistre n'est pas indiquée, et la facture jointe concerne uniquement des travaux de réfection de peinture.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que M. [Y] [C] n'a pas justifié de la réparation d'une fuite trouvant son origine dans ses parties privatives et entrainant une surconsommation d'eau manifeste au préjudice de la copropriété, ce qui caractérise à la fois l'urgence mais également un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
M. [Y] [C] sera donc condamné à effectuer les travaux réparatoires nécessaires et à en justifier, faute de quoi le syndicat des copropriétaires sera autorisé à y faire procéder, selon modalités fixées au dispositif et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
En revanche, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence, il ne peut être déduit des pièces produites que cette fuite est l'unique cause de la surconsommation constatée dans l'immeuble, de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande d'appel en garantie à l'encontre de Mme [M] [H]
En l'absence d'éléments probatoires accréditant les déclarations de M. [Y] [C], selon lesquelles il a été empêché d'intervenir du fait de son ancienne épouse, qui occupait les lieux litigieux, ne sont corroborées par aucune pièce, étant relevé au surplus que le procès-verbal d'expulsion, seul élément versé et au demeurant insuffisant, comporte une date incomplète.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [C] sera condamné aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [Y] [C] de faire réaliser dans son appartement situé [Adresse 3] les travaux de nature à faire cesser la fuite d'eau, notamment la réparation ou si nécessaire le remplacement du ballon d'eau chaude et de la robinetterie sur baignoire, par une entreprise qualifiée, et d'en justifier au syndicat des copropriétaires par la production de la facture correspondante, dans le délai de 20 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], passé ce même délai de 20 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à défaut de justification par M. [Y] [C] de la réalisation des travaux ordonnés, à pénétrer dans son appartement accompagné d'une entreprise qualifiée, si besoin avec le concours d'un serrurier et de deux témoins, et à faire réaliser les travaux de nature à faire cesser la fuite d'eau, notamment la réparation ou si nécessaire le remplacement du ballon d'eau chaude et de la robinetterie sur baignoire, aux frais exclusifs de M. [Y] [C] ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de condamnation provisionnelle ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'appel en garantie à l'encontre de Mme [M] [H] ;
Condamnons M. [Y] [C] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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