Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 2020. 19-12.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.049

Date de décision :

5 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10140 F Pourvoi n° Q 19-12.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.049 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. G... C..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne entreprise [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M.... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de sa demande de rappel de salaire ; Aux motifs propres que sur la demande en rappel de salaire non prescrite, M. A... M... affirme avoir exercé, dès son embauche le 12 juillet 2010, les fonctions spécifiques d'enduiseur et non de manoeuvre. Il rappelle les termes de ses précédents courriers adressés à l'employeur les 30 septembre, 29 octobre et décembre 2011. Cependant, le salarié ne justifie ni avoir obtenu un diplôme ou suivi une formation professionnelle pour exercer les fonctions d'enduiseur avant son embauche. La cour constate que, conformément à l'avis favorable du service main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine Saint Denis, M. A... M... été engagé en qualité de manoeuvre, que les bulletins de paie de l'intéressé mentionnent cette qualification jusqu'au mois de mai 2013 inclus et que le salarié n'a bénéficié de la qualification d'enduiseur qu'après une formation pratique de trois années dans l'entreprise où il était encadré par des professionnels qualifiés ainsi que le confirme la liste du personnel versée aux débats. Enfin l'attestation établie par M. H... W... est insuffisante à établir que M. A... M... exerçait les fonctions d'enduiseur au sein de l'entreprise avant le 1er juin 2013. Le salarié n'est donc pas fondé en sa demande en rappel de complément de salaire à ce titre pour la période non prescrite, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre (arrêt, page 4) ; Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la demande en rappel de salaire court du 20 décembre 2010 au 20 décembre 2013 ; qu'en l'espèce, il est joint aux débats un projet de contrat de travail en CDI temps plein, signé des deux parties, stipulant un emploi de manoeuvre, en date du 25 mars 2010, pour un salaire brut de 1 548,56 €, incluant le paiement des heures supplémentaires, que ce contrat est devenu effectif à la date du 12 juillet 2010 ; qu'en l'espèce, M. M... n'a exercé la fonction d'enduiseur qu'à compter de la date du 1er juin 2013 ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. M... de sa demande de rappel de salaires pour la période du 12 juillet 2010 au 31 mai 2013 (jugement, page 6) ; Alors que la qualification du salarié est déterminée par les fonctions réellement exercées par l'intéressé, indépendamment de l'intitulé du poste et des mentions de ses bulletins de salaire ; Qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter l'exposant de sa demande de rappel de salaire, à énoncer que le salarié a été embauché en qualité de manoeuvre et que cette qualification est mentionnée sur les bulletins de paie de l'intéressé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; Aux motifs propres que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits matériellement vérifiables. Il convient d'analyser les griefs reprochés à M. A... M... qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 20 décembre 2013, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge. En l'espèce, l'entreprise [...] reproche au salarié de refuser, depuis le 9 décembre, de se rendre sur son lieu de travail à Arles où l'entreprise travaille, en qualité de sous-traitante, sur un chantier de rénovation de l'hôtel Ibis/Mercure, en invoquant aucun autre motif que la distance alors même que le contrat de travail stipule une clause de mobilité. M. A... M... relève l'erreur affectant la lettre de licenciement dans la mesure où le chantier s'est déroulé du 19 au 28 novembre 2013 et que, le 9 décembre 2013, il avait, déjà, fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, de sorte que l'abandon de poste du 9 décembre 2013 invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas caractérisé. Subsidiairement il fait valoir qu'il avait prévenu son employeur qu'il serait absent le 26 novembre 2013, étant convoqué devant le conseil de prud'hommes de Bobigny. Il affirme en outre avoir toujours respecté les consignes de l'entreprise. L'article 4 du contrat de travail signé des parties dispose : « M. A... M... exercera ses fonctions sur l'ensemble des chantiers que l'entreprise aura à traiter. A ce titre, il sera amené à se déplacer en France ou à l'étranger compte tenu de la nature de ses fonctions et des besoins de la société ». Les éléments de ce dossier établissent que la société COBATIR a conclu, le 2 novembre 2013, un contrat de sous-traitance avec l'entreprise [...] , concernant un chantier de rénovation à Arles d'un montant TTC de 120 064.65 € pour une durée initiale du 19 novembre au 28 novembre 2013, qui a été retardée. Il était convenu de la réalisation de chantier selon le planning fixé, sous peine de pénalités financières correspondant à 1/500 par jour du montant de la commande. L'employeur verse aux débats les justificatifs de location d'un véhicule Toyota Yaris pour assurer les transports du personnel pendant la durée du chantier jusqu'au mois de décembre 2013. Par courrier recommandé adressé au salarié le 22 novembre 2013 et distribué le 28 novembre 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un premier entretien préalable fixé au 6 décembre 2013 pour absence de l'intéressé de nature à désorganiser le planning dès lors que l'intéressé l'avait informé, le même jour, qu'il rentrait à son domicile en région parisienne compte tenu d'un rendez-vous important le mardi 26 novembre et que de ce fait, il ne travaillerait ni le lundi, ni le mardi. M. A... M... ne démontre pas avoir prévenu, par avance, son employeur de son absence du chantier les lundi 25 et mardi 26 novembre 2013 et avoir informé ce dernier de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le cadre d'un litige l'opposant à la société ART FACADE BATIMENT où il a travaillé en qualité de manoeuvre du 7 août au 6 octobre 2012. Aux termes d'un deuxième courrier recommandé adressé le 9 décembre 2013 et réceptionné par le salarié le 10 décembre 2013, l'entreprise [...] a convoqué M. A... M... à un nouvel entretien préalable en vue de fournir des explications sur ses absences et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dont il a été avisé le 10 décembre 2013. Il en résulte que le salarié n'était toujours pas présent sur le chantier à Arles le 9 décembre 2013, alors même que la mise à pied à titre conservatoire ne lui avait pas encore été notifiée. La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que la nouvelle absence sur le chantier d'Arles, le 9 décembre 2013, de M. A... M... qui s'était déjà vu notifier trois avertissements pour des absences injustifiées ou le non-respect des horaires de travail dont il n'a pas demandé l'annulation, est constitutif, peu important son ancienneté, d'une faute grave, dès lors qu'elle désorganisait le fonctionnement de cette entreprise à effectif réduit et l'exposait aux pénalités de retard contractuelles, de sorte qu'elle rendait impossible son maintien dans la société et la poursuite de la relation contractuelle de travail. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a dit que le licenciement notifié à M. A... M... était fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes en indemnisation pour rupture abusive, indemnité légale, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (arrêt, pages 4 à 6) ; Et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il peut être procédé à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; que l'abandon brusque sans autorisation et répété par un salarié de son poste de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, M. M... a été licencié pour faute grave au motif « abandon de poste » ; qu'en l'espèce M. M... a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. M... a abandonné brusquement et sans autorisation le chantier d'Arles, et que, celui-ci était coutumier du fait, à la vue des pièces jointes aux débats ; qu'en l'espèce, l'employeur lui a demandé de justifier de son absence du chantier de Arles et que celui-ci ne s'en est pas justifié ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au salarié sont établis et sérieux ; qu'en l'espèce, les absences non motivées du salarié ont perturbé le bon déroulement du travail ; qu'en conséquence, le conseil dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que celui-ci repose sur une faute grave et, de ce fait, déboute M. M... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement, page 7) ; 1°/ Alors qu'en se bornant, pour décider que l'absence du salarié, à compter du 9 décembre 2013, sur un chantier situé en Arles caractérise une faute grave, à relever d'une part que ce chantier qui devait initialement durer du 19 au 28 novembre de la même année, avait été retardé, d'autre part que l'employeur justifie de la location d'un véhicule destiné à l'acheminement du personnel sur ce chantier jusqu'au mois de décembre 2013, sans rechercher concrètement si, à la date du 9 décembre 2013, ce chantier était toujours en cours de réalisation ni, partant, si le motif de rupture invoqué dans la lettre de licenciement était réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 2°/ Alors que le refus, par un salarié, de rejoindre une affectation résultant de l'application d'une clause de mobilité ne peut justifier son licenciement qu'autant que cette clause est valable, ce qui implique qu'elle définisse de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; Que ne répond pas à ces exigences la clause de mobilité permettant à l'employeur d'affecter le salarié à l'ensemble des chantiers susceptibles d'être confiés à l'entreprise sur le territoire national et à l'étranger ; Que, dès lors, en estimant que l'absence du salarié, le 9 décembre 2013, sur le chantier situé en Arles, est constitutive d'une faute grave, sans rechercher si la clause de mobilité invoquée par l'employeur pour justifier une telle affectation n'était pas frappée de nullité, dès lors qu'elle prévoyait que « M. A... M... exercera ses fonctions sur l'ensemble des chantiers que l'entreprise aura à traiter. A ce titre, il sera amené à se déplacer en France ou à l'étranger compte tenu de la nature de ses fonctions et des besoins de la société », conférant ainsi à l'employeur le pouvoir d'affecter le salarié à tous chantiers situés sur le territoire national comme à l'étranger, de sorte qu'en cet état, le refus de l'exposant ne pouvait justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ; 3°/ Alors, subsidiairement, que le refus par le salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; Qu'en estimant au contraire que le fait, pour M. M..., de n'avoir pas rejoint l'affectation qui lui était assignée en application de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail est constitutif d'une faute grave, sans caractériser une telle faute, la cour d'appel a violé l'article 1234-9 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-05 | Jurisprudence Berlioz