Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-82.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.869
Date de décision :
16 mars 2016
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N° K 15-82.869 F-D
N° 658
ND
16 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [N] [D],
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 8 avril 2015, qui, pour, notamment, vols avec arme, extorsions avec arme, séquestrations et tentative de séquestration aggravées, évasion en bande organisée, dégradations aggravées, violences aggravées et menaces aggravées, en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 269, 278 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles 132-9, 132-71, 434-27, 434-28, 434-31, 434-36, 434-44, 434-30, 434-46, 132-8, 132-18-1, 322-6, 322-7, 322-15, 322-16, 322-18, 224-1, 224-4, 224-5-2, 224-9, 224-10, 132-19, 433-3, 433-22, 311-1, 311-4 1° 8°, 311-8, 311-14, 312-1, 312-5, 312-13,121-4, 121-5, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises statuant en appel a rejeté la demande de renvoi de l'affaire, a déclaré M. [D] coupable d'évasion en bande organisée et autres infractions connexes et l'a condamné la peine principale de dix-huit ans de réclusion criminelle ;
"aux motifs que M. [P] [K], avocat de l'accusé M. [D], a déposé des conclusions le 30 mars 2015 à 10 heures 30, demandant à la cour d'ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine session au motif qu'en application de l'article 269 du code de procédure pénale « dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises » ; que l'accusé était effectivement détenu à la maison d'arrêt de [Établissement 1] au mois de décembre 2014 ; qu'il a été volontairement éloigné, dès le mois de janvier pour être incarcéré dans le nord de la France à [Localité 1] ; que le 17 janvier 2015, M. [K], avocat de l'accusé, a écrit à Mme la procureure générale du Rhône pour solliciter le rapprochement de son client ; que nonobstant cette demande, ce ne sera que très tardivement, moins d'un mois avant l'ouverture de son procès que les dispositions de l'article 269 du code de procédure pénale furent respectées ; qu'ainsi, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'accusé n'aura pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, qu'il n'aura, de ce fait, pas droit à un procès équitable ; que M. [U], avocat de parties civiles, s'est opposé à la demande de renvoi en soutenant que M. [K] connaissait parfaitement le dossier pour avoir défendu précédemment le coaccusé M. [Q] [S] (non appelant), lors du procès de première instance qui s'était déroulé du 2 avril au 18 avril 2013 ; que les autres avocats des parties civiles se sont associés à la plaidoirie de M. [U] et s'en sont rapportés à la justice, à l'exception de M. Jallot, avocat des consorts [L], parties civiles qui s'est déclaré soucieux de préserver les droits de la défense, tout en s'en rapportant lui aussi à la décision de la cour ; que le ministère public s'est également opposé à la demande en faisant valoir que, conformément à sa correspondance du 3 février 2015 adressée à l'avocat de la défense, le procès de l'accusé était initialement fixé devant la cour d'assises du Rhône statuant en appel à l'audience devant débuter le 8 décembre 2014 ; qu'en raison des changements incessants d'avocats par l'accusé, la cour a été obligée, par arrêt, d'ordonner le renvoi à une prochaine session, lors de cette dernière audience du 8 décembre 2014 ; que le 11 décembre 2014, M. [K] a fait connaître qu'il assurerait désormais la défense de l'accusé ; que ce dernier a été transféré à la maison d'arrêt d'[Localité 1] courant janvier 2015 en raison des travaux qui avaient lieu au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de [Établissement 1] ; qu'il a été transféré à nouveau à la maison d'arrêt de [Établissement 1] fin février 2015 pour les besoins du procès devant débuter le 30 mars 2015 ; qu'il a fait valoir que M. [K] avait finalement disposé de plus d'un mois pour rencontrer l'accusé et préparer sa défense ; que, par ailleurs, lors de l'instance pendante devant la cour d'assises du Rhône du 2 avril au 18 avril 2013, M. [K] avait défendu le coaccusé M. [Q] [S] (non appelant) ; que, par conséquent, cet avocat connaissait parfaitement le dossier de son nouveau client et qu'aucune entrave n'a été apportée par le parquet général à l'exercice des droits de la défense ; qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) » ; qu'en application de l'article 269 du code de procédure pénale, « dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises » ; que, par arrêt du 26 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné la cour d'assises du Rhône autrement composée pour connaître en appel du recours formé par l'accusé M. [D] contre l'arrêt rendu en première instance par la cour d'assises du Rhône le 18 avril 2013 ; que la procédure d'appel, initialement fixée le 8 décembre 2014, a fait l'objet à même date d'un arrêt de renvoi auquel il est expressément référé pour les motifs de ce renvoi ; que, par lettre du 17 janvier 2015, M. [K] a sollicité de Mme la procureure générale le transfèrement de l'accusé à la maison d'arrêt de [Établissement 1] en rappelant expressément les dispositions de l'article 269 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il écrivait : « je vous mets en demeure de respecter ces dispositions légales ainsi que le libre exercice des droits de la défense. À cette fin je vous demande péremptoirement d'ordonner le transfert, et donc le retour, de mon client dans la maison d'arrêt de la ville où se tiennent les assises. Je vous informe que si ce transfert n'est pas réalisé avant le 1er février 2015, je ne serai pas en mesure d'assurer la défense de M. [D] à l'audience du 30 mars 2015 et je serai contraint d'en demander le renvoi » ; que, par courrier du 3 février 2015, la procureure générale près la cour d'appel de Lyon a fait connaître à l'avocat de la défense que l'accusé avait été transféré à la maison d'arrêt d'[Localité 1] à l'issue de l'audience d'assises de renvoi qui s'est tenue au mois de décembre 2014, et ce, en raison des travaux qui avaient lieu au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de [Établissement 1] où il se trouvait incarcéré ; qu' « en prévision de la nouvelle audience d'assises qui se tiendra à partir du 30 mars 2015, le détenu M. [D] sera à nouveau incarcéré à la maison d'arrêt de [Établissement 1] au cours de la dernière semaine du mois de février 2015 dans des conditions de sécurité qui permettront alors son transfèrement et dans des délais compatibles avec les droits de la défense » ; qu'il résulte du procès-verbal des débats de l'audience de première instance qui s'est tenue du 2 avril au 18 avril 2013, que M. [K] assistait alors le coaccusé M. [Q] [S] ; qu'il avait donc une parfaite connaissance du dossier de la procédure ; qu'en définitive, il ne conteste pas avoir bénéficié de plus d'un mois pour préparer la défense de son client ; que, par conséquent, il n'a pas été porté atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'accusé a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et qu'il peut valablement et utilement bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les dispositions de l'article 269 du code de procédure pénale doivent demeurer compatibles avec les impératifs de sécurité, s'agissant d'un détenu placé au quartier d'isolement ; que la justification donnée quant aux travaux affectant ce quartier d'isolement à la maison d'arrêt de [Établissement 1] a pu valablement motiver que son transfèrement dans cette maison d'arrêt soit différé au mois de février 2015 ;
"alors qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que M. [K], choisi par M. [D] pour le défendre devant la cour d'assises statuant en appel, avait défendu en première instance un coaccusé non appelant, et en privilégiant les travaux de réfection d'une maison d'arrêt sur le libre exercice des droits de la défense dans une affaire particulièrement lourde et complexe, qui nécessitait de pouvoir préparer la défense de M. [D] en concertation avec lui sans qu'il se trouve éloigné de plusieurs centaines de kilomètres, la cour d'assises, qui a réduit le temps de préparation de la défense de M. [D] à la moitié du temps réclamé par son avocat, a porté une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [D] a été condamné le 18 avril 2013 par la cour d'assises du Rhône à quinze ans de réclusion criminelle, notamment, pour vols avec arme et extorsion avec arme en récidive ; que, par arrêt du 26 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné la cour d'assises du Rhône, autrement composée, pour statuer en appel ; que, le 20 octobre 2014, alors que le procès devait débuter le 8 décembre, M. [D] a décidé de changer d'avocat et désigné cinq nouveaux avocats, lesquels ont tous refusé d'assurer sa défense ; que le président de la cour d'assises a demandé la désignation d'un avocat commis d'office au bâtonnier ; que celui-ci a désigné le 1er décembre Maître [X] ; que, par courrier du 3 décembre 2014, M. [D] a fait le choix de Maître [K] pour le défendre aux côtés de Maître [X] ; qu'à l'ouverture du procès, le 8 décembre 2014, Maître [X] a sollicité et obtenu un renvoi au motif que, récemment commis d'office, il n'avait pas disposé du temps nécessaire à la préparation de la défense de son client, et que Maître [K] avait lui aussi été désigné tardivement ; que le nouveau procès a été fixé au 30 mars 2015 ; qu'à l'ouverture de l'audience, Maître [K] a demandé à l'accusé de quitter sur le champ le box, ce que l'intéressé a fait ; qu'après une suspension d'audience, il a déposé des conclusions tendant à un renvoi du procès au motif que l'accusé, provisoirement transféré dans une maison d'arrêt éloignée, n'avait réintégré la maison d'arrêt de Lyon-Corbas que le 26 février 2015, et qu'il n'avait pas bénéficié du temps ni des facilités nécessaires à la préparation de la défense ;
Attendu que par arrêt incident, la cour a rejeté la demande de renvoi aux motifs, notamment, que M. [D] avait du être provisoirement écroué dans une maison d'arrêt du nord de la France pour des raisons de sécurité, en raison de travaux en cours à celle de Lyon-Corbas, que Maître [K], qui était l'avocat d'un coaccusé en première instance, avait une parfaite connaissance du dossier et qu'il avait bénéficié de plus d'un mois pour préparer la défense de M. [D] ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués dans le moyen, en particulier l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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