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Cour de cassation, 17 juillet 1984. 83-10.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-10.550

Date de décision :

17 juillet 1984

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, qu'à la suite d'une longue grève ayant perturbé ses services informatiques, la Caisse d'épargne de Paris a dû rattraper un retard important dans la tenue de ses comptes sur livrets ; que de nombreux employés de l'établissement touchent leur salaire par virement à de tels comptes ; que, pour leur permettre de percevoir ce salaire aussi rapidement que possible, la Caisse d'épargne a rattaché les règlements correspondants à un programme informatique déjà préparé relatif à des ordres de clientèle antérieurs ; qu'il en résulta que le versement des salaires fut affecté d'une date fictive et qu'ils rapportèrent à leurs titulaires des intérêts qui ne leur étaient pas dus ; que la Caisse d'épargne demanda aux membres de son personnel de restituer le trop-perçu ; que la majorité des employés y consentit ; mais qu'un certain nombre, dont M. X..., refusèrent ; que la Caisse d'épargne assigna donc M. X... en restitution du trop-perçu ; que le Tribunal la débouta de sa demande ; Attendu, cependant, qu'il était établi en l'espèce que les intérêts dont la répétition était demandée n'étaient pas dus ; qu'il s'ensuit que la Caisse d'épargne n'était pas tenue de démontrer une erreur de sa part ; qu'en refusant d'ordonner la restitution, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en son entier, le jugement rendu entre les parties le 2 septembre 1982 par le Tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris.

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Cour de cassation 1984-07-17 | Jurisprudence Berlioz