Tribunal Administratif de VERSAILLES, 08 novembre 2022. 2109205
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2109205
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné le dessaisissement définitif des armes et munitions dont il est détenteur dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il procède au retrait de la validation de son permis de chasser dès lors que les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes et ne seraient plus de nature à justifier cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller,
- et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2019, M. B A a déposé auprès des services de la préfecture des Yvelines une déclaration d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie C pour un fusil de chasse. Une enquête administrative menée par les services de la préfecture a mis en évidence que l'intéressé avait notamment fait l'objet de six condamnations dont quatre pour vol entre 1989 et 1995. Par un courrier du 17 septembre 2021, le préfet des Yvelines a informé M. A de ce qu'il envisageait de prononcer une mesure de dessaisissement de ses armes et l'a invité à formuler des observations dans un délai de quinze jours, ce que l'intéressé a fait par courrier du 20 septembre 2021. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet des Yvelines a ordonné, en application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le dessaisissement définitif des armes de M. A dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-15 de code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. A, que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention de six condamnations, dont quatre pour vol, prononcées entre 1989 et 1995 par les tribunaux correctionnels de Paris, Versailles et Evreux. L'infraction de vol, commise à plusieurs reprises, fait partie de celles visées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure précité qui interdit l'acquisition et la détention d'armes aux personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne une telle condamnation. Par suite, le préfet des Yvelines était tenu, en vertu des dispositions législatives et réglementaires précitées, d'ordonner à M. A de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois, de lui interdire l'acquisition et la détention d'armes et de procéder au retrait de la validation de son permis de chasser. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes et qu'il est désormais inséré professionnellement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021 du préfet des Yvelines. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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