Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-83.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.033
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 mars 2002 qui, pour banqueroute par absence de comptabilité, l'a condamné à 7 622,45 euros d'amende et à 10 ans d'interdiction de gérer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, 4 et L. 626-2, 5 du Code de commerce, des articles 388, 427, 512, 513, 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale ensemble l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, défaut de motif et défaut de base légale ;
"en ce que la 9ème chambre des appels correctionnels de la Cour de Paris a, par arrêt du 25 mars 2002, déclaré Jacques X... coupable du délit de banqueroute par absence de comptabilité et l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 francs (soit 7 622, 45 ) outre la peine complémentaire d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 10 ans ;
"aux motifs que les premiers juges ont pertinemment relevé que cette gérance de fait de Jacques X... était attestée par de nombreux éléments, notamment :
- que Jacques X... s'était personnellement porté caution, à hauteur de plus de 1 MF des prêts contractés par la société auprès du banquier et du brasseur ; - qu'il avait conseillé à la gérante Laurence Y... de prendre pour expert-comptable M. Z..., qui s'occupait, par ailleurs, de la comptabilité de ses sociétés ;
- que Daniel A..., associé et directeur de la société, a déclaré après beaucoup de tergiversations, que "le véritable patron du restaurant était Jacques X..., ajoutant qu'à partir de 1991, il venait deux fois par mois en moyenne pour prendre la recette" ;
- que de même Mme B..., serveuse au restaurant, a déclaré aux enquêteurs que Jacques X... "était le véritable patron" ;
précisant qu'elle l'avait toujours vu dans l'établissement de 1986 jusqu'à la fin de la location-gérance en 1997 ;
- que Dahmane C... a également indiqué aux policiers que Jacques X... s'était présenté à lui comme "le patron du Pave" ;
parlant de "son restaurant" qui connaissait des difficultés à la suite d'un contrôle fiscal ; ce dernier s'étant rétracté sur ce point devant les premiers juges, précisant toutefois que les salariés éprouvaient "du respect pour Jacques X..." ; qu'il a encore déclaré sans se contredire que "Jacques X... et moi nous sommes mis d'accord sur les modalités de la location-gérance" ; ce que n'a pas contesté Jacques X... qui maintient n'avoir que rendu service à Laurence Y..., sa concubine de 1986 à 1993 ; que Laurence Y... a toujours soutenu gérer seule la société, sans l'aide de Jacques X..., qu'elle a cependant admis qu'il était intervenu au moment de la location-gérance et reconnu qu'à compter de 1991, en raison de l'aide qu'elle devait apporter à son frère gravement malade, elle venait moins souvent au restaurant, y passant essentiellement pour prendre la recette et qu'à partir de 1993 elle n y venait plus ; que tant M. A... que Mme B... ont déclaré qu'après le départ de Laurence Y... en 1993, c'était Nelly X..., nièce de Jacques X..., qui venait déposer les chèques de salaires des employés et pour le paiement des fournisseurs ; M. A... précisant qu'il lui remettait la recette qu'elle venait chercher deux ou trois fois par semaine ; que cette dernière, secrétaire de Jacques X... au sein de la société Sade, a déclaré devant les enquêteurs que les propos de M. A... étaient exacts et qu'elle remettait les recettes à la société Sodest qui s'occupait de sa comptabilité et de celles des sociétés de Jacques X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Jacques X... était bien le gérant, ou pour le moins, le cogérant de fait de la Sarl Le Pave" ;
1 ) "alors que l'interrogation des témoins doit avoir lieu à l'audience, publiquement ; qu'un tribunal ne peut prendre sa décision de condamnation sur des témoignages recueillis antérieurement et non réitérés à l'audience ; qu'en conséquence, ne bénéficie pas d'un procès équitable le prévenu accusé d'être "dirigeant de fait" d'une société qui se serait abstenue d'établir toute comptabilité, lorsque cette qualité de "dirigeant de fait", qui constitue la base de la poursuite, résulte exclusivement de témoignages obtenus, qui plus est, dans le cadre d'une enquête de simple police sous forme de déclarations lues ensuite à l'audience ;
qu'ainsi, en fondant la décision de condamnation de Jacques X..., en qualité de "gérant de fait" de la société Le Pave, sur les seules déclarations de M. A... et de Melle B... recueillies sous forme de simples procès-verbaux, M. C..., seul comparant car également poursuivi, s'étant rétracté à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 ) "alors que contestant la qualité de dirigeant de fait qui lui était attribuée, Jacques X... dénonçait l'absence de crédibilité des déclarations de M. A..., dirigeant de droit, et de Mme B..., sa concubine, corroborées un temps par celles de M. C..., également poursuivi, mais qui s'est rétracté ensuite, en montrant qu'ils avaient tous un intérêt personnel à le voir déclaré responsable de la tenue de la comptabilité de la société Le Pave ;
qu'en adoptant néanmoins les motifs du jugement qui a justifié ladite "gérance de fait" par référence à ces déclarations, sans égard pour le fait que le demandeur soutenait qu'il aurait été indispensable que les auteurs de ces déclarations puissent déposer à la barre du tribunal afin qu'une confrontation soit organisée avec lui, ou à tout le moins sans s'être expliquée sur les raisons qui la conduisaient à admettre la crédibilité de ces déclarations faites sur procès-verbal aux enquêteurs lors d'une simple enquête préliminaire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et a violé les textes susvisés ;
"et aux motifs qu'il est reproché à Jacques X... de s'être abstenu, courant 1996, de tenir toute comptabilité de la société Le Pave, objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 octobre 1996 ; que Mme D... en charge de la comptabilité de la société Le Pave au sein du cabinet Sodest a déclaré à la police qu'en ce qui concernait l'année 1996 elle n'avait eu aucun document lui permettant d'assurer sa mission, mis à part l'établissement des bulletins de salaires jusqu'au 31 mars 1996 ; que M. Z... a déclaré "qu'il y a dû avoir quelques écritures en 1996 mais que les livres généraux n'étaient pas tenus et que quelques écritures avaient été passées dans les livres auxiliaires" ; que les enquêteurs notaient dans leur rapport qu'après la consultation du dossier de la procédure de liquidation suivie par Me Chevrier, il apparaissait qu'aucune comptabilité n'avait été remise à ce dernier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le délit de banqueroute par absence de comptabilité tel que visé à la prévention est établi ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que les arguments développés par la défense tendant à la nullité du jugement pour avoir requalifié les faits d'absence de comptabilité en comptabilité irrégulière sont dès lors inopérants ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction pénale ; que la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges sera également confirmée" ;
3 ) "alors qu'est coupable de banqueroute le dirigeant de fait d'une personne morale de droit privé contre lequel il a été relevé notamment une abstention de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé :
"que M. Z..., expert-comptable, cité comme témoin devant les premiers juges a déclaré "qu'il y a dû avoir quelques écritures en 1996, mais que les livres généraux n'étaient pas tenus, et que quelques écritures avaient été passées dans les livres auxiliaires" (Arrêt, p. 9) ; qu'en déclarant Jacques X... coupable de banqueroute par absence de toute comptabilité, sans avoir recherché dans quelle mesure il ne résultait pas des dires mêmes de cet expert-comptable, dont elle rappelait la déposition qu'une comptabilité avait été tenue, fût-ce de façon incomplète ou irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
4 ) "alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver les droits des parties ; que l'autorité judiciaire doit veiller à l'information et à la garantie des droits du prévenu tout au long de la procédure pénale ; qu'ainsi, toute personne poursuivie a le droit d'être informée des charges définitivement retenues contre elle afin de préparer une défense pertinente par rapport à la qualification des faits finalement retenue à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en déclarant inopérante l'exception de nullité tirée d'une requalification illégale des faits par le premier juge, au motif qu'elle rétablissait la qualification des faits visés à la prévention, et en condamnant Jacques X... de ce chef sans l'avoir invité à formuler ses observations sur le rétablissement de cette qualification, a méconnu le principe du contradictoire et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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