Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/07097 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMES
Minute : 24/00680
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat la SCP GONTARD - BARRAQUAND - EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Ayant pour avocat postulant : Maître Hicham AFFANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0898
Et
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/017160 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 26
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [G], de nationalité tunisienne, et Madame [T] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 12] (Tunisie), sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus 2 enfants :
- [S], né le [Date naissance 8] 2011,
- [P], né le [Date naissance 4] 2013.
Par exploit d'huissier de justice signifié à étude le 9 juillet 2021, Monsieur [R] [G] a fait assigner Madame [T] [E] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal de Bobigny a :
- Déclaré que le juge français était compétent et la loi française applicable ;
- Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par procès-verbal signé par devant le magistrat et contresigné par les avocats respectifs des parties ;
- Ordonné l'annexion du procès-verbal au jugement ;
- Attribué à Madame [T] [E] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] - [Localité 10] et du mobilier le garnissant ;
- Dit que l'épouse devra s'acquitter du loyer et des charges ;
- Rejeté la demande de pension alimentaire formulée par l'épouse ;
- Attribué à Monsieur [R] [G] la jouissance du véhicule Peugeot 106, charge pour lui de payer l'ensemble des frais sans droit à récompense ;
- Attribué à Madame [T] [E] la jouissance du véhicule Peugeot 307, charge pour elle de payer l'ensemble des frais sans droit à récompense ;
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
- Dit que Monsieur [R] [G] accueillera les enfants à son domicile librement ou, sous réserve d'un meilleur accord des parents, comme suit :
Pendant les périodes scolaires
Les semaines paires - Du vendredi 18h ou sortie des classes au dimanche 19h,
Pendant les vacances scolaires
Les années paires - La première moitié de toutes les vacances scolaires,
Les années impaires - La seconde moitié de toutes les vacances scolaires.
À charge pour le père de chercher et ramener les enfants, lui ou une personne digne de confiance ;
- Fixé à 150 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [R] [G] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants à Madame [T] [E], soit 300 euros au total ;
- Réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions respectives signifiées par voie électronique le 4 mars 2023 pour Monsieur [R] [G] et le 14 novembre 2022 pour Madame [T] [E], les époux s'accordent sur les mesures suivantes :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- Ordonner les publications légales,
- Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 9 juillet 2021,
- Dire que les époux perdront l'usage du nom du conjoint,
- Dire que l'autorité parentale sera conjointement exercée par les parents,
- Fixer la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [R] [G] demande plus particulièrement de :
- Donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- Fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
Pendant les périodes scolaires
Les semaines paires - Du vendredi 18h ou sortie des classes au dimanche 18h,
Pendant les vacances scolaires
La moitié des vacances scolaires,
- Fixer à 100 euros par mois et par enfant la somme due par le père au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, soit 200 euros au total.
Madame [T] [E] demande plus particulièrement de :
- Attribuer à Madame [T] [E] le droit locatifs afférent au domicile conjugal situé [Adresse 5] - [Localité 10],
- Maintenir le droit de visite et d'hébergement du père comme prévu par l'ordonnance sur mesures provisoires du 4 mai 2022,
- Maintenir la somme de 150 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père.
Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d'audition de l'enfant mineure et capable de discernement n'est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'affaire étant en état d'être jugée, une ordonnance de clôture a été délivrée le 4 octobre 2023.
Le délibéré a été fixé au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l'autorité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Madame [T] [E], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Tunisie)
Et de
Monsieur [R] [G], [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 12] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 9 juillet 2021 ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE le droit au bail locatif du domicile conjugal situé [Adresse 5] - [Localité 10] à Madame [T] [E] ;
DIT que l'autorité parentale sur [S] et [P] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que conformément à l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [S] et [P] au domicile de Madame [T] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père s'exercera comme suit:
Pendant les périodes scolaires
Les semaines paires - Du vendredi 18h ou sortie des classes au dimanche 19h,
Pendant les vacances scolaires
Les années paires - La première moitié de toutes les vacances scolaires,
Les années impaires - La seconde moitié de toutes les vacances scolaires.
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [R] [G] à verser à Madame [T] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 300 euros au total et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [T] [E] ;
DIT que Monsieur [R] [G] versera directement à la caisse d'allocations familiales, le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [R] [G] versera directement à Madame [T] [E] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [E] et Monsieur [R] [G] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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