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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-43.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.981

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est sis ..., représentée par son directeur en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit : 1 ) de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., 2 ) de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., à Fontaine (Isère), 3 ) de Mme Christina A..., demeurant Château Gaillard, à Voreppe (Isère), 4 ) de Mme Martine B..., demeurant ..., à Saint-Martin d'Hères (Isère), 5 ) de Mme Odile B..., demeurant ..., 6 ) de M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Conect, puis commissaire à l'exécution du plan de cession, demeurant ..., 7 ) de la société à responsabilité limitée Expertise, dont le siège est Lepin Le Lac, à Dullin (Savoie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, celles de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Expertise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de redressement judiciaire, ne couvre les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail au cours de la période d'observation, que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; Attendu que par jugement en date du 3 mai 1991, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté un plan de redressement de la société Conect, mise en redressement judiciaire le 15 mars 1991, par cession de cette dernière à la société Expertise, avec effet rétroactif au 22 avril 1991 ; que Mmes Y..., Z..., A..., Martine et Odile B..., salariées de l'entreprise, ont cité devant la juridiction prud'homale la société ainsi que le commissaire à l'exécution du plan de cession, et l'ASSEDIC de l'Isère pour obtenir le paiement de créances salariales pour la période du 16 mars au 21 avril 1991 ; que le jugement attaqué a ordonné à l'administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, d'inscrire sur le relevé des créances celles de ces salariées pour la période considérée, et a rendu commune cette décision à l'ASSEDIC, au motif qu'il serait injuste de faire supporter à la société Expertise les créances salariales acquises par les demanderesses pendant la période d'observation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'ayant pas constaté que la société eût fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il ne pouvait mettre à la charge de l'ASSEDIC la garantie des dites créances, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré la décision commune à l'ASSEDIC, le jugement rendu le 3 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-31 | Jurisprudence Berlioz