Cour de cassation, 17 octobre 1989. 86-44.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.055
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SORIPA, dont le siège social est zone industrielle de Gretz, Armainvilliers, Tournan (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Théophile X..., demeurant "Auberge de Lanvaux", place de l'Eglise à Granchamp (Morbihan),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Soripa, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 3 novembre 1980 par la société Soripa en qualité de représentant, a été licencié sans préavis le 20 janvier 1982 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est borné à énoncer que la présentation par M. X... à la clientèle d'articles concurrençant ceux de la SORIPA, n'était pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le second grief qu'elle avait relevé être régulièrement formulé contre l'intéressé, à savoir la communication à la concurrence des tarifs de la SORIPA, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme Soripa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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