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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-40.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-40.033

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 4 octobre 2000), Mme X..., employée en qualité de caissière par la société Ballande, a été licenciée le 24 avril 1997 ; Attendu que la société Ballande reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X... alors, selon le moyen : 1 / que ni l'article 9-1 modifié de l'ordonnance du 13 novembre 1985, qui dispose seulement que l'employeur doit énoncer par écrit le motif du licenciement, ni l'article 86 bis de l'Accord interprofessionnel territorial dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 86 qui se réfère expressément à la procédure de licenciement prévue par l'article 31 de la délibération 281 du 24 février 1988, lequel dispose que l'employeur n'est tenu d'énoncer les motifs du licenciement qu'à la demande du salarié, ne font expressément obligation à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi en déduisant de ces deux textes l'existence d'une telle obligation, la cour d'appel a violé lesdits textes par fausse interprétation ; 2 / qu'en Nouvelle-Calédonie, seul un texte émanant du pouvoir législatif métropolitain ou délégué peut définir les conditions d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que les dispositions d'un accord professionnel avait pu édicter une obligation de motivation de la lettre de licenciement sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 9-0 ) de la loi référendaire du 9 novembre 1988 ; 3 / que la lettre de licenciement doit seulement énoncer les faits reprochés au salarié et matériellement vérifiables ; qu'ainsi en considérant que n'était pas suffisamment motivée la lettre invoquant comme motif de licenciement l'insuffisance professionnelle révélée par des erreurs de caisse et le non-espect des procédures, la cour d'appel a violé l'article 9- modifié de l'ordonnance du 13 novembre 1985 et l'article 86 bis de l'Accord interprofessionnel territorial ; 4 / que les faits déjà sanctionnés étant susceptibles d'être invoqués comme motif de licenciement, s'ils sont répétés, la cour d'appel, en considérant que n'était pas suffisamment motivée la lettre indiquant au salarié : "malgré plusieurs rappels à l'ordre et deux avertissements avec inscription au dossier, vous n'avez fait aucun effort pour éviter les erreurs de caisse et vous n'avez pas respecté les procédures mises en place" qui se référait ainsi à des faits déjà sanctionnés qui s'étaient renouvelés, a violé l'article 9-1 modifié de l'ordonnance du 13 novembre 1985 et l'article 86 bis de l'Accord interprofessionnel territorial ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 9-1, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et au tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie que l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; Et attendu, d'autre part, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs non contraires des premiers juges qui ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ballande aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ballande à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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