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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 95-17.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.412

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête déposée personnellement par M. X... en adoption simple de M. Y... né le 8 juin 1971, l'arrêt attaqué énonce que la représentation est obligatoire en matière de procédure d'adoption, hormis le cas prévu à l'article 1168 du nouveau Code de procédure civile de l'adoption d'un mineur de 15 ans recueilli au foyer de l'adoptant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt qu'en appel M. X..., avait régulièrement constitué avocat, conformément aux règles de représentation en matière de procédure gracieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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Cour de cassation 1998-10-06 | Jurisprudence Berlioz