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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-21.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.321

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, "UAP", dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 2°) la Compagnie d'assurances la Concorde, dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1°) le Comité central d'entreprise d'Air France, tour Europ, Belle Epine, à Thiais (Val-de-Marne), dont le siège est à Paris (12ème), ..., 2°) la société commerciale de matériaux pour la protection et l'isolation "MPI", dont le siège est à Paris (2ème), ..., 3°) M. X... Loquais, domicilié à Lorient (Morbihan), ... de Lôme, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise du Centre, dont le siège est à Queven le Ménéguen, 4°) M. X... Loquais, domicilié à Lorient (Morbihan), ... de Lôme, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Eveno et fils, dont le siège est à Plomeur, la Vraie-Croix, et administrateur judiciaire, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie UAP, Me Parmentier avocat de la Compagnie d'assurances la Concorde, de la SCP de Chaisemartin, avocat du Comité central d'entreprise d'Air France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Cie UAP de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société commerciale de matériaux pour la protection et l'isolement ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu d'une part que tant par motifs propres qu'adoptés la cour d'appel qui a relevé que l'article 1 des conditions générales de la police précisait que le contrat avait pour objet de garantir l'assuré contre les dommages ou responsabilités auxquels il était professionnellement exposé du fait des travaux qu'il avait exécutés et qui en a déduit qu'il ne résultait pas de cet article que l'assuré fût personnellement obligé à réaliser matériellement les travaux, a, sans méconnaître les termes du litige, appliqué la clause claire et précise du contrat qu'elle n'a donc pas dénaturée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; Attendu d'autre part, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que les désordres généralisés affectaient l'ensemble des canalisations enterrées dans le village et desservant les divers immeubles le composant et, que ces canalisations faisaient partie intégrante de l'édifice ce dernier ne pouvant sans elles être conforme à sa destination ; que par ces motifs, d'où il résulte que ces canalisations constituent un gros ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : ! Condamne la Cie UAP et la Cie d'assurances la Concorde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz