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Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-21.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.150

Date de décision :

2 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction (SBTPC), dont le siège est Zone Industrielle n° 2, Le Port (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Aline X..., née Y..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des droits et actions de sa fille mineure Marie Z..., demeurant ... d'Ane (Réunion), 2 / de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est ... Denis de A... (Réunion), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 9 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; Attendu que le 30 octobre 1987, Yvan X..., salarié de la société SBTPC, a fait une chute mortelle lors de la réalisation du coffrage d'une poutre en terrasse ; Attendu que, pour dire que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que le travail effectué par la victime se situait à plus de trois mètres de hauteur, que Yvan X... avait volontairement enlevé son garde-corps sans que des mesures compensatrices de sécurité aient été prises, et que l'employeur, à qui il incombe de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, avait ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 9 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances de l'accident et notamment les raisons qui ont incité le salarié à enlever le garde-corps, ni rechercher si la victime n'avait pas commis une faute de nature à retirer à la faute de l'employeur le caractère de faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... et la Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion, envers la société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-02 | Jurisprudence Berlioz