Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-17.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.793
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... De La Torre, demeurant ... Le Thor, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1°/ de M. André Y...,
2°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant tous deux quartier Les Devens Longs, 84400 Gargas, agissant en tant qu'héritiers de leur père M. Gilbert Y..., décédé, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. De La Torre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, que l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers s'était trouvée entravée par le redressement judiciaire de la société locataire, et, d'autre part, que ce n'est qu'à la suite d'une procédure en résolution de la vente du fonds de commerce que les consorts Y... avaient pu reprendre possession des locaux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. De La Torre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. De La Torre à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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