Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 2008), qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 au bénéfice des journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de cet arrêté, la société Réseau France Outre-Mer (la société) a demandé à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) le remboursement d'une somme correspondant à l'application de cet abattement sur ses cotisations versées de 1990 à 2000 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de limiter la responsabilité de la caisse pour manquement à son obligation d'information aux exercices 1998, 1999 et 2000 et en conséquence de limiter sa condamnation à la somme de 59 725 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse est tenue d'un devoir d'information, notamment à l'égard des cotisants ; que cette obligation d'information suppose la délivrance d'une information exacte ; que la caisse ne pouvait donc être partiellement exonérée de sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information résultant à la fois de la dispense d'une information erronée et de l'application aux cotisants de cette analyse erronée du droit positif au motif inopérant que la caisse aurait retenu une interprétation non dépourvue de justification puisqu'elle reposait sur la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
2°/ que la caisse est à tout le moins tenue d'une information assortie de réserves dans l'hypothèse où elle estimerait que la règle interprétée est susceptible de plusieurs sens ; que l'inexécution de l'obligation d'information à la charge d'une URSSAF est donc acquise dès lors que celle-ci a porté à la connaissance des cotisants une information erronée sans assortir cette information et la doctrine en conséquence imposée de la moindre réserve, peu important la difficulté d'interprétation de la règle faisant l'objet de l'information ; qu'en écartant la responsabilité de la caisse au motif inopérant que jusqu'à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai1998, celle-ci aurait retenu une interprétation non dépourvue de justification puisqu'elle reposait sur la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes, cependant qu'elle constatait que l'information diffusée et la doctrine imposée sans la moindre réserve par la caisse avaient été invalidées par la Cour de cassation, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ;
Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'analyse des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 à laquelle se sont livrés les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale n'était pas en tant que telle constitutive d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité dans la mesure où elle procédait d'une interprétation qui n'était pas dépourvue de justification mais reposait sur la suppression du plafond auquel l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable aux taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes, d'autre part, que le fait que cette interprétation ait été favorable aux intérêts de l'organisme de recouvrement n'est pas de nature à lui conférer un caractère fautif ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'avait pas commis au préjudice de la société une faute de nature à engager sa responsabilité civile au regard du principe d'information générale des cotisants qui lui incombe, de sorte que la demande de dommages-intérêts formulée par celle-ci n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 5, 1351, 1382 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la caisse avait commis une faute génératrice d'un préjudice pour la société, l'arrêt retient que la portée générale de l'arrêt rendu le 14 mai 1998 par la Cour de cassation ne pouvait échapper à la caisse ; qu'il résultait de cette décision, concernant une entreprise de presse cotisant dans les mêmes conditions que la société comme employeur de journalistes professionnels et assimilés, que l'abattement intéressant ces derniers devait continuer à être appliqué ; qu'en maintenant néanmoins jusqu'à la fin de l'année 2002 l'interprétation largement diffusée depuis 1991 malgré sa condamnation par la Cour de cassation, en continuant à encaisser les cotisations à un taux non conforme à la réglementation et en dissimulant aux cotisants la situation nouvelle ainsi créée, la caisse, qui ne pouvait ignorer que cette dissimulation conduisait l'employeur à débourser une part indue de cotisations, a manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation spécifique d'information prévue à l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, en donnant à un arrêt de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet identique, mais sans que soient réunies les conditions de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, alors que l'obligation d'information générale qui incombe aux unions de recouvrement n'inclut pas la diffusion des arrêts de la Cour de cassation, lesquels sont prononcés publiquement conformément aux articles 451 et 1016 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'action de la société Réseau France Outre-Mer en remboursement des cotisations indûment versées à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique était prescrite, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la société France télévision, venant aux droits de la société Réseau France Outre-Mer, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France télévision, venant aux droits de la société Réseau France Outre-Mer ; la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Réseau France Outre-Mer et la société France télévisions, demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la responsabilité de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE pour manquement à son obligation d'information aux exercices 1998, 1999 et 2000 et d'AVOIR en conséquence limité sa condamnation à la somme de 59.725 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'exposante du fait de ce manquement ;
AUX MOTIFS QU'«il a déjà été souligné que l'analyse des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 à laquelle se sont livrés les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale n'était pas en tant que telle constitutive d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité dans la mesure où elle procédait d'une interprétation qui n'était pas dépourvue de justification mais reposait sur la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable aux taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes. De la même façon, le fait que cette interprétation ait été favorable aux intérêts de l'organisme de recouvrement n'est pas de nature à lui conférer un caractère fautif. En revanche, la portée générale de l'arrêt rendu le 14 mai 1998 par la Cour de Cassation ne pouvaient échapper à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique puisqu'il approuvait la "Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification" d'avoir fait droit au recours d'une entreprise de presse cotisant dans les mêmes conditions que la société RFO SA comme employeur de journalistes professionnels et assimilés. Dès lors que cette décision relevait que la loi n° 90-86 du 3 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par l'article 2 de ce texte au taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels, la caisse ne pouvait faire abstraction de ce constat qui était bien évidemment transposable à toutes les cotisations entrant dans le champ d'application de l'arrêté. Il se déduisait nécessairement de cette interprétation que, soit l'arrêté du 26 mars 1987 devait être abrogé, soit l'abattement qu'il prévoyait n'aurait jamais dû cesser d'être appliqué. En maintenant néanmoins jusqu'à la fin de l'année 2002 l'interprétation largement diffusée depuis 1991 malgré sa condamnation par la Cour de Cassation et en continuant d'encaisser auprès de la société RFO les cotisations à un taux non conforme à la réglementation, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a commis un manquement à son obligation spécifique d'information générale telle que prévue à l'article R 122-2 du Code de la sécurité sociale. En effet, si la caisse est fondée à soutenir que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de Cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à l a charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager rétroactivement leur responsabilité à l'égard des cotisants, il en va différemment lorsque, confronté à une décision qui le renvoie au respect de la hiérarchie des normes en droit français, l'organisme se contente de maintenir l'analyse qui vient d'être sanctionnée en dissimulant aux cotisants la situation nouvelle ainsi créée. Le défaut de loyauté que suggère l'exécution dissymétrique de son devoir d'information est bien constitutif d'une faute délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil car la caisse ne pouvait ignorer que cette dissimulation conduisait l'employeur à débourser une part indue de cotisations. Le préjudice qui en est résulté pour la société RFO SA est exactement égal aux sommes qu'elle a indûment versées et qui ont nécessairement fait défaut à sa trésorerie, soit la part des cotisations correspondant au montant de l'abattement de 20 % versée au titre des exercices 1998, 1999 et 2000.» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est tenue d'un devoir d'information, notamment à l'égard des cotisants ; que cette obligation d'information suppose la délivrance d'une information exacte ; que CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE ne pouvait donc être partiellement exonérée de sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information résultant à la fois de la dispense d'une information erronée et de l'application aux cotisants de cette analyse erronée du droit positif au motif inopérant que la CGSSM aurait retenu une interprétation non dépourvue de justification puisqu'elle reposait sur la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la CGSSM est à tout le moins tenue d'une information assortie de réserves dans l'hypothèse où elle estimerait que la règle interprétée est susceptible de plusieurs sens ; que l'inexécution de l'obligation d'information à la charge d'une URSSAF est donc acquise dès lors que celle-ci a porté à la connaissance des cotisants une information erronée sans assortir cette information et la doctrine en conséquence imposée de la moindre réserve, peu important la difficulté d'interprétation de la règle faisant l'objet de l'information ; qu'en écartant la responsabilité de la CGSSM au motif inopérant que jusqu'à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 1998, celle-ci aurait retenu une interprétation non dépourvue de justification puisqu'elle reposait sur la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes, cependant qu'elle constatait que l'information diffusée et la doctrine imposée sans la moindre réserve par la CGSSM avaient été invalidées par la Cour de cassation, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action en répétition de l'indu formée par l'exposante afin d'obtenir le remboursement des cotisations indûment versées à la Caisse Générale de Sécurité sociale de la MARTINIQUE au titre de la période 1990-2000 était prescrite ;
AUX MOTIFS QUE «Le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date de l'obligation qui lui a donné naissance. Il résulte des dispositions de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date où les cotisations litigieuses ont été versées que "la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par 2 ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées". Ce délai a été allongé à 3 ans par la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 publiée au JO du 19 décembre 2003. Il est constant que l'allongement des délais de prescription est d'application immédiate mais ne peut remettre en cause une prescription acquise sous le régime du droit antérieurement applicable. Il ressort des débats et de l'examen des documents produits que la société RFO connaissait les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant l'abattement de 20 % pour en avoir bénéficié jusqu'en 1990 inclus. Contrairement à ce qu'elle prétend, elle ne justifie pas qu'elle était dans l'impossibilité de contester l'application faite de ce texte à son égard par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique devant les juridictions compétentes, dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations calculées sans abattement. En sa qualité d'entreprises de presse d'importance nationale, comme telle assistée d'un expert-comptable et pouvant avoir un accès effectif aux conseils de professionnels, elle ne saurait être regardée comme ayant pu légitimement et raisonnablement ignorer que la doctrine professée par les organismes de sécurité sociale était dépourvue d'effet normatif et en tout état de cause susceptible de contestation. Le caractère déclaratif de la procédure ne lui interdisait pas de revendiquer un taux de cotisation différent de celui porté sur les bulletins pré-imprimés qu'elle recevait périodiquement, à l'instar des entreprises de presse qui résolurent de maintenir l'abattement de 20 % et qui, sur opposition aux contraintes émise à leur encontre, amenèrent la Cour de Cassation à trancher ce point de droit en la défaveur des organismes de recouvrement dans ses arrêts des 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 17 octobre 2002. Pour ne pas s'exposer aux inconvénients dont elle fait état en référence aux sanctions encourues en cas de défaut de paiement des cotisations appelées par la CGSSM et d'en solliciter la répétition dans le délai de la loi en excipant le caractère indu. L'intimée n'est pas fondée à arguer d'une prétendue atteinte aux droits protégés par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce soit en ses articles 6-1, 14 ou 1er du protocole n°1, puisqu'elle était à même d'agir en justice pour faire reconnaître sa créance et que la différence de traitement entre sa situation et celle des entreprises de presse qui ont exercé une action avec succès procède de sa propre abstention et non d'une quelconque discrimination. L'argumentation de la société RFO SA est d'autant plus contestable qu'elle verse elle-même aux débats une décision rendue par la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail" le 3 juillet 2002, sur laquelle elle ne s'explique pas mais dont il ressort qu'elle a contesté dès 1999 l'absence de prise en compte par la CFSSM du taux abattu de 20 % propre aux journalistes pour le calcul du taux des cotisations accidents du travail et que cette juridiction lui a donné satisfaction. C'est ainsi qu'après avoir expressément constat que la loi du 23 janvier 1990 n'avait pas abrogé ce texte, la Cour faisait injonction à la Caisse d'appliquer l'abattement prévu par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 modifié sur ces taux de cotisation, en ce qui concerne lesdits journalistes, pour les exercices 1991 à 2000 inclus. La société intimée ne s'étend pas sur les raisons pour lesquelles, ayant obtenu satisfaction pour les cotisations accidents du travail par décision du 3 juillet 2002, elle attendit le 8 avril 2004 pour réclamer le remboursement des autres cotisations soumises au même abattement de 20 %. Rien ne justifie en conséquence sa prétention à voir reporter au 15 avril 2003 le point de départ du délai de prescription en invoquant à son bénéfice la jurisprudence ayant admis un report en cas de révélations d'un fait dissimulé ou de survenance d'un événement nouveau, dans la mesure où son droit à bénéficier de l'abattement a toujours existé et qu'elle pouvait agir en répétition dès le premier paiement conforme aux réclamations de la caisse, chacun des versements ultérieurs étant constitutif d'une créance aussitôt exigible. Enfin, il n'est pas sérieusement soutenu qu'en établissant une corrélation entre la suppression du plafonnement de l'assiette des cotisations et l'abattement applicable sur la part des cotisations soumises au plafond, pour en déduire que cet abattement avait été lui aussi supprimé, les organismes de recouvrement aient agi à l'égard des assurés par fraude et dans l'intention de leur nuire. La demande en remboursement des cotisations et contributions indûment payées au titre des exercices 1990 à 2000 est donc irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois le 8 avril 2004 alors que l'action était prescrite.» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription ne court pas contre le créancier qui est, pour une cause légitime, dans l'ignorance de ses droits ; que la CGSSM est tenue, en vertu de l'article R. 112-2 du Code de sécurité sociale, à un devoir général d'information, notamment envers les cotisants ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la branche URSSAF de la CGSSM, tenue de ce devoir général d'information, a pris l'initiative de diffuser par voie collective et individuelle auprès des cotisants, notamment en adressant aux employeurs des bordereaux de déclarations portant l'indication pré-remplie d'un taux plein sans abattement, l'information selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 n'était plus applicable, sans même préciser qu'il ne s'agissait que d'une interprétation administrative et sans émettre la moindre réserve quant au bien fondé de l'information diffusée ; que la branche URSSAF de la CGSSM a persisté dans cette analyse jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, la branche URSSAF de la CGSSM a admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales et non pas seulement pour les cotisations accidents du travail ; qu'en cet état, en considérant que l'action engagée par la Société RFO SA tendant au remboursement des cotisations versées à tort à la CGSSM pour la période de 1990 à 2000 était prescrite, cependant que l'exposante n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives de la branche URSSAF de la CGSSM jusqu'à ce que cette dernière admette officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elle étaient erronées, ce dont il résultait que l'exposante avait pu, au titre d'une confiance légitime envers un organisme chargé à son égard d'une obligation d'information, raisonnablement et légitimement estimer que la position de cet organisme était juridiquement fondée et, en conséquence, ignorer l'existence et l'étendue de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'interprétation d'une règle de prescription aboutissant à ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance courrait alors même que le propriétaire de la créance ignorerait légitimement l'existence de son droit viole nécessairement l'article 1er du protocole n° 1 ; qu'en effet, une telle interprétation s'oppose concrètement au recouvrement de cette créance et donc au respect de ce bien particulier ; qu'en l'espèce, la créance de la Société RFO SA sur l'Etat, fondée sur la répétition de sommes indûment versées à la CGSSM, était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; que la Société RFO SA n'a cependant pu légitimement prendre connaissance de l'existence du droit à créance correspondant qu'à l'occasion de la position rectificative de la branche URSSAF de la CGSSM en date du 15 avril 2003 ; qu'il ressortait en effet de cette position que l'exposante avait versé depuis le 1er janvier 1990 à la CGSSM des sommes supérieures à celles qui auraient dû être versées en raison d'une doctrine illégale unilatéralement imposée par cette dernière ;
que ce n'est donc qu'à la date du 15 avril 2003 que l'exposante a pu agir en justice en répétition de l'indu, afin de recouvrer sa créance ; qu'en déclarant prescrite cette action au motif d'une prescription courte qui aurait couru à compter du versement des cotisations qui n'auraient pas dû être versées, l'arrêt attaqué a privé la Société RFO SA du droit effectif de recouvrer sa créance et a en conséquence violé les dispositions susvisées du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit au procès équitable ou le droit au respect des biens s'en trouve atteint dans sa substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1er du Protocole n°1 de la convention Européenne susvisée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que la CGSSM peut diffuser une information inexacte sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice l'interprétation erronée des URSSAF et de la CGSSM et les employeurs, dont la Société RFO SA, n'ayant pas engagé une telle action en justice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par les URSSAF et la CGSSM par rapport aux entreprises de presse qui ont engagé une contestation.Moyen produit par la SCP Boutet, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CAISSE GENERALE de SECURITE SOCIALE (CGSS) de la MARTINIQUE avait commis une faute génératrice d'un préjudice pour la Société RESEAU FRANCE OUTRE MER (Société RFO)
AUX MOTIFS QU'il ressortait des débats et de l'examen des documents produits que la Société RFO connaissait les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant l'abattement de 20% pour en avoir bénéficié jusqu'en 1990 inclus ; qu'en sa qualité d'entreprise de presse d'importance nationale, comme telle assistée d'un expert-comptable et pouvant avoir un accès effectif aux conseils de professionnels, elle ne pouvait être regardée comme ayant pu légitimement et raisonnablement ignorer que la doctrine professée par les organismes de sécurité sociale était dépourvue d'effet normatif et en tout état de cause susceptible de contestation ; que le caractère déclaratif de la procédure ne lui interdisait pas de revendiquer un taux de cotisations différent de celui porté sur les bulletins pré-imprimés qu'elle recevait périodiquement à l'instar des entreprises de presse qui avaient résolu de maintenir l'abattement de 20% et qui, sur opposition aux contraintes émises à leur encontre, avaient amené la Cour de Cassation à trancher ce point de droit en la défaveur des organismes de recouvrement ; que l'argumentation de la Société RFO était d'autant plus contestable qu'elle versait elle-même aux débats une décision rendue par la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail le 3 juillet 2002 sur laquelle elle ne s'expliquait pas mais dont il ressortait qu'elle avait contesté dès 1999 l'absence de prise en compte par la CGSS de la MARTINIQUE du taux abattu de 20% propre aux journalistes pour le calcul du taux des cotisations accidents du travail et que cette juridiction lui avait donné satisfaction ; que la Société intimée ne s'étendait pas sur les raisons pour lesquelles ayant obtenu satisfaction pour les cotisations accidents du travail par décision du 3 juillet 2002 elle avait attendu le 8 avril 2004 pour réclamer le remboursement des autres cotisations soumises au même abattement de 20% ; que l'analyse des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 à laquelle s'étaient livrés les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale n'était pas en tant que telle constitutive d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité dans la mesure où elle procédait d'une interprétation qui n'était pas dépourvue de justification mais reposait sur la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes ; que le fait que cette interprétation eût été favorable aux intérêts de l'organisme de recouvrement n'était pas de nature à lui conférer un caractère fautif ; qu'en revanche la portée générale de l'arrêt rendu le 14 mai 1998 par la Cour de Cassation ne pouvait échapper à la CAISSE GENERALE de SECURITE SOCIALE de la MARTINIQUE puisqu'il approuvait la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification d'avoir fait droit au recours d'une entreprise de presse cotisant dans les mêmes conditions que la Société RFO SA comme employeur de journalistes professionnels et assimilés ; que cette décision relevait que la loi n°93-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par l'article 2 de ce texte au taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels, la caisse ne pouvait faire abstraction de ce constat qui était bien évidemment transposable à toutes les cotisations entrant dans le champ d'application de l'arrêté ; qu'il se déduisait nécessairement de cette interprétation que, soit l'arrêté du 26 mars 1987 devait être abrogé, soit l'abattement qu'il prévoyait n'aurait jamais dû cesser d'être appliqué ; qu'en maintenant néanmoins jusqu'à la fin de l'année 2002 l'interprétation largement diffusée depuis 1991 malgré sa condamnation par la Cour de Cassation et en continuant à encaisser auprès de la Société RFO les cotisations à un taux non conforme à la réglementation, la CAISSE GENERALE de SECURITE SOCIALE de la MARTINIQUE avait commis un manquement à son obligation spécifique d'information générale telle que prévue à l'article R 112-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, si la caisse était fondée à soutenir que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de Cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs de cotisations n'était pas constitutif d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager rétroactivement leur responsabilité à l'égard des cotisants, il en allait différemment lorsque, confronté à une décision qui le renvoyait au respect de la hiérarchie des normes en droit français, l'organisme se contentait de maintenir l'analyse qui venait d'être sanctionnée en dissimulant aux cotisants la situation nouvelle ainsi créée ; que le défaut de loyauté que suggérait l'exécution dissymétrique de son devoir d'information était bien constitutif d'une faute délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, car la caisse ne pouvait ignorer que cette dissimulation conduisait l'employeur à débourser une part indue de cotisations ; que le préjudice qui en était résulté pour la Société RFO était exactement égal aux sommes qu'elle avait indûment versées et qui avaient nécessairement fait défaut à sa trésorerie, soit la part des cotisations correspondant au montant de l'abattement de 20% versée au titre des exercices 1998, 1999 et 2000 ; qu'au vu des tableaux produits par la Société requérante qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation de la part de l'organisme appelant le montant de ce préjudice devait être fixé à la somme de 59.725 € ; que s'y ajoutaient les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2004 à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit statuer dans les limites du litige telles que celles-ci sont fixées par les prétentions respectives des parties ; que la Société RFO ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce que le Tribunal avait condamné la CGSS de la MARTINIQUE à lui rembourser la somme de 211.848 € de cotisations indûment versées, et ayant, à titre subsidiaire, conclu à la condamnation de l'organisme de recouvrement à lui verser des dommages et intérêts du montant des cotisations dont la répétition avait été sollicitée à titre principal pour la période de 1990 à 2000, en réparation du préjudice résultant de la faute ayant consisté, pour cet organisme, à lui fournir une information erronée en lui diffusant la circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991 et en lui adressant des bordereaux de cotisations ne faisant pas mention de l'abattement de taux applicable aux rémunérations des journalistes professionnels et assimilés, sans solliciter, à titre plus subsidiaire, la condamnation de l'organisme de recouvrement au paiement, à titre de dommages et intérêts, du montant des cotisations afférentes à la période du 14 mai 1998 au 31 décembre 2000, sur le fondement de la faute consistant à ne pas lui avoir diffusé l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 et à avoir continué à encaisser au-delà de cette date des cotisations à un taux plein, la Cour d'Appel qui a dit que la CGSS de la MARTINIQUE avait engagé sa responsabilité à l'égard de la Société RFO postérieurement à l'arrêt du 14 mai 1998 et qui l'a condamnée à verser à cette dernière des dommages et intérêts d'un montant égal à une partie des cotisations dont la répétition était sollicitée, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'ayant constaté que, par son arrêt du 14 mai 1998, la Cour de Cassation avait approuvé la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail d'avoir fait droit au recours d'une entreprise de presse cotisant dans les mêmes conditions que la Société RFO comme employeur de journalistes professionnels et assimilés et d'avoir jugé que la loi n°90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accident du travail n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte au taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels, la Cour d'Appel qui a considéré qu'en ne transposant pas cette solution à la Société RFO et à l'ensemble des cotisations déplafonnées et en n'informant pas cette dernière de l'arrêt du 14 mai 1998, la CGSS de la MARTINIQUE avait engagé sa responsabilité à son égard, a méconnu le caractère relatif de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a violé les articles 5, 1351 et 1382 du Code Civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'obligation d'information générale qui incombe aux organismes de recouvrement n'inclut pas un devoir de conseil individualisé et de diffusion de la jurisprudence de la Cour de Cassation auprès des entreprises cotisantes susceptibles d'être concernées ; qu'en considérant que la CGSS de la MARTINIQUE avait commis une faute à l'égard de la Société RFO en maintenant l'interprétation diffusée depuis 1991 malgré sa condamnation par la Cour de Cassation et en dissimulant la situation nouvelle créée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 contraire à sa doctrine, la Cour d'Appel a mis à la charge de l'exposante une obligation excédant son devoir d'information générale et a violé l'article 1382 du Code Civil, ensemble l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont chargés d'appliquer la législation de sécurité sociale selon l'interprétation des textes qui est fixée, par voie de circulaire, par le ministère chargé de la sécurité sociale et les organismes nationaux ; qu'en considérant que la CGSS de la MARTINIQUE avait commis une faute en ne prenant pas l'initiative de tirer elle-même les conséquences de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 au regard de l'interprétation du déplafonnement des cotisations d'accidents du travail, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales et du versement transport sur l'application de l'abattement de taux prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 pour l'emploi de journalistes professionnels par les entreprises de presse et d'en informer les cotisants, la Cour d'Appel a fait peser sur l'organisme exposant une obligation d'interprétation des textes qui ne lui incombe pas et a violé derechef les articles 1382 du Code Civil et R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les arrêts de la Cour de Cassation sont prononcés publiquement conformément aux articles 451 et 1016 du Code de Procédure Civile ; que l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 ayant été prononcé publiquement et ayant en outre été désigné par la Chambre Sociale à sa publication au Bulletin des arrêts civils, la Cour d'Appel qui a considéré que la CGSS de la MARTINIQUE avait manqué à une exécution loyale de son obligation d'information générale et avait commis une faute délictuelle en dissimulant cette décision à la Société RFO dont elle a relevé par ailleurs qu'en sa qualité d'entreprise de presse régionale, elle était assistée d'un expert-comptable et avait la possibilité effective d'avoir accès aux conseils de professionnels et d'avoir ainsi accès à la jurisprudence de la Cour de Cassation, a violé les articles R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil ;
ALORS DE SIXIEME PART QU'ayant constaté que la Société RFO avait contesté dès 1999 l'absence de prise en compte par la CGSS de la MARTINIQUE du taux abattu de 20% propre aux journalistes pour le calcul du taux des cotisations d'accidents du travail et que la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail lui avait donné satisfaction, la Cour d'Appel qui a cependant considéré, pour retenir une faute à l'encontre de la CGSS de la MARTINIQUE que celle-ci avait, jusqu'à la fin de l'année 2002, dissimulé l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 conduisant la Société RFO à débourser une part indue de cotisations, a ignoré la portée de ses propres constatations relatives à la connaissance de cet arrêt que cette Société avait manifestée dès 1999 en revendiquant le bénéfice de l'application de l'abattement de taux et a violé les articles R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, contrepartie du système déclaratif du calcul et du versement des cotisations de sécurité sociale, s'exerce a posteriori dans les conditions fixées par l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, aucune vérification de la conformité des cotisations payées à la législation n'étant effectuée à l'occasion des versements périodiques effectués par les employeurs ; qu'en considérant comme fautif le fait pour la CGSS de la MARTINIQUE d'avoir, postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998, maintenu son interprétation et continué à encaisser des cotisations à un taux non conforme à la réglementation, la Cour d'Appel a méconnu les règles relatives au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale et a violé les articles 1382 du Code Civil, R 112-2 et R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS DE HUITIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice qui en est résulté ; qu'ayant considéré que la CGSS de la MARTINIQUE avait commis une faute à l'égard de la Société RFO en s'abstenant d'étendre la solution de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 à l'ensemble des cotisants et des cotisations, cette dissimulation conduisant cette Société à débourser une part indue de cotisations – ce dont il résultait que le préjudice subi par la Société RFO était afférent à la période postérieure au 14 mai 1998 et en condamnant cependant la CGSS de la MARTINIQUE à lui verser des dommages et intérêts équivalents, pour l'année 1998, à la part des cotisations correspondant au montant de l'abattement de 20% versée au cours de cet exercice, la Cour d'Appel a méconnu les limites du principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1382 du Code Civil.