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Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-21.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.538

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° A 14-21.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], contre l'ordonnance rendue le 2 juillet 2014 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Virtuagreen, dont le siège est [Adresse 2]), 2°/ à M. [X] [Z]-[L], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Virtuagreen et de M. [Z]-[L], l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel, qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Thoiry, susceptibles d'être occupés notamment par M. [Z]-[L] et la société de droit suisse Virtuagreen (la société), afin de rechercher la preuve de ce que celle-ci avait exercé en France une activité de prestations de services sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes ; que M. [Z]-[L] et la société ont relevé appel de l'autorisation de visite et de saisies ; Attendu que pour annuler l'ordonnance, le délégué du premier président retient que le premier juge ne pouvait, dans ses motifs, déduire des éléments produits qu'il existait à l'encontre de la société des présomptions de fraude en matière de transactions immobilières, cependant que ces éléments tendaient à établir des soupçons de fraude en matière de prestations de services informatiques ; qu'il retient encore que si l'activité mentionnée dans l'ordonnance résultait d'une erreur matérielle, cette décision a épuisé ses effets par les visites et saisies autorisées, sans que l'erreur alléguée ait été réparée, et que l'administration ne pouvait procéder aux mesures autorisées à l'encontre de la société dans un domaine d'activité autre que celui mentionné au dispositif de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge des libertés et de la détention précisait dans ses motifs que la société avait pour objet la vente de matériel et logiciel informatique et que la requête visait à rechercher la preuve que la société exerçait en France une activité de prestation de services dans le domaine de l'informatique à raison de l'existence de transactions commerciales dans ce domaine avec une société française ayant la même activité, ce dont il résultait que la mention litigieuse procédait d'une erreur matérielle qu'il était tenu de réparer, le délégué du premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juillet 2014, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Virtuagreen et M. [Z]-[L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a déclaré nulle et de nul effet l'ordonnance entreprise (juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, 4 décembre 2013) ; AUX MOTIFS QU' « il est patent que le premier juge ne pouvait déduire des éléments produits par l'administration et analysés par lui qu'il existait à l'encontre de la société VIRTUAGREEN des présomptions de fraude en matière de transactions immobilières alors que lesdits éléments, dont la mention de leur origine exclut toute provenance illicite, tendaient à établir que la société susdite s'était rendue coupable de fraude dans le domaine des prestations de services informatiques qui est son domaine d'activité; que s'il s'agit d'une erreur matérielle, il n'en demeure pas moins que ladite ordonnance a épuisé ses effets par les visites et saisies autorisées, sans que l'erreur alléguée ait été réparée, alors que l'administration ne pouvait procéder aux mesures autorisées à l'encontre de la société VIRTUAGREEN dans un domaine d'activité autre que celui mentionnée au dispositif de la décision dont s'agit ; que l'ordonnance entreprise et le procès-verbal de saisie seront donc annulés » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si l'ordonnance portant autorisation de visite est simplement affectée d'une erreur matérielle, n'altérant pas au fond le sens de l'autorisation de visite et les raisons qui ont justifié l'autorisation, il est exclu que l'erreur matérielle puisse justifier l'anéantissement par le juge du second degré de l'ordonnance ; qu'en décidant le contraire, le juge du second degré a violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 462 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsqu'une décision de première instance est affectée d'une erreur matérielle, le juge d'appel a seulement la possibilité, sans pouvoir l'anéantir, de procéder à la rectification pour faire disparaître l'erreur matérielle, dès lors qu'il est saisi de la question d'erreur matérielle ; qu'en décidant le contraire pour s'arroger, sur la base d'une erreur matérielle, le pouvoir d'anéantir l'ordonnance qui lui était déférée, le juge du second degré a violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 462 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et subsidiairement, la simple lecture de l'ordonnance portant autorisation révèle que le juge s'est prononcé au vu d'une requête visant une activité dans le domaine de l'informatique, qu'il a lui-même procédé à l'analyse des indices et présomptions en considérant que la société développait une activité dans le domaine de l'informatique et que si, par l'effet d'une inadvertance, il a fait état, in fine, d'une société ayant une activité dans le domaine des transactions immobilières, cette mention, qui n'a été que l'effet d'une erreur de plume, pouvait être rétablie, sans difficulté aucune, par les autres énonciations de l'ordonnance pour révéler une simple erreur matérielle ; que pour avoir annulé l'ordonnance qui lui était déférée, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, le juge du second degré a de nouveau violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 462 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a, non seulement annulé l'autorisation de visites, mais également les opérations de visites ; AUX MOTIFS QU' « il est patent que le premier juge ne pouvait déduire des éléments produits par l'administration et analysés par lui qu'il existait à l'encontre de la société VIRTUAGREEN des présomptions de fraude en matière de transactions immobilières alors que lesdits éléments, dont la mention de leur origine exclut toute provenance illicite, tendaient à établir que la société susdite s'était rendue coupable de fraude dans le domaine des prestations de services informatiques qui est son domaine d'activité; que s'il s'agit d'une erreur matérielle, il n'en demeure pas moins que ladite ordonnance a épuisé ses effets par les visites et saisies autorisées, sans que l'erreur alléguée ait été réparée, alors que l'administration ne pouvait procéder aux mesures autorisées à l'encontre de la société VIRTUAGREEN dans un domaine d'activité autre que celui mentionnée au dispositif de la décision dont s'agit ; que l'ordonnance entreprise et le procès-verbal de saisie seront donc annulés » ; ALORS QUE, sur l'appel prévu par l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, le juge du second degré peut seulement anéantir l'ordonnance, les opérations de visites ne pouvant être anéanties que si un recours, distinct de l'appel dirigé contre l'ordonnance de l'autorisation, est formé à l'encontre des opérations de visites ; qu'en l'espèce, il est constant que le magistrat délégataire du Premier président de la Cour d'appel de LYON n'était saisi que de l'appel dirigé contre l'ordonnance, à l'exclusion d'un recours contre les opérations de visites ; qu'en annulant néanmoins les opérations de visites, le juge du second degré a violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales.

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