Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03018 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/03146
APPELANTE :
SARL CHRISTOFEUL FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eric NEGRE, avocat postulant et par Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Olivier NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [X] [F] épouse [S]
née le 10 Août 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Aurore THUERY, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant
Monsieur [U] [T] [S]
né le 17 Décembre 1948 à [Localité 7] (46)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Aurore THUERY, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCEE:
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL CHRISTOFEUL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 novembre 2009, M. [U] [S] et Mme [X] [F] épouse [S] ont fait l'acquisition d'un chalet situé [Adresse 1]).
Au cours des années 2010 et 2011, les époux [S] ont confié à la SARL Christofeul Frères, assurée auprès de la SA AXA France IARD, les travaux de toiture et d'extension de ce chalet.
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi sur les différents travaux.
Se plaignant de divers désordres affectant les travaux réalisés, M. et Mme [S] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Sur assignation des époux [S] se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, le juge des référés a, par ordonnance du 24 juin 2015, ordonné une expertise et désigné M. [K] [J] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 24 juillet 2018.
Par acte d'huissier délivré le 24 août 2018, les époux [S] ont fait assigner la SARL Christofeul Frères devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de la voir condamner à leur payer diverses sommes au titre des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 février 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- condamné la SARL Christofeul Frères à payer aux époux [S] les sommes de :
* 36 407,95 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres,
* 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
- condamné la SARL Christofeul Frères aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer aux époux [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 30 avril 2019, la SARL Christofeul Frères a relevé appel de ce jugement à l'encontre des époux [S], l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par acte du 22 juillet 2019, la SARL Christofeul Frères a assigné son assureur la SA AXA France IARD.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2023, la SARL Christofeul Frères sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte locative.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des demandes des époux [S] et subsidiairement, de condamner la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et/ou assureur garantie décennale, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle demande en outre de voir condamner les époux [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2023, les époux [S] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL Christofeul Frères à leur payer la somme de 36 407,25 euros. Ils sollicitent sa réformation pour le surplus et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
- fixer la valeur locative du chalet à 480 euros mensuels,
- condamner in solidum la SARL Christofeul Frères et la SA AXA France IARD à réparer le montant de la perte locative subie à compter du 1er octobre 2015 et dire que cette indemnité courra jusqu'à la date de parfait achèvement des travaux de reprises rendus nécessaires et déterminés par l'expert judiciaire,
- condamner in solidum la SARL Christofeul Frères et la SA AXA France IARD à leur verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Ils demandent en outre la condamnation solidaire de la SARL Christofeul Frères et de la SA AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2019, la SA AXA France IARD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [S] au titre du préjudice locatif.
Elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de son assurée et de :
- condamner la SARL Christofeul Frères à lui payer la somme de 2 187,96 euros au titre de sa franchise concernant sa garantie décennale,
- la dire fondée à opposer à toutes les parties à la procédure sa franchise concernant les préjudices immatériels pour un montant de 1 516 euros.
Elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens, et de rejeter toute demande formée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL Christofeul Frères
Le premier juge, au vu du rapport d'expertise judiciaire, a retenu que l'origine des désordres découlait de l'absence d'ingénieur structure pour la réalisation du gros 'uvre et de l'appel à des sous-traitants non déclarés auprès des maîtres d'ouvrage et que la SARL Christofeul Frères avait ainsi manqué à son obligation contractuelle de résultat à l'égard des époux [S].
La SARL Christofeul Frères met en avant la responsabilité de ses sous-traitants, lesquels auraient commis des manquements dans la réalisation des travaux.
Les époux [S] soulignent quant à eux, à juste titre, que la SARL Christofeul Frères ne conteste pas les conclusions du rapport d'expertise.
Il résulte des éléments du dossier repris par l'expert que les époux [S] n'ont eu de relation contractuelle qu'avec la SARL Christofeul Frères.
Dès lors, quand bien même certains désordres, dont la réalité n'est pas discutée en cause d'appel, seraient imputables, de fait, aux sous-traitants de la SARL Christofeul Frères, cette dernière en est juridiquement la seule responsable à l'égard des époux [S].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur le montant des travaux de reprise
Le tribunal a retenu la somme de 36 407,95 euros HT évaluée par l'expert judiciaire.
La SARL Christofeul conteste cette somme et prétend, à l'appui d'un devis réalisé par elle même le 7 janvier 2020 (pièce 3 de la SARL Christofeul) pouvoir réaliser les travaux moyennant la somme de 4 008,60 euros HT soit 4 409,46 euros TTC.
Le devis, que la SARL Christofeul a établi pour les besoins de la cause, d'une part n'a pas été soumis à l'expert judiciaire de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si, sur un plan technique, les
travaux décrits sont conformes à ceux préconisés, d'autre part est sans aucune portée puisque constitutif d'une preuve à soi même et ce alors que les époux [S], aux termes de leurs écritures, n'envisagent manifestement à aucun moment de confier les travaux de reprise à l'entreprise responsable des désordres affectant les travaux initiaux.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre de la perte locative
Les époux [S] prétendent que l'expert a mis en évidence une perte locative à hauteur de 480 euros par mois. Ils soulignent avoir loué le chalet de l'été 2010 au mois de mars 2014, date à partir de laquelle ils ont été contraints de cesser toute location au regard de l'importance des désordres et des risques encourus pour tout occupant du logement.
La SARL Christofeul Frères et son assureur AXA font valoir que les loyers ont été perçus jusqu'en 2014, soit pendant près de trois ans après la fin des travaux, et que, par la suite, les époux [S] ne démontrent pas leur volonté de louer le chalet alors qu'ils l'ont manifestement occupé.
Les pièces versées au dossier (pièces 9 à 11 des époux [S]) laissent apparaître que le chalet a été loué pendant près de trois années après les travaux. Dans ces conditions, le lien entre les désordres et l'absence de location du chalet après mars 2014 n'est pas établi.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice moral
Les époux [S], qui demandent à voir porter le montant alloué par le tribunal au titre du préjudice moral à 8 000 euros, ne versent aux débats aucun élément à l'appui de cette prétention, se contentant d'affirmer se trouver dans une situation angoissante du fait des désordres affectant le chalet.
La SARL Christofeul Frères soutient pour sa part qu'aucun préjudice moral n'est démontré.
Aucune pièce du dossier ne laisse apparaître l'existence d'un quelconque préjudice moral, alors que le premier juge a estimé la demande fondée sans avancer la moindre motivation.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et les époux [S] déboutés de leur demande.
Sur la garantie d'AXA France IARD
AXA France IARD ne conteste pas sa garantie.
Elle sera dans ces conditions condamnée solidairement avec son assurée au paiement des travaux de reprise.
Elle justifie d'une franchise d'un montant de 2 187,96 euros concernant sa garantie décennale et de 1 516 euros au titre des préjudices immatériels.
La SARL Christofeul étant toutefois condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle et non de sa responsabilité décennale, la SA AXA sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL Christofeul Frères à lui payer la somme de 2 187,96 euros.
S'agissant des préjudices immatériels, elle sera également déboutée de sa demande, aucun préjudice immatériel n'étant mis à la charge de son assurée au terme du présent litige.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
La SARL Christofeul Frères succombant pour l'essentiel en son appel sera condamnée, solidairement avec son assureur, à payer aux époux [S] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SARL Christofeul Frères et son assureur seront également condamnées sous la même solidarité aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf concernant le préjudice moral ;
Statuant du chef infirmé,
Déboute M. [U] [S] et Mme [X] [F] épouse [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Dit que la SA AXA France IARD sera condamnée solidairement avec la SARL Christofeul Frères au paiement de la somme de 36 407,95 euros HT ;
Déboute la SA AXA France IARD de ses demandes relatives aux franchises ;
Condamne solidairement la SARL Christofeul Frères et la SA AXA France IARD à payer aux époux [S] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement la SARL Christofeul Frères et la SA AXA France IARD aux dépens d'appel.
le greffier, le président,