Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
- Me MICHELET
- Me HECQUET
- Me LEFEBVRE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/00834
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIFL
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mademoiselle [T] [H], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (93), de nationalité française, avocat, demeurant [Adresse 6],
représentée par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0962
DÉFENDERESSES
La société KEPLER, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 804 360 402, ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0282
Décision du 05 Novembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/00834 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIFL
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE PUY-DE-DOME, organisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1901
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2018, Madame [T] [H], âgée de 36 ans, a été victime d’une chute au cours d’un séjour à l’Hôtel [10] de [Localité 8] en Tunisie.
A la suite de cet accident, elle a présenté une fracture diaphyso métaphysaire spiroïde multifragmentaire fermée de l’humérus droit avec lésion motrice du nerf radial.
Elle a été hospitalisée sur place du 11 juillet au 13 juillet 2018 au sein de la polyclinique [1] où elle a subi une première intervention chirurgicale au cours de laquelle il a été pratiqué :
- une ostéosynthèse avec fixateur externe ;
- la pose de plaque et de vis ;
- une immobilisation du bras avec attelle postérieure.
Madame [H] a pris un vol pour [Localité 11] le 13 juillet 2018.
Le 3 janvier 2019, elle a été de nouveau opérée pour ablation d’une vis saillante au niveau du coude.
Son voyage et son séjour à [Localité 8] avaient été organisés et vendus par la société KEPLER.
Par acte d’huissier de justice du 8 octobre 2021, Madame [H] a fait assigner la SAS KEPLER et la CPAM de [Localité 11] afin de faire juger la société KEPLER responsable des conséquences dommageables de l’accident et obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Madame [H] demande au tribunal de :
- Déclarer la société KEPLER responsable de l’accident survenu le 11 juillet 2018 ;
En conséquence,
- La condamner à lui payer les somme suivantes :
- 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- 3.127,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 16.650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 9.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 4.740 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
- 1.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 1.000 euros au titre de la pénibilité supplémentaire universitaire ;
- 828,83 euros au titre des frais médicaux non remboursés ;
- 85,16 euros au titre des frais de retour ;
Le tout augmenté des intérêts légaux à compter du 11 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise ;
- Condamner la société KEPLER à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société KEPLER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 11] ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamner la société KEPLER aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et notamment les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] expose pour l’essentiel les moyens suivants.
Elle explique que le voyage ayant été organisé et vendu par la société KEPLER, par application de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, cette dernière est responsable de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat, sauf à établir la faute de la victime ou le fait imprévisible et irrésistible d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou un cas de force majeure.
Elle soutient que l’argument selon lequel la responsabilité de la société KEPLER ne serait pas engagée au motif que le voyage a été vendu par la plate-forme “Vente Privée.com” n’est pas sérieux puisque la confirmation de réservation provenait de l’adresse internet [Courriel 13] et qu’il résulte des mentions contenues dans cette confirmation que le voyage a bien été réservé auprès de KEPLER, qui encaissé l’acompte et qui précise que la réservation a bien été faite auprès d’elle et non de “vente-privée.com”.
Elle réfute totalement l’affirmation selon laquelle l’accident se serait déroulé à l’occasion d’une prestation dans un SPA non compris dans le forfait. Elle précise avoir chuté dans l’escalier de l’hôtel et que, si cet escalier menait notamment au SPA, il est intégré dans le complexe hôtelier de sorte que la société KEPLER est nécessairement responsable d’un accident survenant à l’occasion d’un déplacement à l’intérieur du complexe.
Madame [H] développe ensuite ses demandes qui ne seront pas reprises ici, la 5ème chambre 1ère section n’ayant vocation à trancher que la question de la responsabilité mais pas celle de la liquidation du préjudice corporel qui relève de la compétence de la 19ème chambre du tribunal.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la société KEPLER demande au tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [H] et la CPAM du Puy-de-Dôme ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’organisation du voyage ;
En conséquence,
- Rejeter purement et simplement les demandes de Madame [H] et de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
A titre plus subsidiaire, si sa responsabilité de plein droit devait être retenue,
- Juger que l’accident trouve sa cause unique dans la faute du voyageur qui n’a fait preuve ni de vigilance ni de prudence et que Madame [H] a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- Débouter Madame [H] de l’intégralité ses demandes ;
A titre infiniment plus subsidiaire :
- Dire et juger que le préjudice de Madame [H] ne saurait être estimé au-delà de 27.779,20 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [H] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, la société KEPLER fait essentiellement valoir les moyens suivants.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée puisque le forfait voyage a été vendu à Madame [H] non pas par elle, mais par la société “vente-privée.com”.
Elle explique qu’en sa qualité de tour opérateur, elle a organisé le voyage mais qu’elle ne l’a pas vendu à Madame [H] et qu’en conséquences, les dispositions de l’article L.211-16 du code de tourisme ne lui sont pas applicables, et que sa responsabilité n’est pas engagée. Elle ajoute que Madame [H] ne démontre pas de faute ou d’omission de nature à engager sa responsabilité civile.
Elle fait valoir, qu’en toute hypothèse, Madame [H] s’est blessée à l’occasion de l’exécution d’une prestation hors forfait et que l’article L.211-6 du code tourisme ne s’applique pas aux prestations qui n’ont qu’un caractère facultatif et qui n’étaient pas comprises dans la facture émise.
Elle précise qu’en l’espèce, la chute de Madame [H] s’est produite au sein d’un SPA, structure indépendante de l’hôtel, dans lequel elle s’était rendue pour une prestation de manucure achetée sur place et donc non comprise dans le forfait.
Elle fait également valoir, qu’en tout état de cause, pour que sa responsabilité puisse être retenue, encore faut-il démontrer que l’escalier / le sol sur lequel a chuté Madame [H] était défectueux ou anormal au regard de la nature des lieux.
Elle estime qu’en l’espèce Madame [H] ne démontre pas que l’escalier / le sol du SPA, choses inertes, auraient joué un rôle actif dans sa chute.
Enfin, à supposer que l’article L.211-16 du code civil soit applicable à son encontre, elle rappelle que le professionnel peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage est imputable au voyageur.
Elle fait donc valoir qu’en l’espèce, un escalier menant à un SPA est par nature susceptible d’être glissant et que l’accident trouve donc sa cause dans un défaut de vigilance et de prudence de la part de Madame [H].
Les développements sur le montant de l’indemnisation qui ne relèvent pas de la compétence de la 5ème chambre 1ère section, ne seront pas repris ici.
Par conclusions du 1er février 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI auquel Madame [H] était affiliée, est intervenue volontairement à l’instance et par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, elle demande au tribunal de :
- La recevoir en son intervention volontaire ;
En conséquence,
- Condamner la société KEPLER à lui verser la somme de 3.812,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 pour les prestations déjà versées ;
- Condamner la société KEPLER à lui verser de 1.191 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la Sécurité Sociale ;
- Réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- Condamner la société KEPLER à lui verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société KEPLER en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Conformément à l’article 455, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la date des faits, les textes applicables sont les articles L.211-16 et L 211-17 du code du tourisme dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur jusqu’au 24 mai 2019.
Sur la responsabilité de la société KEPLER
Les alinéas 1 et 2 de l’article L.211-16 sont ainsi libellés :
“ I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.”
La société KEPLER soutient que ces dispositions ne lui sont pas applicables puisque ce n’est pas elle qui a vendu le voyage à Madame [H].
Toutefois, l’examen des pièces produites permet de constater les points suivants :
1) Le descriptif du voyage tel que présenté sur le site “Vente-Privée. Com” précise dès le début à deux reprises tant dans la présentation que dans le descriptif, en caractères gras “Cette offre vous est proposée par notre partenaire Kepler”
Par ailleurs, au paragraphe “Modalités de réservation” il est indiqué “lorsque vous cliquerez sur le bouton Continuer le devis, vous serez automatiquement redirigés vers une interface de réservation de voyages. Dès lors vous accéderez à l’interface de paiement sécurisé vous pourrez consulter et accepter les conditions générales et particulières de vente de KEPLER du groupe NG TRAVEL, souscrire à des assurances optionnelles, communiquer vos coordonnées et procéder au paiement de votre voyage [...] l’encaissement de votre paiement sera réalisé de manière sécurisée par KEPLER du groupe NG TRAVEL.”
2) La confirmation de réservation a été faite par la société KEPLER par mail en provenance de l’adresse [Courriel 13] auquel étaient jointes les conditions générales de vente KEPLER.
Le tribunal observe également qu’au paragraphe “Suivi de réservation” la société KEPLER écrit “Selon votre option de règlement, un acompte ou le solde de votre dossier a été débité par KEPLER TRAVEL sur votre carte bancaire utilisée pendant la réservation” puis “La réservation ayant été effectuée auprès de KEPLER TRAVEL, vous ne verrez aucune réservation sur votre compte vente privée.com”
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société KEPLER a bien vendu le voyage au cours duquel Madame [H] a subi un accident et qu’à ce titre sa responsabilité est engagée de plein droit par application de l’article L.211-16 du code du tourisme.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, Madame [H] n’a à démontrer, ni la faute de la société KEPLER, ni même, comme le prétend la défenderesse, le rôle causal provenant de la situation anormale du sol ou de l’escalier dans sa chute, le professionnel qui a vendu un service ou un forfait touristique ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Les différents déplacements dans un complexe hôtelier dans lequel le client réside pendant une semaine font nécessairement partie de la prestation vendue.
La société KEPLER qui soutient que l’accident se serait produit à l’occasion d’une prestation de manucure dans le SPA, structure indépendante de l’hôtel, ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, pas plus qu’elle ne démontre la faute de la victime se contentant, sans aucune précision sur la topographie des lieux, d’affirmer que l’escalier menant au SPA serait “par nature susceptible d’être glissant” et que l’accident porterait donc en lui la preuve de l’inattention fautive ou la négligence de la victime.
A défaut de rapporter la preuve d’un quelconque événement exonératoire de sa responsabilité, la société KEPLER sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 11 juillet 2018.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [H] et de la CPAM
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par la victime et sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel et moral, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REÇOIT la CPAM du Puy-de-Dôme en son intervention volontaire ;
DIT la SAS KEPLER entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [T] [H] le 11 juillet 2018 et la CONDAMNE à réparer les préjudices de Madame [T] [H] et de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire au Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice corporel et moral de Madame [T] [H], ainsi que sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme, ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2024.
La Greffière Le Président