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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-15.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.545

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., Xavier D..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de : 18/ La commune de Vaux-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), 28/ L'Etat français, pris en la personne du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié en cette qualité ... (12e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., F..., X..., Y..., G..., E... B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., de Me Hennuyer, avocat de la commune de Vaux-sur-Mer, de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 1991), que M. D... a relevé appel d'un jugement qui le déboute de son action en revendication d'une parcelle et constate que la commune de Vaux-sur-Mer en avait acquis la propriété par prescription acquisitive trentenaire en joignant sa possession à celle de l'Etat, son auteur ; que la commune a conclu à la confirmation du jugement et que le directeur des services fiscaux de la Charente-maritime a déposé un mémoire le 21 janvier 1991, alors que l'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 janvier 1991 ; Qu'en statuant sur le fond, sans écarter des débats le mémoire produit, après la clôture, par le directeur des services fiscaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'Etat français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz