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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-14.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.026

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10559 F Pourvoi n° T 18-14.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Debeaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. N... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Debeaux, de Me Balat, avocat de M. D... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Debeaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Debeaux à payer à M D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Debeaux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Debeaux à M. N... D... les sommes de 3 223, 92€ à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et celle de 332,39€ d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QU'il résulte des bulletins de salaire que M. D... a été rémunéré suivant une convention de forfait de 200 heures mensuelles, avec application du taux horaire majoré au-delà de 125 heures ; que la réclamation présentée par M. D... porte sur un nombre d'heures de travail réalisées audelà de ce forfait et nécessairement constituées d'heures supplémentaires ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires accomplies, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d'étayer sa demande ; que ces éléments, essentiellement factuels, doivent revêtir un minimum de précision afin de permettre l'établissement d'un débat contradictoire en plaçant l'employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement ; que la durée du travail effectif des personnels roulants dans le transport de marchandises est le temps pendant lequel le conducteur est à la disposition de son employeur et doit de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupation personnelles ; que compte tenu des spécificités de cette activité, elle inclut : - les temps de conduite, - les temps d'attente, - les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d'essence, chargement/déchargement, ) ; - les temps de double équipage, et se trouve désignée par le temps de service lequel correspond à la somme de ces différentes catégories de temps de travail effectif ; que bien qu'il en soit pas contesté que les différents temps de travail fassent l'objet d'un enregistrement par le dispositif embarqué du chronotachygraphe, M. D... soutient que l'intégralité de ses temps de service n'ont pas été pris en compte dans le calcul de sa rémunération en raison des instructions données par l'employeur visant à enregistrer comme temps de repos, les temps consacrés au chargement et déchargement ; que le salarié fournit en ce sens les témoignages de MM. A..., C..., V..., Q..., F..., H... et O... qui attestent des instructions données aux chauffeurs de l'entreprise de positionner leur chronotachygraphe en repos/coupure pendant les temps de chargement et de déchargement, et de respecter ainsi un ratio de 20% du temps de conduite pour les autres activités prises en compte dans le temps de service réduisant ainsi, voire évitant, la réalisation d'heures supplémentaires ; que M. D... verse également aux débats des captures d'écran de deux SMS adressés par le responsable d'exploitation, M. B..., lui rappelant ses consignes relatives à la maîtrise de ses heures et lui demandant de « ne pas dépasser les 10 heures de temps de service par jour » ; que ces différents éléments sont de nature à altérer la fiabilité des enregistrements par chronotachygraphe des temps de service mensuel du salarié ; que par ailleurs, le salarié présente un relevé journalier et mensuel de ses amplitudes de travail, dont il extrait, par déduction de temps de pause maximum, un nombre d'heures à rémunérer au-delà du forfait ; que par comparaison avec les heures effectivement rémunérées par l'employeur, il en déduit le solde d'heures supplémentaires qu'il revendique avoir exécuté chaque jour entre le 1er février 2008 et le 31 août 2012 ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que les seuls éléments fournis par la société Debeaux repose sur les décomptes du temps de travail résultant des enregistrements par chronotachygraphes et sur la comparaison entre le montant de la rémunération forfaitaire perçue et la rémunération réelle ; qu'il est notoire qu'en matière de transport de marchandises la recherche de gains de rentabilité s'effectue notamment par un objectif de faible ration des temps d'attente/chargement/déchargement par rapport aux temps de conduite ; que si la société Debeaux impute à M. D... un usage irrégulier de son chronotachygraphe, elle ne démontre pas l'avoir sanctionné à ce titre et n'explique pas la teneur des messages adressés par son chef d'exploitation au salarié ; qu'ainsi, au cas particulier, les éléments de preuve fournis par le salarié ne permettent pas de retenir les enregistrements du chronotachygraphe comme un justification fiable et donc suffisante des horaires de travail de M. D... ; que compte tenu des éléments ainsi produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour acquiert la conviction que M. D... a bien effectué, au-delà du forfait mensuel de 200 heures de travail, des heures supplémentaires non rémunérées, correspondant à des temps de chargement et de déchargement non comptabilisés ; que le calcul réalisé par M. D... qui le conduit à retenir un volume de 341,65 heures supplémentaires auxquelles il ajoute 97,57 heures de nuit, ne peut être retenu en raison de son caractère forfaitaire et théorique résultant de l'application de l'accord national du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération des conducteurs grands routiers ou longue distance, consistant à déduire le nombre d'heures de travail rémunérer de l'amplitude de travail par déduction de temps de pause maximal théorique ; qu'au regard des éléments fournis de part et d'autre, la cour retiendra un volume d'heures supplémentaires exécutées entre les mois de février 2008 et août 2012 de 752 heures dont 524 ont donné lieu à paiement par l'employeur (7404 euros) et dont 228 heures restent dues, soit un rappel de salaire de 3223,92€, outre 322,39€ de congés payés ; la décision de première instance sera réformée et la société Debeaux sera condamnée à verser cette somme à M. D... ; 1) ALORS QUE le temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié participe à ses opérations ou à tout le moins s'il se trouve pendant toute leur durée à la disposition de l'employeur et est tenu de se conformer à ses directives ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Debeaux à verser à M. D... des heures supplémentaires non rémunérées « correspondant à des temps de chargement et de déchargement non comptabilisés », la cour d'appel a considéré que la durée du travail effectif des personnels roulants dans le transport de marchandises est le temps pendant lequel le conducteur est à la disposition de son employeur et doit de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupation personnelles, que « compte tenu des spécificités de cette activité », cette durée inclut notamment les temps d'attente et les temps chargement/déchargement et que la société Debeaux donnait pour consigne à ses salariés de placer leur chronotachygraphe en position de repos pendant ces temps de chargement/ déchargement de sorte que la fiabilité des enregistrements n'était pas fiable et qu'elle a ainsi la conviction que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires correspondant à des temps de chargement et de déchargement non comptabilisés ; qu'en statuant ainsi, sans constater que pendant ces temps, M. D... participait aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises, ou lorsqu'il ne participait pas aux dites opérations, se trouvait effectivement à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige ; 2) ALORS QUE pour condamner la société Debeaux à verser à M. D... un rappel de salaires pour des heures supplémentaires non rémunérées « correspondant à des temps de chargement et de déchargement non comptabilisés », la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'expliquait pas la teneur des messages adressés par son chef d'exploitation au salarié ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Debeaux faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel (pages 8 et 9) reprises oralement à l'audience que les directives « auxquelles référence [était] faite par le chef d'exploitation » étaient relatives aux règles issues d'un accord d'entreprise qui distinguait le temps de travail stricto sensu et les périodes pendant lesquelles le conducteur ne travaillait ni ne conduisait et pouvait librement vaquer à ses occupations et que conformément à cet accord, les salariés avaient pour directive pendant ces dernières périodes « de se placer en position de repos », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Debeaux à payer à M. D... les sommes de 4096€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 409€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 4505€ à titre d'indemnité de licenciement et de 22 000€ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE dans son courrier du 27 août 2012, M. D... a expressément indiqué à son employeur qu'il venait d'accepter un emploi à durée indéterminée et lui a fait part de son intention de démissionner de son poste de conducteur zone longue et de quitter l'entreprise en respectant un délai-congé de huit jours, le 7 septembre suivant ; que la démission se définit comme l'acte unilatéral du salarié par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que dès lors qu'elle est exprimée dans le contexte d'un litige avec l'employeur dont la nature a pu influer sur la décision, une démission ne procède pas d'une volonté claire et non équivoque de mettre un terme à la relation de travail ; que la société Debeaux ne pouvait ignorer les revendications de M. D... relatives à la communication des relevés des différents temps de service et des amplitudes de travail, au calcul de sa rémunération, au décompte de ses repos compensateurs, tels qu'il les a exprimées dans trois courriers des 17 avril et 1er juin 2012, que l'employeur ne conteste pas avoir reçus, ainsi qu'à l'occasion d'une enquête réalisée par le CHSCT de l'entreprise au mois d'avril 2012, au travers d'un questionnaire retourné au médecin du travail, auquel M. D... a répondu en s'estimant notamment victime de pressions au travail, indiquant : « faire que 9 heures de service alors que cela demande 11 heures, soit être en coupure au chargement pour être à l'heure au déchargement » ; que par ailleurs, M. D... a été signataire d'une pétition du 5 mars 2012 dénonçant une situation de harcèlement, de manque de respect à l'égard des chauffeurs de l'entreprise par insultes ou menaces et d'incitation au non-respect de la législation du temps de travail ; qu'il est ainsi établi que plusieurs mois avant sa démission, M. D... avait clairement exprimé des revendications en lien avec le décompte de son temps de travail et les rémunération et compensation qui en résultaient ; que dans ce contexte d'un litige l'opposant à son employeur, sa volonté de rompre le contrat de travail et d'en assumer l'imputabilité demeure équivoque quand bien même elle ferait référence à l'obtention d'un nouvel emploi, en ce qu'elle apparaît directement causée par des manquements reprochés à l'employeur ; qu'en conséquence, la démission de M. D... doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit au bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point et la société Debeaux sera condamnée à verser à M. D... les sommes de 4 096€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 409 € d'indemnité de congés payés et 4505€ à titre d'indemnité de licenciement ; qu'à la date de rupture de la relation de travail, M. D..., âgé de 45 ans, avait une ancienneté de 11 années dans l'entreprise et a immédiatement retrouvé un emploi ; que compte tenu de ces éléments, il sera alloué au salarié une somme de 22 000€ à titre de dommages-intérêts ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation ayant trait à de prétendus manquements de la société Debeaux quant au décompte des heures de travail de M. D... entrainera, par voie de conséquence, la censure des chefs de l'arrêt relatifs aux effets produits par la rupture du contrat de travail, cette rupture n'étant susceptible de produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si des manquements de l'employeur sont caractérisés, en application de l'article du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ; que le salarié qui motive expressément son départ par son souhait de se mettre au service d'un employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Debeaux à verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à M. D..., la cour d'appel a considéré que la démission du salarié était équivoque en raison de son contexte ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que dans son courrier de rupture, le salarié avait « expressément indiqué à son employeur qu'il venait d'accepter un emploi à durée indéterminée » et lui avait « fait part des intentions de démissionner de son poste de conducteur zone longue et de quitter l'entreprise en respectant un délai-congé » (arrêt page 6 § 7), ce dont elle aurait dû déduire que la manifestation de volonté du salarié, dénuée de toute réserve et expressément motivée par le souhait de se mettre au service d'un autre employeur, était dénuée d'équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; 3) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT, si l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à une démission est susceptible de la rendre équivoque, la démission s'analyse alors en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse seulement si les manquements allégués par le salarié sont caractérisés et d'une gravité suffisante pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Debeaux à verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à M. D..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que dans le contexte d'un litige l'opposant à son employeur quant au décompte de son temps de travail et de la rémunération en résultant, la démission de M. D... était équivoque et qu' « en conséquence », sa démission devait « être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'analyser la rupture en une prise d'acte et de vérifier si les griefs invoqués, à les supposer établis, étaient suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable.

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