Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2022. 2219311
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219311
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 30 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, Mme B A représentée par Me Tandonnet demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 juin 2022 du jury des concours de recrutement de directeurs des services pénitentiaires au titre de l'année 2022, fixant la liste des candidats admis ainsi que la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'organiser dans les plus brefs délais une nouvelle épreuve oral de recrutement et de prendre une nouvelle délibération fixant la liste des admis au concours de directeurs des services pénitentiaires au titre de l'année 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a passé son oral d'admission devant un jury incomplet, dès lors que la présidente du jury est sortie de la salle au tout début de l'épreuve et n'est pas revenue avant la fin de son entretien de recrutement ;
- cette irrégularité des règles de composition du jury constitue un vice de procédure qui a eu des conséquences sur l'appréciation de ses aptitudes et a entraîné une rupture d'égalité de traitement entre les candidats, à son détriment ;
- le jury n'a pas délibéré régulièrement ;
- l'administration ne justifie pas des circonstances urgentes et exceptionnelles dont elle se prévaut, lesquelles ne constitue pas un motif légitime pour justifier le départ de la présidente du jury ;
- les raisons impérieuses invoquées sont sans incidence sur l'irrégularité relevée ;
- l'administration ne justifie pas plus que la présidente du jury n'aurait pas participé à la délibération la concernant à la fin de l'épreuve.
Par un acte enregistré le 22 novembre 2022, Mme A représentée par
Me Tandonnet déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 22 novembre 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 5 décembre 2022.
La première conseillère,
S. EDERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2219311/1-1
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