Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02352 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5ET
Jugement (N° 2023/257) rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS Go Star prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉE
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [W] [G], en qualité de liquidateur de la SAS Go Star, domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 5]
SCI Immobel prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 6]
représentées par Me Pierre Noël, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
En présence du Ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 14 novembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 3 novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mars 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS Go star, sur assignation délivrée le 24 janvier 2023 par la société SCI Immobel, son bailleur. La SELAS MJS Partners a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été signifié le 22 mars 2023 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la société Go star.
Depuis, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal en conversion de cette procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 10 mai 2023, la conversion de ce redressement judiciaire de la SAS Go star en liquidation judiciaire ordinaire a été prononcée, la SELAS M.J.S Partners, prise en la personne de M. [G], étant désignée en qualité de liquidateur.
Ce jugement a, quant à lui, été signifié le 5 juin 2023 à l'étude.
Par déclaration du 22 mai 2023, la SAS Go star a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision prononçant son redressement judiciaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Go star demande à la cour, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel
À titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 24 janvier 2023,
- en conséquence,
- prononcer la nullité du jugement de redressement judiciaire rendu le 10 mars 2023,
Vu l'absence d'effet d'évolutif à raison de la nullité de l'assignation introductive d'instance,
- renvoyer la société Immobel à mieux se pourvoir,
- À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 en ce qu'il a prononcé son redressement judiciaire,
- statuant à nouveau,
Vu l'absence d'exigibilité de la créance dont se prévaut la société Immobel, débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Immobel à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société Immobel et la SELAS MJS partners, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles R631-12, R661-3 et suivants du code de commerce, des articles l'article L631-1 et suivants du code de commerce, des articles 54 suivants du code de procédure civile, des articles 648 et suivants du code de procédure civile, de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article 905-2 du code de procédure civile, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- À titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par déclaration d'appel le 22 mai 2023 ;
- confirmer le jugement [..] du 10 mars 2023 ;
- débouter la SAS Go star de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Subsidiairement,
- déclarer recevable l'assignation en date du 24 janvier 2023 délivrée à la SAS Go Star au lieu du siège social situé [Adresse 2]
- déclarer, en conséquence, tous les actes, y faisant suite et notamment le jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 10 mars 2023 ainsi que le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 10 mai 2023.
En conséquence, confirmer le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judicaire rendu par le tribunal de commerce le 10 mars 2023 ;
- Très subsidiairement,
- constater que la SAS Go star ne possède pas d'actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible,
- juger, en conséquence, que la SAS Go star se trouve en état de cessation des paiements,
- juger, au regard de l'importance de la dette que le redressement de la société Go star apparaît manifestement impossible,
- prononcer en conséquence la liquidation judiciaire de la société Go star,
- En tout état de cause,
- condamner la SAS Go star au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la procédure collective ;
- condamner la SAS Go star au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Immobel ;
- condamner la SAS Go star aux entiers frais et dépens.
Par avis du 3 novembre 2023, communiqué par les soins du greffe aux parties, le ministère public sollicite à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire la confirmation du jugement du 10 mars 2023.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
À l'audience du 14 novembre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 14 décembre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que la présente procédure concerne un appel relatif au jugement du 10 mars 2023, rendant sans opérance les prétentions et développements consacrés au jugement du 10 mai 2023 et à la procédure de liquidation judiciaire qu'il prononce.
Avant d'examiner la demande de nullité de l'assignation et du jugement, il y a lieu d'envisager la recevabilité de l'appel formé par la société Go star à l'encontre du jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023, les intimées opposant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, ce qui impose d'examiner la validité de la signification du jugement entrepris faite à la société Go star.
I ' Sur la recevabilité de l'appel
La société Go star conclut à la recevabilité de son appel et soutient que la notification du jugement est nulle dès lors que le tribunal a été volontairement induit en erreur par une assignation délivrée à une adresse dont il est acquis qu'elle ne pouvait être la sienne, le délai d'appel n'ayant pu courir.
Elle estime que la société Immobel a assigné à son siège social, siège de l'exploitation du fonds, en sachant pertinemment que l'exploitation avait dû y être suspendue, faute de réalisation et/ou d'achèvement des travaux nécessaires à la réouverture au public. Elle estime que l'assignation a donc été délivrée à une adresse à laquelle il est acquis que l'huissier ne trouverait personne. Il appartenait à l'huissier de délivrer à une autre adresse, notamment à l'adresse personnelle du gérant, qui figure sur le K-bis.
Elle précise que, si le gérant avait eu connaissance de la présente procédure, il aurait pu informer le tribunal de l'absence de créance certaine, liquide et exigible du bailleur.
En réponse, les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel du jugement prononçant le redressement judiciaire, soulignant sa tardiveté pour avoir été réalisé le 22 mai 2023 tandis que sa notification par le greffe devait intervenir avant le 18 mars 2023, que la publication au Bodacc est intervenue le 16 mars 2023 et que le délai d'appel est de 10 jours.
Elles estiment régulière l'assignation délivrée au siège social de l'entreprise, peu important que cette adresse ne soit plus utilisée par le preneur, le dirigeant n'ayant effectué aucune diligence pour transférer cette adresse ni aucun suivi postal du courrier adressé à la société.
Elles soulignent que les éléments du débat démontrent que pendant plus de 5 mois, le dirigeant s'est totalement désintéressé de sa société.
Le ministère public expose que le jugement du 10 mars 2023 a été signifié le 22 mars 2023 par procès-verbal de vaines recherches, la lettre recommandée délivrée dans ce cadre étant revenue plis avisé mas non réclamée. L'appel formé le 22 mai 2023 se révèle donc tardif et irrecevable.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L 661-1, 1° du code de commerce, sont susceptibles d'appel les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public.
En vertu de l'article R 661-3 du même code, sauf dispositions contraires, le délai d'appel ouvert aux parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions précitées.
La signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l'huissier de justice, peut être contestée.
En l'espèce, le jugement du 10 mars 2023 a fait l'objet d'une signification à la SAS Go star à la demande du greffe du tribunal de commerce suivant procès-verbal de vaines recherches du 22 mars 2023.
Le procès-verbal du commissaire de justice est ainsi détaillé : « Sur place les locaux sont vides et fermés... De retour à l'étude, nos recherches auprès du registre du commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir [de]quelconque(s) renseignement(s) quant à un éventuel transfert de siège social.
Une recherche a été diligentée via le moteur de recherches « google » : il est indiqué que la SAS Go star sis [Adresse 3] est « définitivement fermée ». nous avons tenté de contacter ladite société par téléphone au [XXXXXXXX01] en vain, le numéro de téléphone n'est « pas en service ».
Cependant nous avons pu apprendre que le représentant légal se trouve être M. [C] [F], sans plus de précision.
Nos recherches à l'aide du service internet Pages blanches, étendues aux départements du [Localité 7] et du [Localité 8], afin d'obtenir quelconque renseignement quant à l'adresse personnelle du représentant légal M. [C] [F], se sont révélées vaines.
Enfin une recherche quant à la société a été diligentée à l'aide du service internet pages jaunes étendue aux départements du [Localité 7] et du [Localité 8]. Cette dernière s'est révélée infructueuse.
La société Go star, qui ne sollicite pas, dans dispositif de ses écritures, d'annulation de la signification du jugement, se contente de critiquer cette dernière en ce qu'elle a été réalisée à la demande du greffe à l'adresse retenue, selon elle, de mauvaise foi par le créancier pour délivrer l'assignation, alors qu'il était acquis que nul ne s'y trouverait.
Cette critique n'est pas opérante dès lors que le commissaire de justice a certes tenté une signification à l'adresse indiquée par le créancier, laquelle correspond à celle indiquée sur le K-bis de la société, comme étant le siège social, et figure d'ailleurs toujours sur les conclusions de la société Go star comme l'adresse effective de la société dans la présente instance, mais a procédé également à de multiples recherches en vue de trouver le destinataire de l'acte.
Le commissaire de justice ne s'est pas contenté d'une recherche formelle aux fins de prendre contact avec la société Go star, destinataire de l'acte, mais a également tenté de joindre son gérant, en faisant une recherche via l'annuaire pour trouver le domicile du représentant de la personne morale, sur le département du [Localité 7] et du [Localité 8], alors même qu'une telle obligation ne lui était pas imposée s'agissant d'une signification devant être faite à personne morale.
Au surplus, le reproche tenant à ne pas avoir délivré l'acte au domicile du gérant, figurant sur le K-bis, à savoir au [Adresse 4], n'est pas fondé, dès lors que les recherches n'avaient, de toute évidence, pas permis de confirmer l'effectivité de cette adresse.
Dès lors que l'acte relate des recherches suffisantes et précises, l'appel formé le 22 mai 2023 par la société Go star, soit plus de 10 jours après la signification du jugement délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, est tardif et ne peut qu'être déclaré irrecevable.
II ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Go Star succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation économique de la société Go star et de l'équité, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à son encontre à une indemnité procédurale. Les demandes de ce chef de la SCI immobel et de la SELAS MJS Partners sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l'appel formé par la société Go star contre le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 10 mars 2023 ;
CONDAMNE la société Go Star aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la société Immobel et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Go star, de leurs demandes respectives d'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot