Texte intégral
ARRET
N°1015
[E]
C/
S.A. [7]
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 20/05286 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4R5 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 17 septembre 2020
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 28 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'OISE
Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Mme [D] [P], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt en date du 28 avril 2022 par lequel la présente cour, statuant dans le litige opposant M. [S] [E] à son employeur, la SA [7], en présence de la CPAM de l'Oise, a :
- infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 17 septembre 2020,
et statuant à nouveau, a notamment :
- dit que l'accident de travail dont a été victime M. [S] [E] le 10 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [7],
- débouté la société [7] de sa demande tenant à la reconnaissance d'une faute inexcusable imputée à M. [E],
- fixé au maximum le montant de l'indemnité en capital de M. [E] laquelle devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité initialement fixé à 2%,
- alloué à M. [E] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- ordonné, avant-dire-droit sur l'indemnisation de ses préjudices complémentaires de M. [E], une expertise médicale judiciaire confiée à M. [N] [I], chirurgien orthopédiste,
- dit que la CPAM de l'Oise versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital, l'indemnité provisionnelle ainsi que toute somme qui pourrait lui être due,
- condamné la société [7] à rembourser à la CPAM de l'Oise le montant des sommes dont elle aura à faire l'avance comprenant la majoration de l'indemnité en capital dans la limite du taux d'incapacité de 2% qui lui est opposable, les frais de l'expertise et la somme allouée à titre de provision,
- condamné la société [7] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2022,
- réservé les dépens.
L'expert a remis son rapport au greffe de la cour le 23 novembre 2022.
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 18 septembre 2023, modifiées partiellement à l'audience, par lesquelles M. [E] demande à la cour de condamner la caisse à lui faire l'avance des sommes suivantes et non plus de condamner la société à lui verser les sommes :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 875 euros,
- souffrances endurées : 15 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire: 6 000 euros,
- assistance d'une tierce personne : 450 euros,
- préjudice esthétique définitif : 4 000 euros,
- préjudice d'agrément : 8 000 euros,
- frais de véhicule adapté : 19 525,76 euros,
et de condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [7], demande à la cour de fixer comme suit la réparation due à M. [E] comme suit :
- souffrances physiques et morales endurées : 3 600 euros,
- préjudice esthétique définitif : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 875 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- assistance d'une tierce personne : 450 euros,
de le débouter de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et des frais d'aménagement du véhicule, de condamner la caisse à faire l'avance des fonds et de ramener la demande indemnitaire formulée par M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023,soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la fixation des préjudices sollicités au titre du déficit fonctionnel temporaire, à l'assistance par tierce personne et au préjudice d'agrément,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif et des frais liés à l'adaptation du véhicule,
- réduire des sommes susceptibles d'être avancées par elle le montant de la provision d'ores et déjà allouée de 3 000 euros,
-rappeler que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [7] et pourra récupérer le montant des indemnités, la majoration de l'indemnité en capital et les frais d'expertise.
SUR CE, LA COUR :
M. [S] [E] a été victime le 10 décembre 2014 d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de l'Oise.
Son état a été déclaré consolidé à la date du 30 décembre 2016 et un taux d'IPP de 2% a été fixé.
Après examen de la victime le 20 septembre 2020 et au terme d'un rapport d'expertise motivé, l'expert désigné a conclu comme suit pour cet accident du travail :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 10 au 15 décembre 2014,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% du 16 décembre 2014 au 15 mars 2015, 10% du 16 mars 2015 au 30 décembre 2016,
- souffrances endurées : 3/7,
- dommage esthétique temporaire de 1,5/7,
- dommage esthétique définitif de 0,5/7,
- assistance d'une tierce personne temporaire : 5 heures par semaine du 16 décembre 2014 au 27 janvier 2015,
- pas de préjudice sexuel,
- préjudice d'agrément : oui
- pas de préjudice lié à une perte de chance de promotion professionnelle,
- frais d'aménagement : projet d'achat d'un véhicule avec une boîte à vitesse automatique.
1. L'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance tierce personne ne fait l'objet d'aucune discussion et apparaît justifiée, il sera donc fait droit à la demande de M. [E] à hauteur des montants respectifs de 1 875 euros et de 450 euros.
2. Au vu de ces conclusions expertales, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer les souffrances morales et physiques endurées quantifiées à 3/7, soit modérées, en raison des douleurs survenues au moment de l'accident (traumatisme ouvert du pied gauche avec fracture du deuxième orteil ainsi que des lésions cutanées, tendineuses et musculaires) et de l'opération mais aussi pour ne pas avoir assisté à la naissance de son enfant survenue le jour de l'accident, à la somme de 8 000 euros et le préjudice esthétique, dont le principe de réparation n'est contesté ni par l'employeur, ni par la caisse, quantifié à 1,5/7, puis à 0,5, justifiant l'octroi des sommes de 2 000 euros (important délabrement de la face dorsale du pied), puis de 1 000 euros.
3. Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il n'est produit au débat par M. [E] aucune pièce de nature à établir que, comme il le prétend, il pratiquait la football au sein d'un club et aussi la course à pied. Cette demande sera donc rejetée.
4. La seule gêne exprimée lors de l'expertise par M. [E] sur la conduite d'un véhicule à l'occasion de l'embrayage en raison de la raideur des orteils est insuffisante à justifier une indemnisation équivalente au prix d'achat d'un véhicule. Cette demande sera donc rejetée.
5. Les sommes qui seront avancées par la caisse à M. [E] seront réduites du montant de la provision de 3 000 euros d'ores et déjà réglée.
6. Il convient de rappeler que la cour a, dans le précédent arrêt, déjà statué sur l'avance par la caisse des différentes indemnisations dues à M. [E] et sur l'action récursoire de cette dernière à l'encontre de la société [7].
7. La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [E] une indemnité procédurale complémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 28 avril 2022 ;
Fixe les préjudices à caractère personnel de M. [S] [E] aux sommes suivantes :
- aide tierce personne : 450 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 875 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 1 000 euros ;
Rejette les autres demandes de réparation formées par M. [E] ;
Rappelle que les montants alloués seront réduits du montant de la provision déjà versée à M. [E] ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société [7] aux dépens liés à l'instance d'appel et à payer à M. [S] [E] une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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