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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-40.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.718

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société CMH, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société CMH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche du mémoire en demande complémentaire : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X..., employé par la société CMH et ayant la qualité de salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 15 septembre 1993, après autorisation administrative ; qu'il a saisi, le 10 novembre 1993, le conseil de prud'hommes d'une demande en "contestation" du bien-fondé du licenciement pour motif économique ; que, par arrêt du 31 mai 1994, la cour d'appel de Dijon, statuant sur l'appel, pour excès de pouvoir, formé par la société CMH de la décision du bureau de conciliation ayant ordonné une enquête, a déclaré cet appel recevable et a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande précitée de M. X... ; que, postérieurement à cette décision et dans le cadre de la même instance, M. X... a formé dans le dernier état de ses écritures une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur le recours en annulation, par lui formé, de l'autorisation administrative de licenciement ainsi que des demandes en paiement à titre de perte de salaire, d'"arriéré de congés payés", de repos compensateur et d'heures supplémentaires ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé, que par son précédent arrêt du 31 mai 1994, elle avait déclaré la juridiction prud'homale incompétente et qu'il convenait de confirmer le jugement qui, eu égard à cet arrêt, avait déclaré irrecevables les demandes du salarié sur le fondement de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la demande en "annulation" du licenciement pour motif économique, qui, par l'arrêt du 31 mars 1994, a été jugé comme ne relevant pas de la compétence des tribunaux judiciaires et, d'autre part, les demandes précitées, formées au cours de la même instance n'avaient ni le même objet ni la même cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du mémoire en demande complémentaire ni sur les moyens du mémoire en demande principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMH ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-13 | Jurisprudence Berlioz