Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00121
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00121
Date de décision :
19 décembre 2024
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SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Emilie CLEME
- Me Florence BOYER
Expédition TJ
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT2D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 27 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - ASSOCIATION INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 382 842 789
Représentée par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Bénédicte FAVARD, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/02/2024
II - CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 352 483 341
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
19 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre du droit au compte prévu par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, l'association Institut européen des sciences humaines (ci-après « association IESH ») a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (ci-après « Caisse d'épargne ») le 16 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021, la Caisse d'épargne a procédé à la clôture unilatérale du compte bancaire de l'association IESH, sans préavis, en raison de suspicions d'utilisation de ce compte à des fins relevant de l'article L. 312-1, IV, 1° du code monétaire et financier.
Par courrier du même jour, elle a informé la Banque de France de cette clôture.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, l'association IESH a assigné la Caisse d'épargne en exécution forcée de la convention de compte et réparation de ses préjudices moral et financier devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement en date du 27 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté l'association IESH de l'ensemble de ses demandes comme non fondées,
' condamné l'association IESH aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la résiliation unilatérale par la Caisse d'épargne de la convention de compte de dépôt conclue avec l'association IESH n'était pas fautive, dès lors qu'en cas de clôture de compte en raison de suspicions d'utilisation à des fins illégales et de dépôt d'une déclaration de soupçon, la banque n'était pas en droit de communiquer sur les raisons de sa décision ni tenue de respecter un délai de préavis de deux mois.
Par déclaration en date du 9 février 2024, l'association IESH a interjeté appel de ce jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, l'association IESH demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
> l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes comme non fondées,
> l'a condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile,
' condamner la Caisse d'épargne à exécuter ses obligations telles que prévues par la convention de compte signée le 16 mars 2021,
' assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour à compter du 5e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
' condamner la Caisse d'épargne à réparer le dommage subi, soit :
> la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
> la somme de 47 666,33 euros au titre de son préjudice pécuniaire,
' condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' débouter l'association IESH de l'ensemble de ses demandes,
' condamner l'association IESH à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Sur les demandes de l'association IESH
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
' refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
' obtenir une réduction du prix ;
' provoquer la résolution du contrat ;
' demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu des dispositions de l'article L. 312-1, IV, du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance no 2017-1433 du 4 octobre 2017, l'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le client a fourni des informations inexactes ;
3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ;
5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ;
6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8.
Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
L'établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.
L'article L. 561-15, I, du même code dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
L'article L. 561-18, alinéas 1 et 2, du même code prévoit que la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
L'article L. 561-19 du même code précise que les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en 'uvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.
En l'espèce, l'association IESH fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en exécution forcée de la convention de compte conclue le 16 mars 2021 avec la Caisse d'épargne et en réparation des préjudices moral et pécuniaire subis du fait de la clôture unilatérale sans préavis dudit compte.
Par la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 octobre 2021, la Caisse d'épargne a procédé à la clôture du compte courant no 0800576675 de l'association IESH dans les termes suivants :
« Nous vous informons par la présente que nous n'avons plus convenance à maintenir ouvert le compte référencé ci-dessus, en raison de suspicions d'utilisation de ce compte à des fins relevant de l'article L. 312-1, IV, 1°, du code monétaire et financier ».
Après avoir rappelé, dans le cadre de ses dernières écritures, que la clôture de compte est possible à la suite d'une déclaration de soupçon sur le fondement de L. 312-1, IV, 1°, précité et qu'une telle déclaration doit rester confidentielle, la Caisse d'épargne soutient avoir suffisamment motivé sa décision de résiliation par la référence aux suspicions d'utilisation du compte à des fins illégales.
Les principes d'application sectoriels relatifs aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre du droit au compte du 25 avril 2018 adoptés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution indiquent en leur point 42 :
« Lorsque l'établissement procède à une déclaration de soupçon de bonne foi, qu'il s'agisse d'une déclaration pour blanchiment ou liée au financement du terrorisme, il n'a pas :
' à motiver le courrier de clôture, la divulgation de la déclaration constituant un délit. La notification du motif de clôture est dans ce cas de nature à contrevenir au maintien de l'ordre public, voire à la sécurité nationale en ce qui concerne le financement de terrorisme ;
' ni à respecter le délai de préavis, le client ayant a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales. »
L'interprétation combinée de l'article L. 312-1, IV, 1° et des articles L. 561-15 et suivants du code monétaire et financier, à la lumière des principes d'application sectoriels précités, doit conduire à retenir que la référence au premier de ces articles dans la lettre de résiliation du 13 octobre 2021 était suffisante pour procéder à la clôture unilatérale du compte courant de l'association IESH, sans que la Caisse d'épargne ne puisse ni ne doive motiver sa décision par l'exposé de faits objectifs, comme le prétend l'appelante.
En statuant en ce sens, le premier juge n'a pas porté atteinte au principe d'égalité des armes issu de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais a fait une simple application du dispositif législatif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui, pour des considérations d'intérêt public, interdit à la banque de divulguer ' y compris au juge judiciaire dans le cadre du procès civil ' des informations relatives à l'existence et au contenu d'une éventuelle déclaration de soupçon.
Il ne peut au demeurant être reproché à la Caisse d'épargne de ne pas avoir respecté un délai minimum de deux mois de préavis pour procéder à la clôture du compte de l'association IESH, dès lors qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 312-1, IV, alinéa 3, précité qu'un tel délai n'a pas à être octroyé au titulaire du compte en cas de suspicions d'utilisation à des fins illégales.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la résiliation unilatérale du compte de l'association IESH par la Caisse d'épargne ne pouvait être considérée comme fautive.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association IESH de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, l'association IESH sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE l'association Institut européen des sciences humaines aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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