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Tribunal Administratif de Lyon, 27 février 2024. 2206748

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206748

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme E C, M. J C, Mme H G, M. A G, Mme B I et M. D I, représentés par Me Cohendet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Grézieu-la-Varenne a rejeté leur demande du 2 mai 2022 de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de Monsieur F et de la SCI Stavridis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme C et autres, représentés par Me Cohendet, déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la SCP Vedesi, demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme C et autres et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme C et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grézieu-la-Varenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et autres Article 2 : Les conclusions de la commune de Grézieu-la-Varenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, représentante unique des requérants, à la préfète du Rhône, à la commune de Grézieu-la-Varenne et à la société Stavridis. Fait à Lyon, le 27 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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