Tribunal Administratif de Lyon, 27 février 2024. 2206748
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206748
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme E C, M. J C, Mme H G, M. A G, Mme B I et M. D I, représentés par Me Cohendet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Grézieu-la-Varenne a rejeté leur demande du 2 mai 2022 de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de Monsieur F et de la SCI Stavridis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme C et autres, représentés par Me Cohendet, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la SCP Vedesi, demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme C et autres et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme C et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grézieu-la-Varenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et autres
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grézieu-la-Varenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, représentante unique des requérants, à la préfète du Rhône, à la commune de Grézieu-la-Varenne et à la société Stavridis.
Fait à Lyon, le 27 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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