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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-14.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.213

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 18 et 22 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises, lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien ; Que selon le second, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison, faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis. Attendu qu'un bagage et son contenu appartenant à M. X... ont été endommagés lors d'un vol organisé par la compagnie Air Algérie ; que par jugement du 10 janvier 2008 la compagnie Air Algérie a été condamnée à payer à M. X... 309 euros au titre de son préjudice vestimentaire et 150 euros au titre des démarches effectuées pour obtenir réparation ; Attendu que pour décider que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 était applicable à la compagnie Air Algérie, société de droit algérien, la juridiction de proximité a relevé que l'avarie était survenue à l'occasion du vol Constantine/Metz ; que le préjudice vestimentaire subi peut être évalué à 309 euros, somme qui correspond à une évaluation moyenne du contenu de la valise à défaut de factures et qui englobe le coût du pressing et qu'à ce préjudice s'ajoute celui lié aux démarches que le demandeur a dû faire pour tenter d'obtenir une indemnisation de la compagnie aérienne évaluée à 150 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans référence aux règles de réparation applicables au présent litige issues de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Algérie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la compagnie Air Algérie ; LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X... diverses sommes en réparation de son préjudice vestimentaire et au titre des démarches qu'il a dû effectuer pour obtenir réparation ainsi que par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 pose comme principe dans son article 18-1 que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien ; qu'à ce principe la Convention prévoir des exceptions ; qu'ainsi l'article 20.1 édicte que le transporteur n'est pas responsable s'il prouve lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qui leur était impossible de les prendre ; que la Convention de Montréal du 28 mai 1999, qui modernise la Convention de Varsovie, prévoit quant à elle en son article 17 le principe selon lequel le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés par cela seul que le fait qui a causé la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages, et réserve comme unique cas d'exonération celui dans lequel le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages ; que ces conventions imposent au transporteur aérien une obligation de résultat pour ce qui concerne l'acheminement des bagages des passagers ; que la compagnie AIR ALGERIE ne peut invoquer l'article 18 de cette convention pour échapper à sa responsabilité, ce texte étant applicable aux dommages causés à la marchandise et non pas à ceux causés aux bagages ; qu'en effet, la convention distingue expressément le dommage causé aux bagages (art. 17) et le dommage causé à la marchandise (art. 18), et leur réserve un régime juridique différent ; qu'en l'espèce Monsieur X... a, à l'issue du vol Constantine/Nancy-Metz, retrouvé son bagage couvert d'huile d'olive et les vêtements placés à l'intérieur tâchés de manière irréversible par ce liquide, comme en atteste le document fourni par le demandeur et provenant du responsable du pressing Jafra du centre commercial La Sapinière ; que la compagnie AIR ALGERIE n'apporte pas la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il lui est impossible de les prendre ; que le préjudice vestimentaire subi par Monsieur X... peut être évalué 309 euros, somme qui correspond à une évaluation moyenne du contenu de la valise (à défaut de factures) et qui englobe le coût du pressing ; qu'à ce préjudice s'ajoute celui lié aux démarches que le demandeur a dû faire pour tenter d'obtenir une indemnisation de la compagnie aérienne (déplacement entre Nancy et Metz, temps perdu) ; que ce préjudice sera fixé à 150 euros ; que la compagnie AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Monsieur Ali X... la somme de 309 euros au titre de son préjudice vestimentaire et la somme de 150 euros au titre de démarches que ce dernier a dû effectuer pour obtenir réparation ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que seules les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 lui étaient applicables ; qu'en décidant de faire application des Conventions de Varsovie et de Montréal du 28 mai 1999 qui imposent au transporteur aérien une obligation de résultat pour ce qui concerne l'acheminement des bagages des passagers sans préciser d'où il ressortait que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 était applicable à la compagnie AIR ALGERIE, société de droit algérien, la juridiction de proximité qui relève seulement que l'avarie est survenue à l'occasion du vol Constantine/Nancy-Metz, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des conventions susvisées ; ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de la Convention de Varsovie, la réparation en cas d'avarie aux bagages enregistrés est limitée à 250 francs or par kilo et selon la Convention de Montréal à 17 DTS par kilo ; qu'en décidant que le préjudice vestimentaire subi peut être évalué à 309 euros, somme qui correspond à une évaluation moyenne du contenu de la valise à défaut de facture et qui englobe le coût du pressing, qu'à ce préjudice s'ajoute celui lié aux démarches que le demandeur a dû faire pour tenter d'obtenir une indemnisation de la compagnie aérienne évaluée à 150 euros, la juridiction de proximité n'a pas fait application des systèmes de réparation prévus par ces conventions dont elle relève qu'elles étaient toutes deux applicables au transport litigieux, et elle a violé les articles 17 et suivants de la Convention de Varsovie, telle que modifiée par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;

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