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Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-12.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.621

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 7 octobre 2002, Mme X..., épouse Y..., a souscrit un contrat d'assurance pour sa voiture auprès des Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que le 19 octobre 2002, un avenant au contrat a été conclu pour un nouveau véhicule, dans lequel son époux, Mourad Y..., a trouvé la mort le 6 novembre 2002 alors qu'il était conducteur ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, Mme Y... l'a assigné devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat et rejeter les demandes de Mme Y..., l'arrêt se borne à retenir qu'ainsi que l'a constaté le premier juge, il résulte des éléments du dossier que les époux Y... ont, lors de la souscription du contrat d'assurance, volontairement éludé la conduite habituelle de la voiture par Mourad Y... afin de minorer la prime ; qu'en l'absence de preuve d'une faute de la part de l'agent d'assurances qui a recueilli sur le contrat une signature différente de celle de Mme Y... sans engager la responsabilité de sa compagnie, il convient, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, de débouter Mme Y... de ses demandes en raison de la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assurée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la fausse déclaration intentionnelle des époux Y... avait changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurances conclu par Madame Samira X..., épouse Y..., auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et de l'AVOIR déboutée de touts ses demandes contre cet assureur, formées tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de sa fille Médina Y... ; AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a constaté le premier juge, il résulte des éléments du dossier que les époux Mourad Y... – Samira X... ont lors de la souscription du contrat d'assurance pour le véhicule VOLKSWAGEN, puis PEUGEOT 405, volontairement éludé la conduite habituelle de la voiture par Monsieur Mourad Y... afin de minorer la prime ; Qu'en l'absence de preuve d'une faute de la part de l'agent d'assurances qui a recueilli sur le contrat une signature différente de celle de Madame Samira X... sans engager la responsabilité de sa compagnie, il convient de faire application des dispositions de l'article L.113-8 du Code des Assurances et de débouter Madame Samira X... de ses demandes en raison de la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré. ALORS QUE la nullité du contrat d'assurances pour fausse déclaration intentionnelle n'est encourue que si la réticence à la fausse déclaration de l'assuré a modifié l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel s'est bornée à estimer que les époux Y... auraient volontairement éludé la conduite habituelle de la voiture par Monsieur Mourad Y... afin de minorer la prime ; qu'en s'abstenant de caractériser la modification de l'opinion du risque pour les M.M.A. qu'aurait entraîné la fausse déclaration des époux Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-8 du Code des assurances.

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