Cour de cassation, 08 janvier 1998. 97-82.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.037
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Vincent,
- A... Olivier,
- Z... Hamid, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 4 mars 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 30 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le deuxième à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et le troisième à 1 an d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi d'Hamid Z... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 17 décembre 1996, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 25 février 1997 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 4 mars 1997 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'en cet état, le pourvoi formé par Hamid Z... le 14 mars 1997, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi d'Olivier A... :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
III - Sur le pourvoi de Vincent Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport et l'interrogatoire du prévenu le parquet a requis et que seul le conseil du prévenu a été entendu ;
"alors qu'il se déduit des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu doit avoir la parole en dernier, comme son conseil, lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que Vincent Y..., comparant en personne, ait eu la parole en dernier ; qu'il s'ensuit que les textes et principes susvisés ont été méconnus" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas été entendu le dernier, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que son avocat a été entendu après les réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il a été fait l'exacte application de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, non contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Vincent Y... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
"aux motifs que Vincent Y... a été mis en examen le 15 juin 1995 pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants, commises à Joinville-le-Pont, Rueil-Malmaison et Nanterre, d'octobre 1994 à mars 1995 ; qu'il est renvoyé du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants courant 1994 et 1995, à Abbeville ; qu'il résulte de l'information que le mis en examen n'est jamais venu à Abbeville ; qu'il est constant que la juridiction correctionnelle est saisie in rem et qu'elle a le devoir de rectifier les erreurs matérielles qui ont été commises, pour remettre les faits dans leur réalité territoriale ; que les faits reprochés, commis en région parisienne et pas du tout à Abbeville, ont été débattus devant la magistrat instructeur, devant le tribunal correctionnel et devant la Cour, très amplement ; que l'erreur matérielle de la citation, qui est incluse dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, ne peut donc leur porter grief, alors que l'ordonnance de renvoi a saisi le tribunal et la Cour des faits délictueux qui ont été commis en région parisienne, et non à Abbeville ;
"alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; que, en l'espèce, l'ordonnance de renvoi et la citation subséquente visaient des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants (résine de cannabis) commis à Abbeville courant 1994 et 1995, pour lesquels le prévenu n'a jamais été mis en examen ; que, dès lors, en l'absence de comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants (résine de cannabis) commise à Joinville-le-Pont, Rueil-Malmaison, Nanterre et Paris, de septembre 1993 à septembre 1994, et d'octobre 1994 à mars 1995 ; que, en procédant de la sorte, elle a excédé les limites de sa saisine, en violation des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la juridiction correctionnelle ne peur procéder qu'à la rectification des seules erreurs purement matérielles qui entachent l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et la citation subséquente, c'est-à-dire des erreurs évidentes dont la rectification peut se faire à partir des autres énonciations de l'ordonnance ou du réquisitoire auquel renvoie l'ordonnance ; que, en l'espèce, ni l'ordonnance de renvoi, ni le réquisitoire définitif auquel elle se réfère ne mentionnent que les faits reprochés à Vincent Y... ont été commis à Paris et non à Abbeville ;
que, dès lors, en modifiant, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, l'ordonnance de renvoi sur le lieu de commission de l'infraction et en déclarant le prévenu coupable des faits commis à Paris et en région parisienne, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que Vincent Y... a soulevé devant les premiers juges une "exception d'incompétence" prise de ce que, selon l'ordonnance de renvoi, les infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui sont reprochées auraient été commises à Abbeville, alors qu'il a été mis en examen pour des faits commis à Joinville-le-Pont, Rueil-Malmaison, Nanterre et Paris, et a sollicité en conséquence sa relaxe ;
Que le tribunal correctionnel a fait droit à cette demande ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et se déclarer régulièrement saisie des faits reprochés au demandeur, la juridiction du second degré, après avoir observé que les faits ont été "amplement débattus" devant le magistrat instructeur, devant le tribunal et devant elle, retient que, malgré l'erreur matérielle qu'elle contient, "l'ordonnance de renvoi a saisi le tribunal et la cour de faits délictuels qui ont été commis en région parisienne, et non à Abbeville", et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que l'intéressé avait été mis en mesure de se défendre sur les faits dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui a exactement apprécié la portée de l'erreur contenue dans l'ordonnance de renvoi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi d'Hamid Z... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur les pourvois des autres demandeurs :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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