Tribunal Administratif de Montreuil, 03 février 2025. 2408347
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408347
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant des points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 25 septembre 2017 à Aulnay-sous-Bois ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer lesdits points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A, faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 8 janvier 2025 que les mentions afférentes à l'infraction commise le 25 septembre 2017 ont été supprimées de son dossier. Dès lors, cette infraction n'entraîne plus de retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 8 janvier 2025, que la mention relative à l'infraction mentionnée par l'intéressé a été supprimée, n'y apparait désormais plus et qu'elle n'entraine, dès lors, plus de retrait de point.
3. Dans ces conditions, la décision attaquée de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 septembre 2017 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution desdits points, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 03 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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