Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 décembre 2023
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6FN
-PV- Arrêt n° 541
[O] [G] / S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE
Ordonnance au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montluçon, décision attaquée en date du 04 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00822
Arrêt rendu le MARDI DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thierry GESSET, de la SELARL AUVERJURIS avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Arnaud ROGEL, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 5 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [G] est propriétaire depuis 1974 d'une maison du XVIIème siècle à [Localité 6] (Allier), qui a présenté à partir de 2003 des fissures d'affaissement. Une mission de diagnostic a donné lieu à un rapport préconisant le 14 septembre 2007 une étude de sol, cette mesure d'investigations techniques ayant été réalisé et ayant donné lieu à un rapport établi le 14 novembre 2007 préconisant une étude de sol. Cette mesure a été réalisée par la société BET COULAIS CONSULTANTS ayant établi un rapport de diagnostic géotechnique le 12 novembre 2009. Mme [G] a accepté la proposition de la société LE BAHERS INGENIERIE, proposant de réaliser une étude sur la consolidation de la maison.
Mme [G] a en conséquence fait appel à la SAS URETEK FRANCE, entreprise spécialisée dans les injections de résine en sous-'uvre afin d'améliorer et de conforter la portance moyenne du sol d'emprise de cet immeuble en dessous de ses fondations. Ces travaux ont été facturés le 26 novembre 2010 moyennant le prix total de 29.600 euros hors taxes après avoir été réceptionnés le 6 novembre 2010.
De nouvelles fissures sont néanmoins apparues en juillet 2014 en façade sur rue et sur le carrelage du salon. Une expertise amiable est intervenue dans le cadre de l'assurance de protection juridique de Mme [G], la société CIVIS, ayant donné lieu à un rapport établi le 12 janvier 2016 par la SARL CABINET CONSTANTIN EXPERTS, confirmant l'apparition de ces nouvelles fissures en façade sur rue ainsi qu'une forte évolution de la fissuration et du soulèvement du carrelage du salon dans le cadre de désordres évolutifs.
C'est dans ces conditions que Mme [G] a saisi le 15 mars 2016 le Président du tribunal judiciaire de Montluçon qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 27 avril 2016, a ordonné sur cet immeuble bâti une mesure d'expertise judiciaire, commettant pour y procéder M. [R] [L], Architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Par une ordonnance de référé du 16 mai 2018, les opérations d'expertise confiées à M. [L] ont été étendues aux sociétés LE BAHERS INGENIERIE et à la société BET COULAIS CONSULTANTS à la demande de la SAS URETEK FRANCE. La SA AVIVA ASSURANCES, assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société URETEK, est intervenue volontairement à cette mesure d'instruction en cours par voie de dire le 29 mars 2018.
Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 29 septembre 2020 et a conclu que la prestation réalisée par la SAS URETEK FRANCE était défaillante, en raison de défauts de conception, d'insuffisances de la mise en 'uvre et de manquements au devoir de conseil, prévoyant une reprise totale des travaux litigieux pour un montant de 528.277,60 euros TTC.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, Mme [G] a, par actes d'huissier de justice des 18 et 24 juin 2021, fait assigner la SAS URETEK FRANCE et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE IARD ET SANTE, devant le tribunal judiciaire de Montluçon afin d'obtenir la condamnation solidaire de ces dernières à lui payer au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil (ayant ensuite visé par conclusions du 3 mars 2022 l'article 1792 du Code civil) à titre principal la somme de 528.277,60 euros au titre des travaux réparatoires, outre celles de 7.400,00 euros au titre des dépenses d'hébergement provisoire et de 10.600,00 euros au titre des dépenses de déménagement et garde-meuble, avec intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues à compter de l'assignation, indemnité de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et condamnation solidaire des défenderesses aux entiers dépens de l'instance incluant les divers frais d'expertise.
Suivant une ordonnance n° RG-21/00822 rendue le 4 janvier 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la décision suivante dont le dispositif est ainsi libellé :
« - DÉCLARONS prescrite l'action directe initiée par Madame [O] [G] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, tant sur le fondement contractuel que sur la garantie décennale ;
- DÉBOUTONS Madame [O] [G] et la société URETEK FRANCE de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ ;
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS Madame [O] [G] aux dépens de l'incident ; »
Par déclaration formalisée par RPVA le 23 janvier 2023, le conseil de Mme [G] a interjeté appel de l'ordonnance susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 février 2023, Mme [O] [G] a demandé de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Montluçon ;
- juger recevable son action directe initiée à l'encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE, tant sur le fondement contractuel que sur celui de la garantie décennale ;
- condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à lui payer la somme de 3.500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens de l'appel.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 8 mars 2023, la SAS URETEK FRANCE a demandé :
- au visa de l'article 789 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles L.114-1, L.124-1 et L. 241-1 du code des assurances et de l'article 2224 du Code civil ;
- réformer la décision frappée d'appel et statuer à nouveau ;
- déclarer recevable l'action directe de Mme [G] à l'encontre de la SAS ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SAS URETEK FRANCE ;
- débouter la SAS ABEILLE IARD ET SANTE de son incident aux fins d'exception de prescription de l'action directe de Mme [G] à son encontre ;
- condamner la SAS ABEILLE IARD ET SANTE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la SAS ABEILLE IARD ET SANTÉ, venant aux droits et obligations de la SA AVIVA ASSURANCES, a demandé :
- au visa des articles 1231-1 et 2224 du code civil et des articles 1792 et 1792-4-1 du code des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
- confirmer l'ordonnance de mise en état déférée en ce qu'il a considéré comme prescrite l'action directe initiée par Mme [G] à son encontre et ce, quel que soit le fondement de son action ;
- débouter Mme [G] de l'ensemble ses demandes formé à son encontre ;
- débouter par ailleurs la SAS URETEK FRANCE de l'ensemble de ses demandes formé à son encontre ;
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 19 octobre 2023 à 14h00, au cours laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, prorogée au 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de rappeler, d'une part que le premier juge ne s'est prononcé à titre principal dans le dispositif de l'ordonnance de mise en état du 4 janvier 2023 que sur la recevabilité de l'action directe initiée par Mme [G] à l'encontre de la société ABEILLE au regard de la prescription, tant sur le fondement contractuel [droit commun] que sur celui de la garantie décennale, et d'autre part que la formulation figurant dans ce même dispositif suivant laquelle Mme [G] et la société URETEK sont [chacun] déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société ABEILLE est sans aucune portée, cette formule de rejet exclusive de toute décision de recevabilité renvoyant à des arbitrages de fond dont la compétence d'attribution ne relève pas du Juge de la mise en état. En effet, si le premier juge énonce parmi ses motifs que « (') la société URETEK ne [peut] se prévaloir d'une garantie décennale majorée de deux ans par le biais d'un recours encore possible de l'assurée contre l'assureur. », aucune fin de non-recevoir n'est pour autant prononcée à l'encontre spécifiquement de la société URETEK dans le dispositif de cette même décision. Ce débat de fin de non-recevoir ne concerne donc que les rapports entre Mme [G] et la société AVIVA/ABEILLE en qualité d'assureur de la société URETEK.
Cette action en réparation est initiée par Mme [G] directement à l'encontre de la société AVIVA/ABEILLE, en qualité d'assureur de la société URETEK, en application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, suivant lesquelles « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ».
Mme [G] demande ainsi directement à la société AVIVA/ABEILLE, quoique in solidum avec la société URETEK, la réparation de son entier préjudice de travaux de reprise et de confortement de sa maison ainsi que de préjudices complémentaires du fait des désordres de construction constatés par l'expert judiciaire. L'ensemble de son action est basée dans l'acte introductif d'instance des 18 et 24 juin 2021 sur la responsabilité contractuelle de droit commun au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil en allégation de fautes de conception et de défaillances dans la mise en 'uvre du devoir de conseil à l'encontre de la société URETEK. Ce n'est que par conclusions subséquentes du 3 mars 2022 que Mme [G] a également basé ces mêmes demandes de réparations sur la mobilisation de la garantie décennale du constructeur au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.
Il n'appartient pas au Juge de la mise en état de juger de la pertinence et du bien-fondé de l'un ou l'autre de ces deux visas juridiques cherchant respectivement à mettre en 'uvre la responsabilité contractuelle de droit commun et le régime spécifique de la garantie décennale du constructeur. C'est donc à juste titre que le premier juge a d'abord recherché le point de départ de la prescription extinctive le cas échéant opposable, tant au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun qu'au regard de la garantie décennale du constructeur.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun, relevant de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, le premier juge a fixé le point de départ de la prescription extinctive opposable à Mme [G] au mois d'octobre 2015, période de constatation de l'aggravation des désordres de fissurations au niveau de la façade sur rue, de la survenance de nouvelles fissurations sur cette même partie de l'immeuble et de l'aggravation du soulèvement du carrelage du salon en lecture du rapport d'expertise d'assurance CIVIS/CONSTANTIN du 12 janvier 2016, estimant après la tenue d'une réunion contradictoire le 20 octobre 2015 « (') qu'à compter d'octobre 2015, les travaux confortatifs se révélaient insuffisants et inopérants et que la société URETEK se trouvait la première concernée. » et qu'« Il convient donc de considérer le point de départ de toute prescription comme étant le mois d'octobre 2015, date de la manifestation du dommage (') ». Ce chef de décision de première instance, qui ne peut ni être confirmé ni être infirmé dans la mesure où il ne figure que dans les motifs et non dans le dispositif de la décision déférée, sera toutefois repris dans la présente décision, sauf à préciser que le point de départ de cette prescription court plus précisément à compter de la date du 20 octobre 2015 de la réunion d'expertise amiable contradictoire ayant suffisamment permis d'objectiver ces constatations d'aggravation des désordres de construction. Ce rapport d'expertise d'assurance du 12 janvier 2016 fait en effet mention dans des termes suffisamment explicites d'une réunion contradictoire du 20 octobre 2015 dans les termes suivants, alors qu'une première réunion contradictoire du 11 mai 2015 faisait déjà état de nouvelles fissures apparues en façade sur rue et sur le carrelage du salon : « Les fissurations du carrelage du salon ont progressé et d'autres fissures sont apparues en façade. ».
Il convient ici de rappeler que l'objection soulevée par la société URETEK en ce qui concerne l'application exclusive des dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil et l'inapplication des dispositions de l'article 2224 du Code civil quant à la recherche de responsabilité contractuelle de droit commun initiée à son encontre par Mme [G] ne relève pas de la dévolution de l'appel, la décision de première instance n'ayant statué à titre principal que sur la recevabilité de l'action directe initiée par Mme [G] à l'encontre de la société ABEILLE au regard de la prescription ou de la forclusion relevant respectivement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie décennale du constructeur.
En ce qui concerne la recherche de garantie décennale du constructeur relevant des dispositions de l'article 1792-4-1 du Code civil, il s'agit d'un délai de forclusion qui court en tout état de cause à compter de la date du 6 novembre 2010 de réception des travaux.
En l'occurrence, les deux délais relevant respectivement de la prescription quinquennale au visa de l'article 2224 du Code civil à compter de la date du 20 octobre 2015 de révélation des dommages et de la forclusion décennale au visa de l'article 1792-4-1 du Code civil à compter de la date du 6 novembre 2010 de réception des travaux ont été communément interrompus par l'assignation du 15 mars 2016 aux fins d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 2241 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ». Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 2239 alinéa 2 du Code civil suivant lesquelles « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure [d'instruction] a été exécuté. », le délai de prescription quinquennale propre à l'action en responsabilité contractuelle de droit commun n'a recommencé à courir qu'à compter de la date du 29 septembre 2020 du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Dans ces conditions, l'assignation au fond en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire étant intervenue les 18 et 24 juin 2021, aucun de ces deux délais de prescription quinquennale et de forclusion décennale n'était expiré aux dates d'introduction de l'assignation en première instance en vue des débats de fond en lecture du rapport d'expertise judiciaire. Il en est de même en ce qui concerne la demande spécifiquement formée en action directe par Mme [G] à l'encontre de la société ABEILLE par conclusions du 3 mars 2022 au titre de la garantie décennale au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, le nouveau délai décennal n'ayant pas expiré depuis la date précitée du 15 mars 2016.
Il est néanmoins exact que Mme [G] n'a effectivement assigné pour la première fois la société AVIVA/ABEILLE que dans le cadre de son engagement de mise en 'uvre de l'instance au fond par les actes d'huissier de justice précités des 18 et 24 juin 2021 et que cette dernière n'a fait l'objet d'aucun appel en cause ou en garantie de manière procédurale pendant les opérations d'expertise judiciaire ordonnées en référé le 27 avril 2016, que ce soit à l'initiative de Mme [G] ou à celle de la société URETEK. Tirant les conséquences de cette première mise en cause "officielle", ou procédurale, de la société AVIVA/ABEILLE remontant seulement au 18 juin 2021, le premier juge a déclaré prescrite cette action directe initiée par Mme [G].
En l'occurrence, Mme [G] et la société URETEK font à juste titre observer à ce sujet que la société AVIVA/ABEILLE est volontairement intervenue à cette mesure d'expertise judiciaire à partir du 29 mars 2018. De fait, cette intervention a été pleinement effective pendant plus de deux années jusqu'à la date du 29 septembre 2020 du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à sa seule initiative, de son plein gré et sans aucune démarche procédurale de Mme [G] et de la société URETEK. La société AVIVA/ABEILLE a ainsi participé à l'ensemble de la seconde réunion contradictoire d'expertise du 17 juillet 2018, présentant par ailleurs par l'intermédiaire de son conseil un certain nombre de dires à l'expert judiciaire. Mme [G] et la société URETEK rappellent également de manière pertinente que la société AVIVA/ABEILLE a procédé au règlement d'une consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire le 19 juin 2019, ce qui souligne encore davantage le caractère plénier de cette participation effective à l'ensemble des opérations expertales.
Dans ces conditions, l'intervention volontaire, pleine et entière de la société AVIVA/ABEILLE à l'expertise judiciaire judiciaire emporte au même titre que les autres parties la mise en 'uvre des mêmes régimes de computation des délais de prescription quinquennale et de forclusion décennale tels qu'énoncés à l'égard de la société URETEK avec application des dispositifs précités d'interruption et de suspension, ce qui amène à infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action directe initiée par Mme [G] à l'encontre de la société ABEILLE et, par voie de conséquence, en toutes ses autres dispositions.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [G] et de la société URETEK les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500 € chacun, à la charge de la société ABEILLE.
Enfin, succombant à l'instance, la société ABEILLE sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-21/00822 rendue le 4 janvier 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon.
Statuant de nouveau.
JUGE RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par Mme [O] [G] au titre de son action directe initiée à l'encontre de la SAS ABEILLE IARD ET SANTÉ, venant aux droits et obligations de la SA AVIVA ASSURANCES, tant en ce qui concerne la prescription relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun que la forclusion relevant de la garantie décennale du constructeur, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SAS URETEK FRANCE du fait des désordres de construction susmentionnés.
CONDAMNE la SAS ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer au profit de Mme [O] [G] une indemnité de 1.500 € et au profit de la SAS URETEK FRANCE une indemnité de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS ABEILLE IARD ET SANTÉ aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président