Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° F 15-13.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques Y...,
2°/ à Mme Françoise Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de Me C... , avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en nullité du jugement du Juge de l'exécution ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient qu'en refusant de décliner sa compétence territoriale au profit d'une juridiction belge alors que le domicile de M. X... se trouvant en Belgique, sa compétence territoriale était déniée tout au long de la procédure par des écrits précis dont il n'a pas été tenu compte, le premier juge a violé les droits de la défense ; (
) ; que, selon l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient des règles d'ordre public » ; que, si l'appelant communique la copie de deux lettres adressées les 25 février et 21 mai 2013 au Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Evry attirant entre autres son attention sur les règles de droit applicables du fait de la domiciliation de M. X... en Belgique, force est cependant de constater que l'intéressé ne justifie pas avoir soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction au profit d'une juridiction belge sur la base des textes qu'il invoque aujourd'hui ; que le seul moyen soulevé en première instance est fondé sur le non-respect du délai de comparution de deux mois prévu par l'article 643 du code de procédure civile en cas de résidence du défendeur à l'étranger ; »
1/ ALORS QUE toute partie peut exposer ses moyens au juge de l'exécution par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l'article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution ; que, par ailleurs, le Juge de l'exécution ne peut prévoir que les parties seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans les dernières écritures communiquées qu'avec l'accord préalable de ces dernières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer le juge de première instance saisi par les seules conclusions de M. X... invoquant la violation de l'article 643.2 du code de procédure civile, sans vérifier si le contenu de la première lettre adressée par le Conseil de M. X... en recommandé avec accusé de réception au juge de l'exécution le 25 février 2013, avec copie à la partie adverse, ne suffisait pas à saisir le premier juge d'une exception d'incompétence territoriale du juge français au profit du juge belge conformément aux exigences de l'article 74 du code de procédure civile et sans vérifier ensuite si le premier juge avait sollicité et obtenu des parties leur accord pour limiter la portée du débat aux prétentions et moyens formulés dans leurs seules dernières écritures ; qu'en l'absence de cette double vérification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution (dans sa rédaction issue du décret n°2012-783 du 30 mai 2012) et de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable au Juge de l'exécution conformément à l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution (créé par le décret n°2012-783 du 30 mai 2012) ;
2/ ALORS QUE, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Juge de l'exécution le 25 février 2013, M. X... faisait valoir, par l'intermédiaire de son Conseil, qu'il incombait aux consorts Y... de justifier de l'adresse qu'ils entendaient « retenir relativement (à son) domicile » et que, s'ils retenaient « l'adresse de UCCLE (Belgique) dont chacun (savait), notamment les demandeurs, qu'elle (était) très exactement l'adresse (de son) domicile privé », « la compétence (du juge de l'exécution français) ne (pouvait) être retenue ratione loci, sauf à ce qu'il (fût) justifié de l'applicabilité éventuelle contemporaine des dispositions de l'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution (
) » ; qu'il ajoutait qu'« étant résident en Belgique, c'est le droit européen qu'il (convenait) d'appliquer » et que les consorts Y... devaient s'expliquer sur leur choix de procédure « afin que (le juge de l'exécution pût) se prononcer en parfaite connaissance de cause sur sa compétence que (lui-même) déniait en l'état » ; que la Cour d'appel qui a affirmé que M. X... n'avait pas soulevé l'incompétence territoriale du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Evry au profit du juge belge sans s'expliquer sur la teneur de la lettre précitée, adressée in limine litis au Juge de l'exécution, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 2 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;
3/ ALORS QUE, selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 121-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, « si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure » ; qu'en l'espèce, la juridiction qui n'a pas localisé la mesure d'exécution éventuellement susceptible de justifier sa compétence territoriale, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions combinées des articles R. 121-2, alinéa 2, et R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4/ ALORS QUE le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger est celui du lieu d'exécution de l'injonction assortie de l'astreinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, statuant comme juge de l'exécution, devait rechercher quelles étaient la nature et le lieu d'exécution de l'injonction faite à peine d'astreinte par l'arrêt du 24 mai 2012 de la cour d'appel de Paris à M. X... de « se substituer aux époux Y... dans les engagements de caution qu'ils (avaient) souscrits au profit de la Banque populaire rives de Paris »; qu'en l'absence de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles R. 121-2, alinéa 2, et R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
5/ ALORS QUE (à titre subsidiaire) hors le cas où il doit l'être au lieu fixé par la convention, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ; qu'en l'espèce, à supposer que l'injonction faite à M. X... de se substituer aux époux Y... dans les engagements de caution qu'ils avaient souscrits au profit de la Banque populaire rives de Paris puisse s'analyser en injonction de payer la banque en lieu et place des consorts Y..., la cour d'appel, statuant comme juge de l'exécution, devait rechercher si le lieu du paiement pouvait être situé sur le territoire français ou, au contraire, s'il devait être situé au domicile de M. X..., débiteur prétendu, à Uccle en Belgique conformément à l'article 1247, dernier alinéa, du code civil ; qu'en l'absence de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles R. 121-2, alinéa 2, et R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble celles de l'article 1247 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti l'arrêt du 24 mai 2012 de la cour d'appel de Paris d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 1 000 euros par jour pendant six mois à compter du vingtième jour suivant sa signification ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte à la somme de 15 000 euros et fixé une nouvelle astreinte provisoire, sauf à porter celle-ci à un montant plus dissuasif de 1 000 euros par jour de retard et ce pendant six mois, à compter du 20ème jour suivant la signification du présent arrêt ; »
ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut augmenter le montant et la durée de l'astreinte provisoire d'office sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations à cet égard ; que la cour d'appel qui a d'office porté le montant de l'astreinte provisoire à 1 000 euros par jour pendant six mois à compter de la signification de sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 16 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment