Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2024. 2205063
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2205063
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 août 2022, le 27 avril 2023 et le 25 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Benayoun, demande au tribunal :
1°) d'homologuer le rapport d'expertise médicale déposé le 30 octobre 2021 ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 139 054,75 euros en réparation des préjudices subis lors de l'opération chirurgicale du 14 septembre 2019 à l'hôpital Larrey ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses préjudices sont dus à un accident médical non fautif qui présente un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité de l'ONIAM sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que cet accident médical a conduit à des arrêts de travail du 15 octobre 2019 au 31 octobre 2021 et que la fréquence de survenue des conséquences de l'accident qu'elle a subies est de l'ordre de 3 à 10 % ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 1 494 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 32 077 euros au titre de la perte de gains professionnels, 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 3 363,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, 13 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut à sa mise hors de cause et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme C.
Il fait valoir que les conclusions de la requête sont dirigées seulement contre l'ONIAM et que les préjudices subis par la requérante résultent d'un accident médical non fautif.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 et un mémoire enregistré le 27 juin 2024 mais non communiqué, l'ONIAM conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que l'acte chirurgical n'a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la requérante était exposée de manière suffisamment probable en l'absence d'intervention et que la survenue d'une atteinte du nerf spinal ne présentait pas une probabilité faible chez la requérante.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 25 juillet 2024, Mme C a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans un délai de quarante-cinq jours, la demande préalable adressée à l'ONIAM ainsi que l'accusé de réception de cette demande et, le cas échéant, la décision de l'ONIAM intervenue sur cette demande.
En réponse à cette invitation, Mme C a produit une demande indemnitaire datée du 25 juillet 2024 adressée à l'ONIAM et la preuve de dépôt de cette demande le même jour.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d'instruction, rouverte par la communication aux parties de la réponse à l'invitation à régulariser, a été fixée au 14 octobre 2024.
Par un courrier du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'homologation du rapport d'expertise, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'homologuer un tel rapport.
Un mémoire produit pour Mme C après la clôture d'instruction a été enregistré le 18 novembre 2024 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de taxation n° 2100518 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 6 janvier 2022 ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
- les observations de Me Benayoun, représentant Mme C, et de Me Montazeau, substituant Me Cara, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 27 novembre 1976, s'est présentée aux urgences du site hospitalier de Purpan le 11 puis le 12 septembre 2019 pour des douleurs cervicales intenses et persistantes. Elle a été hospitalisée du 13 au 20 septembre 2019 pour une suspicion de ganglion abcédé et a subi un drainage d'un abcès cervical le 14 septembre 2019 à l'hôpital Larrey. Au cours de ce drainage, son nerf spinal a été atteint. Par la présente requête, elle demande que l'ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 139 054,75 euros au titre de l'indemnisation des préjudices ayant résulté de cette opération.
Sur la demande de mise hors de cause du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
2. La requérante recherche uniquement l'indemnisation au titre de la solidarité nationale et n'a présenté aucune conclusion tendant à la condamnation du CHU de Toulouse. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause le CHU de Toulouse.
Sur l'engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Et aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 30 octobre 2021, et il n'est pas contesté, que l'atteinte du nerf spinal de Mme C lors de l'opération chirurgicale du 14 septembre 2019 n'est pas fautive. D'une part, il résulte de ce rapport d'expertise qu'" il était impossible de laisser [l'abcès dont souffrait Mme C] évoluer spontanément, du fait des risques infectieux locaux et généraux (abcès d'organe de proximité, septicémie) et de la douleur intense non calmée par de la morphine ". L'expert précise qu'en l'absence d'intervention, " le risque d'une aggravation de l'abcès ou d'un sepsis majeur, voire d'une septicémie, est supérieur à 60 ou 70 % ". Dans ces conditions, les conséquences de l'acte chirurgical du 14 septembre 2019 ne peuvent considérées comme notablement plus graves que celles auxquelles Mme C était exposée par la présence de l'abcès cervical en l'absence de traitement. D'autre part, il résulte également du rapport d'expertise qu'" en cas d'intervention sur un abcès cervical, le risque d'une lésion nerveuse pour un abcès dans une région profonde (retro-stylienne) est élevé () (entre 10 et 60 % selon la littérature ", alors que le taux de 3 à 10 % mentionné dans un extrait d'article cité par l'expert vaut pour une chirurgie cervicale de biopsie ganglionnaire et non dans le cas d'un abcès cervical. Dans ces conditions, la survenance de l'atteinte du nerf spinal ne présentait pas une probabilité faible. Par suite, le dommage subi par la requérante ne remplit pas la condition d'anormalité nécessaire à l'engagement de la solidarité nationale.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'indemnisation par l'ONIAM des préjudices résultant de l'acte chirurgical du 14 septembre 2019.
Sur les frais d'expertise :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. / () / Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ". Et aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans l'hypothèse où la partie ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance en référé n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance au fond et où les frais d'expertise taxés par le juge des référés ont été mis à la charge de l'Etat en vertu de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991, la charge définitive des frais d'expertise incombe à l'Etat, hors le cas où le juge décide, en présence de circonstances particulières, de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative de mettre les dépens à la charge d'une autre partie.
9. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'instance en référé, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est mis hors de cause.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au Dr A, expert.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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