Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/02780 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC35
TJ de REIMS- Pôle social
22/00199
21 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [M] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2023 ;
Le 10 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime Mme [X] [O], aide-soignante (choc émotionnel intense après agression à main armée) le 14 novembre 1996.
Mme [X] [O] a été déclarée guérie au 31 décembre 1996, avec possibilité de rechute ultérieure, selon certificat médical du 31 décembre 1996 du docteur [E] [J].
La caisse a pris en charge la rechute (rechute anxio-dépressif de son état de stress post-traumatique) déclarée par Mme [X] [O] selon certificat médical du 28 septembre 2021 du docteur [V] [Y].
Par courrier du 15 novembre 2021, Mme [X] [O] a été licenciée pour inaptitude par son employeur, la société [4].
Par décision du 31 janvier 2022, la caisse a fixé la consolidation de sa rechute au 31 janvier 2022.
Par décision du 2 mars 2022, la caisse a fixé à 19 %, dont 4 % de taux professionnel, son taux d'incapacité permanente partielle suite à sa rechute du 28 septembre 2021 pour un « syndrome anxiodépressif suite à stress post traumatique évalué par sapiteur ».
Le 6 avril 2022, Mme [X] [O] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 2 juin 2022, a confirmé la décision
Le 29 juillet 2022, Mme [X] [O] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a :
- débouté Mme [X] [O] de ses demandes tendant à voir fixer son taux d'incapacité permanente à 50 % au titre de l'incapacité physiologique et 10 % au titre de la majoration professionnelle, soit un taux de 60 %,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale,
- débouté Mme [X] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [X] [O] aux dépens.
Par acte du 9 décembre 2022, Mme [X] [O] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 27 mars 2023, Mme [X] [O] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
- infirmer la décision dont appel,
A titre principal,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise de Madame [O],
- dire que l'expert aura pour mission de :
- Se faire communiquer l'entier dossier Médical (y compris dossier Médecine du Travail),
- Examiner Madame [O],
- Evaluer le Taux d'incapacité de Madame [O] par références à l'article 4.4.2 du guide-barème indicatif d'invalidité de l'annexe II du Code de la Sécurité sociale section « 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques »
A titre subsidiaire,
- annuler la décision portant confirmation de la notification du taux,
- fixer son taux d'incapacité permanente à 50 % au titre de l'incapacité physiologique et 10 % au titre de la majoration professionnelle, soit un taux de 60 %,
- condamner la CPAM de la MARNE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- condamner la CPAM de la MARNE aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2023, la caisse demande à la Cour de :
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- juger que Mme [X] [O] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la mise en 'uvre d'une expertise,
- rejeter la demande d'expertise formulée,
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [X] [O] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision d'attribution d'un taux de 19 %, dont 4 % de taux professionnel, lui ayant été attribué,
En conséquence,
- confirmer le taux de 19 %, dont 4 % de taux professionnel, fixé dans le dossier de Mme [X] [O],
- confirmer sa décision rendue le 2 mars 2022,
- confirmer la décision rendue par sa commission de recours amiable du 27 juin 2022,
En tout état de cause,
- débouter Mme [X] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
- condamner Mme [X] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558, pour une fixation d'un taux à 0%).
L'intéressée demande la mise en 'uvre d'une expertise en faisant substantiellement valoir que les énonciations du rapport d'évaluation des séquelles repose sur des données contestées, notamment quant à sa volonté et sa capacité de reprise du travail et que les éléments liés à la reprise du travail dans le cadre de son précédent emploi ne portent pas sur des conséquences psychiques.
La caisse soutient que l'intéressée n'apporte pas d'éléments nouveaux non pris en compte par le médecin conseil et que la demande ne tend qu'à pallier la carence de l'intéressée dans l'administration de la charge de la preuve.
Au cas présent, il convient de rappeler qu'à la suite de l'accident du travail initial qui a été rappelé, l'intéressée a présenté une rechute prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Selon la décision contestée, le taux d'incapacité a été fixé en considération d'un syndrôme anxiodépressif suite à stress post traumatique évalué par sapiteur.
Selon le rapport d'évaluation des séquelles produit par l'intéressée, il apparait que le médecin sapiteur après un rappel de l'entretien avec cette dernière et du descriptif des soins et traitements conclu à l'absence d'état antérieur à l'accident de 1996 et à un taux d'incapacité de 15% sans autre explication.
Les éléments recueillis au cours de cet entretien notamment d'une envie de retravailler s'accordent difficilement avec une absence de projection dans l'avenir qui a également été retenu par le psychiatre, dans un contexte de perte de travail à une période proche de la consolidation.
Il s'ensuit que la mise en 'uvre d'une expertise apparait justifiée et il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de madame [X] [O],
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [F] - [Adresse 3] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de madame [O]
- convoquer Mme [O] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
- proposer, à la date de la consolidation du 31 janvier 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [O] imputable à la rechute d'accident du travail du 14 novembre 1996, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de madame [O] ou un changement d'emploi
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si madame [O] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé
- dire si madame [O] souffrait d'une infirmité antérieure
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur.
RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
' la nature de l'infirmité de madame [O] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixe à 600 Euros (six cents euros) la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rappelle que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Désigne le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, du 19 décembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages