Tribunal Administratif de Nantes, 13 avril 2023. 2209007
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2209007
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme Béria-Guillaumie, Vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l'expert, professeur B :1 200 euros TTC
Total expert, professeur B :1 200 euros TTC
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme C D.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée au professeur A B par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de Mme C D.
Article 3 : La somme de 1 200 euros sera versée directement au professeur B, expert, par Mme C D sous déduction de l'allocation provisionnelle de 1 200 euros qui a, en principe, déjà été versée à l'expert par Mme C D en application de l'ordonnance du 31 mai 2023.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au centre hospitalier Sarthe et Loir, à l'ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique, et au professeur B, expert.
Fait à Nantes, le 16 février 2024.
Par délégation du Président,
La Vice-présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.
N°2209007
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