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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/00718

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00718

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/00718 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FWHK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/00718 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FWHK N° minute : 24/257 Code NAC : 60A PL/AFB LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEURS Mme [N] [X] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 18], immatriculée au n° SS [Numéro identifiant 8], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de [E] [B], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 21], sa fille, et de [L] [K], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 22], son fils demeurant ensemble [Adresse 12] représentée par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant M. [J] [K], demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Mme [T] [H] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant M. [V] [X] né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Mme [W] [Z] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant N° RG 22/00718 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FWHK Page sur DÉFENDERESSES CPAM DU HAINAUT sise [Adresse 14] n’ayant pas constitué avocat Compagnie GENERALI BIKE, société anonyme d’assurance et de réassurance contre les risques de toute nature, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 572.084.697.00075, dont l’établissement est situé au [Adresse 11] et le siège social au [Adresse 10], représentée par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Sara FRANZINI associée de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant * * * Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier. Débats tenus à l'audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juillet 2012, Madame [N] [X] épouse [K], née le [Date naissance 5] 1991, a été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale 649 au niveau de [Localité 24] alors qu’elle était passagère d’une motocyclette conduite par son conjoint, Monsieur [J] [K], assurée par la compagnie d’assurance GENERALI BELGIUM, devenue, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE. L’accident impliquait d’autres véhicules dont une autre motocyclette, également assurée auprès de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE, et un véhicule automobile, lequel a pris la fuite et n’a jamais été identifié. Dans un cadre amiable, l’assureur a alloué à la victime deux provisions pour un montant total de 55.000 euros : le 11 juin 2013 (5.000 euros) et le 21 octobre 2013 (50.000 euros) et Madame [N] [X] épouse [K] a été examinée contradictoirement dans un cadre amiable par les Docteurs [G] (désigné par l’assureur) et [S] (désigné par le conseil de la victime). Le rapport d’expertise amiable en date du 22 mai 2014 a relevé que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé et qu’une nouvelle expertise serait à prévoir courant 2016. Par courrier recommandé du 16 juillet 2014, l’assureur a envoyé une offre d’indemnisation provisionnelle à la victime d’un montant total de 15.000 euros et a finalement alloué une provision complémentaire de 50.000 euros le 1er août 2014. Par la suite, l’assureur a écrit à plusieurs reprises au conseil de la victime pour mettre en place une nouvelle expertise amiable et contradictoire. Par acte d’huissier en date du 10 février 2020, Madame [N] [X] épouse [K] a fait assigner en référé l’assureur aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par la victime, a désigné le Docteur [P] pour y procéder et a condamné l’assureur à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 2.000 euros à titre de la provision ad litem et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de changement d’expert en date du 20 août 2020, le Docteur [O] a été désigné en remplacement du Docteur [P]. Le Docteur [O] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 2 décembre 2020. Il a détaillé les postes de préjudices subis par la victime selon la nomenclature Dintilhac et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de victime à la date du 1er septembre 2020. Par courrier daté du 30 avril 2021, l’assureur a envoyé une proposition d’indemnisation à Madame [N] [X] épouse [K] (avec un certain poste en attente). Par courrier daté du 24 juin 2021, le conseil de Madame [N] [X] épouse [K] a envoyé une contre-proposition à l’assureur pour un total de 2.650.003,15 euros, déduction faite des sommes versées par la CPAM et des provisions. Par actes d’huissier en date des 8 et 15 mars 2022, Madame [N] [X] épouse [K] a fait assigner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE et la CPAM du HAINAUT devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de voir principalement condamner la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2.178.381,42 euros en réparation de son préjudice corporel. La compagnie d’assurance GENERALI BIKE a constitué avocat le 23 mars 2022. En cours de procédure, le conseil de Madame [N] [X] épouse [K] est également intervenu au soutien de plusieurs de ses proches et en particulier, ses enfants [E] [B] (née le [Date naissance 9] 2011) et [L] [K] (né le [Date naissance 3] 2018), son mari Monsieur [J] [K], ses parents Madame [T] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] ainsi qu’une amie de la victime, Madame [W] [Z]. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Madame [N] [X] épouse [K] et ses proches susmentionnés sollicitent du Tribunal de : Fixer les préjudices subis par Madame [X] épouse [K], victime directe de l’accident, comme suit :Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :➢ La somme de 2.251,20 euros pour les dépenses de santé actuelles (DSA) (après déduction de la créance de la CPAM de 226.374,23 euros) ;La somme de 287.898,99 euros au titre des frais divers (FD) ;➢La somme de 58.109,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) (après déduction de la créance de la CPAM de 40.480,44 euros) ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : La somme de 49.701,48 euros pour les dépenses des frais de santé futures (DSF) ;La somme de 19.170,70 euros au titre des frais de logement adapté ;La somme de 1.615.877,18 euros pour les frais d’assistance à tierce personne (en application d’un taux horaire de 24 euros et du barème de la Gazette du Palais 2022) ;Pour les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : A titre principal, en considérant qu’elle ne peut plus reprendre une activité professionnelle : la somme de 493.878,37 euros (après déduction de la créance CPAM de 270.407,80 euros) ; A titre subsidiaire, si la juridiction considérait qu’elle peut reprendre un emploi à temps partiel (17h par semaine) : la somme de 168.606,46 euros (après déduction de la créance CPAM de 270.407,80 euros) ; La somme de 100.000 euros pour incidence professionnelle (IP) ;La somme de 5.000 euros au titre du préjudice de formation (PF) ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : La somme de 53.353 euros pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;La somme de 50.000 euros pour les souffrances endurées (SE) ;La somme de 14.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire (PET) ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : La somme de 432.417,80 euros pour déficit fonctionnel permanent (DFP) en retenant la somme de 15,70 euros par jour et en appliquant le barème taux -1 Gazette du Palais 2022 ;La somme de 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;La somme de 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;La somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ; En conséquence : à titre principal, condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer à Madame [X] épouse [K], la somme de 3.226.659,23 euros et, à titre subsidiaire, condamner l’assurance à lui payer la somme de 2.901.387,32 euros ; Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à indemniser les victimes par ricochet de la manière suivante : La somme de 20.000 euros pour Monsieur [J] [K] (son mari) au titre du préjudice d’affection ;La somme de 20.000 euros pour Monsieur [V] [X] (son père) au titre du préjudice d’affection ;La somme de 20.000 euros pour Madame [T] [H] épouse [X] (sa mère) au titre du préjudice d’affection ;La somme de 5.000 euros pour chacun de ses enfants [E] [B] et [L] [K], représentés par leurs représentants légaux dans le cadre de la présente procédure, au titre du préjudice d’affection ;La somme de 10.000 euros pour Madame [W] [Z] (une amie) au titre du préjudice d’affection ; Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE au paiement des intérêts au taux légal sur les condamnations à compter de la mise en demeure jusqu’au paiement effectif et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts au lieu du capital ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE au doublement des intérêts au taux légal du 22 mars 2013 au 30 avril 2021 sur la totalité des sommes dues proposées par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE comprenant l’indemnisation de la victime et de la CPAM ; Ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations à venir ; Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer à Madame [X] épouse [K] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE aux dépens de l’instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la compagnie GENERALI BIKE sollicite du Tribunal de : A titre principal : Sur les créances des tiers payeurs : Déclarer que le recours des organismes sociaux ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils sont susceptibles de prendre en charge, dans la limite des conclusions médico-légales retenues par le Docteur [A] [O] en droit commun ; Fixer le recours de la CPAM du HAINAUT à la somme de 635.880,58 euros selon le décompte suivant : Frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillages et de transport : 228.299,25 euros ;Frais futurs : 96.693,09 euros ;Indemnités journalières : 40.480,44 euros ;Arrérages échus en invalidité : 39.161,82 euros ;Capitalisation pension invalidité : 231.245,98 euros ; Sur les préjudices de Madame [N] [X] épouse [K] :Déclarer que les préjudices devront être liquidés sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] en date du 2 décembre 2020 ; Fixer les besoins en tierce personne de Madame [N] [X] épouse [K] à 15 euros de l’heure avant consolidation et à 17 euros de l’heure après consolidation ; Fixer le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour ; Fixer le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un point de DFP de 3.600 euros ; Retenir le barème de capitalisation BCRIV 2023 pour les postes nécessitant son application, outre la technique de l’euro de rente différentiel pour le calcul de l’aide pour les enfants ; En définitive, fixer les préjudices de Madame [N] [X] épouse [K] à la somme totale de 807.784,80 euros, outre une rente trimestrielle viagère de 3.502 euros, avant déduction des provisions versées, selon décompte suivant : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 1.558,93 euros pour les dépenses de santé actuelles (DSA) ;160.469,48 euros pour frais divers (FD) (comprenant 2.564,48 euros pour les frais de médecin et 157.905 euros pour la tierce personne temporaire) ;58.109,51 euros pour pertes de gains professionnels actuels (PGPA) ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : 214,54 euros pour les dépenses des frais de santé futures (DSF) ;19.170,70 euros au titre des frais de logement adapté;105.872,60 euros ainsi qu’une rente trimestrielle viagère de 3.502 euros pour les frais d’assistance à tierce personne (FATP) ;142.370,29 euros pour les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) ;50.000 euros pour incidence professionnelle ;5000 euros au titre du préjudice de formation ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 40.018,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;35.000 euros pour les souffrances endurées ;3.000 euros pour préjudice esthétique temporaire ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 162.000 euros pour déficit fonctionnel permanent ;10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;10.000 au titre du préjudice esthétique permanent ;5.000 au titre du préjudice sexuel ; Déclarer que la rente sera réglée à terme échu, revalorisable et indexée de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours ;Déclarer qu’après déduction des provisions de 115.500 euros déjà perçues, il restera à régler à Madame [N] [X] épouse [K], un solde de 692.284,80 euros ;Déclarer que les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir, une fois définitive ; Sur les préjudices des victimes par ricochet :Fixer le préjudice d’affection de Monsieur [J] [K] à la somme de 10.000 euros ;Fixer le préjudice d’affection de Madame [T] [X] à la somme de 4.000 euros ;Fixer le préjudice d’affection de Monsieur [V] [X] à la somme de 4.000 euros ;Débouter Madame [N] [X] épouse [K], es-qualité de représentante légale de [L] [K] et [E] [B], de ses demandes formulées au titre du préjudice d’affection de ses enfants ;Débouter Madame [W] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’affection ; Sur le doublement des intérêts : Limiter le doublement des intérêts lié au non-respect du délai de huit mois suivant l’accident à la période allant du 23 mars 2013 au 16 juillet 2014, avec pour assiette le montant de l’offre du 16 juillet 2014 avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs ; Débouter Madame [N] [X] épouse [K] de tout demande au titre du doublement des intérêts relatifs au délai de cinq mois suivant le rapport d’expertise judiciaire ; Sur les autres demandes de la victime :Limiter l’exécution provisoire à 1/3 des condamnations, intérêts et accessoires ;Limiter à 1.000 euros la participation de la Compagnie GENERALI BIKE aux frais irrépétibles ;Débouter Madame [N] [X] épouse [K] de sa demande formulée au titre des dépens et laisser la charge de ses propres dépens à chaque partie ; Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du HAINAUT ; A titre subsidiaire : Retenir le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,30% ;Déclarer de ce que chaque jeu de conclusions notifié par la compagnie d’assurance dans le cadre de la présente procédure vaut offre légale d’indemnisation au sens des articles L.211-9 et suivants du code des assurances. Il est renvoyé aux écritures de chaque partie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la CPAM du HAINAUT n’a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rabat la clôture intervenue le 28 septembre 2023, puis, par ordonnance en date du 10 juin 2024, il a clôturé la mise en état de l’affaire et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024. A l’audience, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024. MOTIVATION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à « dire » ou à « juger » ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. De plus, concernant la qualification du jugement, l’article 474 du code de procédure civil prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [N] [X] épouse [K], victime directe de l’accident En l’espèce, les conclusions de l'expertise judiciaire déposée le 2 décembre 2020 sont les suivantes : Sur ce, la date de consolidation du 1er septembre 2020 proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dintilhac. 1- Sur les préjudices patrimoniaux A/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Les dépenses de santé actuelles (DSA) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ce qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers avant la consolidation de l’état de santé de la victime. En l’espèce, les dépenses de santé actuelles (DSA) prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 226.374,23 euros avant consolidation de l’état de santé et la victime sollicite la somme de 2.251,20 euros comprenant : De son côté, l’assureur propose la somme de 1.558,93 euros (actualisée avec le convertisseur de l’INSEE), donnant son accord pour rembourser les soins dentaires (137,50 euros), les frais de crèches (403,20 euros), les dépenses de consultations médicales (831,59 euros) ainsi que les frais d’hospitalisation. Les parties sont notamment en désaccord s’agissant : du coefficient d’érosion monétaire à appliquer, la victime souhaitant appliquer le coefficient du SARF tandis que l’assureur applique le convertisseur franc-euro de l’INSEE ;sur le remboursement de deux traitements sollicités par la victime (FORLAX et MICROLAX), l’assureur contestant devoir les prendre en charge de la mesure où ils ne sont pas mentionnés par le médecin expert. Sur ce, en l’espèce, il y a effectivement lieu de relever que le médecin, expert judiciaire, n’a pas retenu ni au titre des dépenses de santé actuelles, ni au titre des dépenses de santé futures les traitements au FORLAX et au MICROLAX relatif au traitement contre la constipation, comme imputable à l’accident. Le fait de justifier d’ordonnance prescrivant lesdits médicaments ne permet pas d’en déduire que le traitement est imputable à l’accident, d’autant que la constipation n’est pas mentionnée au titre des conséquences de l’accident. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir ces frais au titre des dépenses de santé actuelles ou futures pour celle postérieure au 1er septembre 2020, date de consolidation. S’agissant des autres frais, les parties s’accordent sur le principe, au regard des factures acquittées, non prises en charge et produites aux débats. Tenu de statuer à la date la plus proche de la décision, le juge du fond doit faire application du coefficient monétaire lorsque la victime le demande. Conformément à la demande, il convient de retenir les coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions publiées au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 28 février 2024 sous la référence BOI ANNX 000097, lesquels s’élèvent à 1.209 en 2012, 1.20 en 2013, 1.162 en 2018, 1.151 en 2019 et 1.149 en 2020. En conséquence, le préjudice de la victime au titre des dépenses de santé actuelle s’établit comme suit : Facture du Dc [C] du 11 septembre 2013 :137.50 € x 1.20 = 165 € Facture générale d’optique du 12 juillet 2013 : 111.10 x 1.20 = 133.32 € Reçu du 18 juin 2013 50 x 1.20 = 62.5 € Facture [Localité 23] du 11 juillet 2013 : : 139 x 1.20 = 167.40 € Facture de [Localité 19] / 119.50 x 1.20 = 143.40 € Facture du CH [Localité 20] forfait TV du 15 octobre 2012 au 11 janvier 2013 : 203.40 x 1.209 + 12 x 1.20 = 245.91+14.40 = 260.31 € Facture Facon medical du 29 novembre 2012 : 125 x 1.209 = 151.12 € Facture Cellier orthopédie du 15 janvier 2013 : 71.59 x 1.200 = 85.908 € Soit un total de 1168.95 € Il convient d’ajouter le frais de crèche durant les séances de kinésithérapie de 3 heures par semaine retenue par l’expert : 1.46 € en 2018 soit 2 mois : 12h x 2 mois x 1.46 = 35.04 € soit 40.71€ avec l’érosion monétaire 1.51 € en 2019 soit 12 mois : 12h x 12 mois x 1.51€ = 217.44 € soit 250.27 € 1.57 € en 2020 soit 8 mois jusqu’à la consolidation 12h x 8 mois x 1.57 € = 150.72€ soit 173.17€ Soit un total de 464.15 € Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime la somme de 1.633,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Par ailleurs, il convient de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM du HAINAUT à hauteur de 226.374,23 euros compte tenu des débours exposés par l’organisme social jusqu’à la date de consolidation de l’état de la victime. Les frais divers (FD) Les frais de tierce personne avant consolidation Lorsque la réduction d'autonomie rencontrée par la victime avant consolidation a rendu nécessaire le recours à une tierce personne, ce poste donne lieu à indemnisation. L'évaluation se fait au regard de l'expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d'aide familiale. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que si les parties sont d'accord sur le nombre d'heures de travail d'une tierce personne avant consolidation en appliquant les heures retenues par le médecin-expert, elles sont en désaccord sur le coût horaire y afférant, la victime sollicitant à ce titre l'application d'un tarif horaire à hauteur de 24 euros pour une base annuelle de 412 jours (aboutissant à la somme totale de 285.239,58 euros) et l'assureur sollicitant l'application d'un tarif horaire à hauteur de 15 euros pour une base annuelle de 365 jours (aboutissant à la somme totale de 157.905 euros). Sur ce, dans la mesure où l'aide requise en l’espèce n'est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 18 euros toutes charges comprises de manière à tenir compte des congés payés et jours fériés dont l’assistance familiale doit également bénéficier. L’expert retient en effet 7h par jour du 25/01/2013 au 1/04/2013 pour l’aide à la toilette, aux courses, aide au ménage en hauteur, stimulation cognitive, aide aux transports, aide aux démarches administratives soit 67 jours x 7h x 18 € = 8442 €4h par jour du 2/04/2013 au 1/02/2014, jour de reprise de la conduite automobile soit 306 jours x 4h x 18 € = 22032 €3h par jour du 2/02/2014 au 13/06/2018 jour de la naissance de son fils, incluant l’aide à l’éducation de sa fille, initialement un week-end sur deux soit 1593 jours x 3h x 18€ = 86022 €5h par jour du 16/06/2018 au 1/09/2020 compte tenu de l’aide pour les soins de son nouveau né soit 811 jours x 5h x 18 € = 72990 € Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 189.486 euros. ▪ Les frais liés aux expertises médicales En l’espèce, les parties sont d’accord sur le principe de ce poste de préjudice mais sont en désaccord sur le coefficient à appliquer. La victime sollicite ainsi le remboursement des frais d’expertise médicale après application du coefficient d’érosion monétaire (aboutissant à une somme totale de 2.659,41 euros) tandis que l’assureur demande d’appliquer le convertisseur franc-euro de l’INSEE au titre de ces frais (aboutissant à une somme totale de 2.564,48 euros). Sur ce, la victime a droit au remboursement des dépenses qu’elle a exposées pour se faire assister par un médecin conseil lors des opérations d’expertise et aux frais d’expertise. Il convient d’appliquer le coefficient d’érosion monétaire utilisée par la victime conformément à l’article 4 du code de procédure civile et d’allouer la somme de 2659,41 euros à la victime au titre des frais liés aux expertises médicales. En définitive, le préjudice subi par la victime au titre des frais divers avant la consolidation de son état de santé s’établit à la somme totale de 192.145,41 euros. La perte de gains professionnels actuels (PGPA) Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu'à la date de consolidation, soit en l'espèce du 22 juillet 2012 au 1er septembre 2020. En l’espèce, les parties sont d’accord pour fixer ce poste de préjudice à 58.109,51 euros. Dans ces conditions, il convient d’acter cet accord et de fixer la perte de gains professionnels actuels subie par la victime à la somme de 58.109,51 euros. Par ailleurs, il convient de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM du HAINAUT à hauteur de 40.480,44 euros. B/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Les dépenses de santé futures (DSF) Ce poste de préjudice vise les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. En l’espèce, les parties sont en désaccord sur ce poste de préjudice. La victime sollicite ainsi la somme de 49.701,48 euros pour les dépenses des frais de santé futures (DSF) comprenant les frais liés aux traitements médicamenteux de FORLAX, MICROLAX et GLY GIFRER (suppositoires). Elle détaille son calcul comme suit : 1.329,24 euros pour les soins pharmaceutiques des années échues (2021 et 2022) ; 48.157,70 euros pour les soins pharmaceutiques à venir jusqu’à son décès (barème Gazette du Palais 2022) ;214,54 euros au titre des frais de crèches entre septembre 2020 et août 2021. De son côté, l’assureur conteste et rappelle que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu comme imputable à l’accident les traitements médicamenteux par MICROLAX, FORLAX et GLY GIFRER et donne son accord seulement pour le paiement des frais de crèches entre septembre 2020 et août 2021 (214,54 euros) au titre des dépenses de santé future conformément au rapport du médecin-expert. Sur ce, ainsi qu’il a été précédemment tranché il n’y a pas lieu de retenir les traitements qui n’ont pas été retenus par l’expert à ce titre. Dès lors, au titre des dépenses de santé non déjà réglées par la CPAM, seuls les frais de crèche (214,54 euros) seront pris en compte conformément au rapport du médecin-expert au titre des dépenses de santé future. Par ailleurs, il convient de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM du HAINAUT à hauteur de 98.618,11 euros au titre des dépenses de santé après la consolidation de l’état de santé de la victime. Les dépenses de logement adapté En l’espèce, les parties sont d’accord pour fixer les frais de logement adapté de la victime à la somme de 19.170,70 euros. Dans ces conditions, il convient d’acter cet accord et de fixer le préjudice de logement adapté subi par la victime à la somme de 19.170,70 euros. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle (voir ci-dessous). En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le montant de ce poste de préjudice. La victime sollicite, à titre principal, la somme de 493.878,37 euros (après déduction de la créance CPAM de 270.407,80 euros), expliquant qu’elle ne peut plus reprendre une activité professionnelle en raison de son état de santé. Elle détaille cette somme comme suit : 52.067,82 euros pour les trois années échues entre la date de consolidation et le 01/09/2023 (à partir de son revenu annuel de référence de 17.355,94 euros) ;712.218,35 euros pour la période à échoir (en appliquant le taux -1 Gazette du Palais 2022) ; Elle sollicite, à titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer qu’elle peut reprendre un emploi à temps partiel, la somme de 168.606,46 euros (après déduction de la créance CPAM de 270.407,80 euros) correspondant : 29.908,32 euros pour les trois années échues entre la date de consolidation et le 01/09/2023 (sur la base d’un emploi de 17h/semaine et à partir de son revenu annuel de référence de 17.355,94 euros) ;409.105,94 euros pour la période à échoir (sur la base d’un emploi de 17h/semaine, à partir de son revenu annuel de référence de 17.355,94 euros et en appliquant le taux -1 Gazette du Palais 2022) ; De son côté, l’assureur propose la somme de 142.370,29 euros pour les pertes de gains professionnels futurs de la victime. Sur ce, la perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. L'évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d'apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subie pendant la période d'incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits. En l’espèce, le médecin-expert retient l’existence de ce préjudice soulignant que Madame [N] [X] épouse [K] « ne pourra pas reprendre son activité professionnelle antérieure. Un nouveau travail sur un poste adapté, sans station debout prolongé et probablement à temps partiel, pourra possiblement lui être accessible. Il est cependant vraisemblable qu’elle ne puisse plus exercer d’activité rémunérée à temps complet ». Dans ces conditions, force est de constater que Madame [N] [X] épouse [K] ne peut légitimement considérer qu’elle ne pourra jamais reprendre d’activité professionnelle. L’expert relève non pas que cela lui est médicalement impossible mais qu’elle peut travailler à temps partiel. Dès lors le préjudice est constitué par la perte de revenu liée à un exercice à temps partiel, soit une perte de 50%. Il convient de faire application du barème de capitalisation de la gazette du Palais 2022 pour une femme de 32 ans limité à 67 ans soit 41.036 l’euro de rente. Les parties s’accordent pour considérer que la perte annuelle de Madame [N] [X] épouse [K] s’établit à 9969.44 € (17355.94x(50%x14773€ smic net annuel). Dès lors, le préjudice s’établit comme suit : Pour la période échue du 2/09/2020 au 20/12/2024 : 9969.44 € /365x1570 jours) = 42882.24 €Capitalisation à compter du 20/12/2024 : 9969.44 € x 41.036 € = 409105.93€ Soit un total général de 451.988,17 euros. Il y a lieu de déduire la pension d’invalidité servie par la CPAM soit 270.407,80 euros. Dans ces conditions, il convient d’attribuer la somme de 181.580,37 euros à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs. Par ailleurs, il convient de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM du HAINAUT à hauteur de 270.407,80 euros. L’incidence professionnelle L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. En l'espèce, les parties sont en désaccord quant à ce poste de préjudice. La victime sollicite la somme de 100.000 euros tandis que l’assureur propose la somme de 50.000 euros. Sur ce, l’expert judiciaire retient une incidence professionnelle en ce que Madame [N] [X] épouse [K] ne pourra plus exercer de profession avec une station debout prolongée, nécessitant un travail en hauteur et des mouvements fins des doigts. Il faudra tenir compte également d’une fatigabilité accrue et des difficultés cognitives. Compte tenu des éléments produits aux débats, des constations médicales et de la possibilité pour Madame [N] [X] épouse [K] de travailler sur un poste adapté, il convient de dire satisfactoire l’offre d’indemnisation à la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Le préjudice de formation En l’espèce, les parties sont d’accord pour fixer le préjudice de formation de la victime à la somme de 5.000 euros. Dans ces conditions, il convient d’acter cet accord et de fixer le préjudice de formation subi par la victime à la somme de 5.000 euros. Les frais d’assistance à tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En l'espèce, les parties sont en désaccord quant à ce poste de préjudice. La victime sollicite ainsi la somme de 1.615.877,18 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne (sur la base d’un taux horaire de 24 euros et par application du barème de la Gazette du Palais 2022) qu’elle détaille comme suit : 1.492.277,18 euros pour l’aide à l’entretien du domicile, les courses, la participation aux activités administratives et à la gestion du budget comme suit :59.328 euros pour la période échue (jusqu’au 1er septembre 2023) ;1.432.949,18 euros pour la période à échoir (à partir du 1er septembre 2023) selon le barème de la Gazette du Palais 2022 pour une femme de 32 ans ; 123.600 euros pour l’assistance à l’éducation des enfants comme suit :56.856 euros entre le 01/09/2020 et le 01/09/2023 ;17.304 euros entre le 02/09/2023 et le 01/09/2024 ;29.664 euros entre le 02/09/2024 et le 01/09/2026 ;19.776 euros du 02/09/2026 au 01/09/2028 ; De son côté, l’assureur propose 105.872,60 euros ainsi qu’une rente trimestrielle viagère de 3.502 euros pour les frais d’assistance à tierce personne. Là-encore, les désaccords portent, d’une part, sur le barème applicable, l’assureur demandant le barème BCRIV 2023 (ou à titre subsidiaire, barème gazette du palais 2020 à 0,30%) tandis que la victime demande l’application du barème au taux -1% publié par la gazette du Palais 2022, d’autre part, sur le taux horaire (assureur propose 17 euros vs victime qui propose 24 euros). Les parties sont également en désaccord sur une éventuelle rente trimestrielle viagère qui serait versée par l’assureur. Sur ce, il est rappelé que le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d'autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne. L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application d’une rente trimestrielle comme le sollicite l’assureur, la victime ayant droit à l’entier capital. En outre, il convient de retenir le taux horaire de 20 euros toutes charges comprises, de façon à tenir compte des congés payés et jours fériés dont l'assistance familiale doit également bénéficier. Après consolidation, l'expert retient à titre viager un besoin en aide humaine de deux heures par jour pour l’aide à l’entretien du domicile et les courses, pour la participation aux activités administratives et à la gestion du budget en raison de la lenteur, la maladresse et la fatigabilité de la victime pour réaliser certains gestes courants. A terme échu : du 2/09/2020 au 20/12/2024 : 2h x 20 € x 1570 jour = 62 800 € A échoir : Les besoins annuels de Madame [N] [X] épouse [K] en aide humaine s’élèvent à la somme de 2h x 365 x 20 € = 14 600€. En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 057 901.40€ correspondant : 14 600€ x 72.459 (prix d’un euro de rente viagère pour une femme de 32 ans suivant le barème de capitalisation de la gazette du palais avec un taux d’intérêt de -1%). Soit au total 1.120.701,40 euros. Outre une assistance à l’éducation des enfants de : 2 h par jour du 1/09/2020 au 1/09/20221h45 par jour du 1/09/2022 au 1/09/20241h30 par jour du 1/09/2024 au 1/09/2026 1h par jour du 1/09/2026 au 1/09/2028. - L'assistance tierce personne échue : du 1/09/2020 au 1/09/2024 soit 2h x 365 x 2 x 20€ =29200€ + 1h45 x365x2x20€= 25550 € - L’assistance tierce personne à échoir : Du 01/09/2024 au 1/09/2028 : 1h30x365x2x20€ + 1hx365x2x20e = 21900€+14600€ Soit un total d’aide à l’éducation des enfants de 62.050 euros. En définitive, le préjudice au titre de l'assistance par une tierce personne permanente échue et à échoir de Madame [N] [X] épouse [K] sera fixé à la somme de 1.182.751,40 euros. 2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux A/ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. En l’espèce, les parties sont en désaccord quant à ce poste de préjudice. La victime sollicite la somme de 53.353 euros pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT) correspondant à : 204 jours de DFT total à 33,33 euros par jour, soit 6.799,32 euros ;67 jours de DFT partiel à 75%, soit 1.674,83 euros ;2.693 jours de DFT partiel à 50%, soit 44.878,84 euros ; De son côté, l’assureur propose la somme de 40.018,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un DFT à 25 euros par jour. Sur ce, en l’espèce, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour. L’expert relève : Un déficit fonctionnel totale de 204 jour soit 204 x 25 = 5100 €Un déficit fonctionnel partiel de 75% de 67 jour soit 67 x 25 x 75% = 1256.25 €Un déficit fonctionnel partiel de 50% de 2693 jour soit 2693 x 25 x 50% = 33662.50€ Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime la somme de 40.018,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Les souffrances endurées Ce poste de préjudice correspond à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. En l’espèce, les parties sont en désaccord sur ce poste de préjudice, la victime sollicitant la somme de 50.000 euros tandis que l’assureur propose la somme de 35.000 euros. L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 6 sur une échelle de 7, expliquant qu’elles peuvent être évaluées comme « importantes » compte tenu d’une hospitalisation prolongée (en réanimation, en chirurgie, en rééducation) et de multiples interventions chirurgicales. Dans ces conditions, il convient d'allouer à la victime la somme de 40.000 euros au titre des souffrances endurées. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique, même temporaire, subie par la victime avant la consolidation de son état de santé. Il s'agit d'un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l'aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s'estomper d'elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l'existence d'un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l'avenir. En conséquence, ce type de préjudice n'existe qu'à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d'elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. En l’espèce, les parties sont en désaccord quant à ce poste de préjudice, la victime sollicitant la somme de 14.000 euros tandis que l’assureur propose la somme de 3.000 euros. L’expert judiciaire chiffre le préjudice esthétique temporaire subi par la victime à sur une échelle de 4,5/7, indiquant que ce poste de préjudice était intermédiaire entre « moyen » et « assez important » sur l’ensemble de la période de consolidation soit du 22 juillet 2012 au 1er septembre 2020. La victime produit des photographies antérieures et postérieures à l’accident et à la date de consolidation de son état de santé démontrant les conséquences physiques pour elle avant la consolidation de son état de santé et notamment l’altération de son apparence physique visible sur son visage. Il convient de relever que le préjudice esthétique définitif a été fixé à 3,5 /7 et que le préjudice temporaire s’est étalé sur plus de huit années. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 5.000 euros à la victime au titre du préjudice esthétique temporaire. B/ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent (DFP) Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l’espèce, les parties sont en désaccord quant à ce poste de préjudice. La victime sollicite la somme de 432.417,80 euros tandis que l’assureur propose la somme de 162.000 euros sur la base d’un point de DFP de 3.600 euros. Sur ce, après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 45% compte tenu du syndrome cérébelleux statique et cinétique gauche, de la comitialité bien équilibré sous traitement, du syndrome frontal dans une forme mineure et de l’hypoacousie. Contrairement à ce que Madame [N] [X] épouse [K] allègue l’ensemble des conséquences séquellaires résultant de l’accident ont été prises en compte par l’expert et il n’y a pas lieu de remettre en cause l’évaluation et la méthode de l’expert notamment en l’absence totale de dire sur ce point auprès de l’expert. La victime était âgée de 29 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 4335 euros le point. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 195.075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. En l’espèce, la victime sollicite la somme de 15.000 euros tandis que l’assureur propose la somme de 10.000 euros pour ce poste de préjudice. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent subi par la victime à 3,5 sur une échelle de 7, indiquant qu’il est apprécié in abstracto sans tenir compte de l’âge, ni du sexe de la victime et qu’il peut être évalué comme intermédiaire entre « moyen » et « modéré ». Dans ces conditions, au regard de ces éléments mais aussi du jeune âge de la victime (33 ans), il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. Le préjudice d’agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l’espèce, les parties sont en désaccord quant au montant de ce poste de préjudice, la victime sollicitant la somme de 25.000 euros tandis que l’assureur propose la somme de 10.000 euros. L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément tenant à la possibilité de se déplacer en moto et de se promener dans des parcs d’attraction. Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros à la victime au titre de son préjudice d’agrément. Le préjudice sexuel Il s'agit de l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : - le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir); - le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l’espèce, les parties sont d’accord pour fixer ce préjudice à la somme de 5.000 euros. Il convient donc de prendre acte de cet accord et de fixer le préjudice sexuel subi par la victime à la somme de 5.000 euros. En conséquence, le préjudice corporel de Madame [N] [X] épouse [K] est fixé comme suit : Poste de préjudice Montant total Montant alloué à la victime Créance de la CPAM Préjudices patrimoniaux : 1° Dépenses de santé actuelles (DSA) 2° Frais divers 3° PGPA 4° DSF 5° Frais logement adapté 6° tierce personne après consolidation 7° PGPF 8° Incidence professionnelle 9° Préjudice de formation TOTAL PP 228.007,33€ 192.145,41€ 98.589,95€ 98.832,65 19.170,70€ 1.182.751,40€ 451.988,17€ 50.000€ 5.000€ 2326485,61€ 1.633,10€ 192.145,41€ 58.109,51€ 214,54€ 19.170,70€ 1.182.751,40€ 181.580,37€ 50.000€ 5.000€ 1.690.605,03€ 226.374,23€ 0€ 40.480,44€ 98.618,11€ 0€ 0€ 270.407,80€ 0€ 0€ 635.880,58€ Préjudices extra-patrimoniaux : 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° Préjudice esthétique temporaire 4° Déficit fonctionnel permanent 5° Préjudice d’agrément 6° préjudice esthétique permanent 7° préjudice sexuel TOTAL PEP 40.018,75€ 40.000€ 5.000€ 195.075€ 10.000€ 15.000€ 5000€ 310.093,75€ TOTAL 2.000.698,78€ 635.880,58€ Il conviendra de déduire de ce total les provisions déjà perçues par la victime de la part de l’assurance pour un montant total de 115.500 euros (5.000 euros le 11 juin 2013, 50.000 euros le 21 octobre 2013 et 50.000 euros le 1er août 2014, ainsi que 10.000 euros à titre de provision complémentaire ordonnée en référé 500 euros correspondant à la différence entre la provision ad litem de 2.000 euros et les frais d’expertise taxés à hauteur de 1.500 euros selon l’ordonnance de taxe du 26 mai 2020). II/ Sur la réparation des préjudices d’affection subis par les victimes « indirectes » Il est admis que les proches de la victime qui n’ont pas subi directement l’accident puisse obtenir réparation de leur préjudice d’affection. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, dits victimes « indirectes » (ou par ricochet), et qui justifient d’un lien affectif réel avec la victime et souffrent de la situation en raison de l’accident qui est venu bouleverser la situation antérieure. Dans ces conditions, il convient d’indemniser le mari de la victime, Monsieur [J] [K], à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection subi. De plus, il convient d’indemniser les parents de la victime, Monsieur [V] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] à hauteur de 6.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection subi. S’agissant des enfants de la victime, il y a d’abord lieu de relever que son fils [L] est né le [Date naissance 3] 2018, soit près de 6 ans après la survenance de l’accident, de sorte que le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice allégué fait défaut. Madame [N] [X] épouse [K], es-qualité de représentante légale de son fils, sera donc déboutée de sa demande à ce titre. De plus, [E], née le [Date naissance 9] 2011, soit avant la survenance du fait générateur et était âgée d’une année au moment de l’accident, sera indemnisée à hauteur de 2.500 euros au titre du préjudice d’affection. Enfin, s’agissant de l’amie de la victime, Madame [W] [Z], force est de relever qu’il ressort de ses propos que les deux amies se sont connues après l’accident, à l’occasion des séances de kinésithérapies courant 2016, de sorte que le lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué fait défaut. Elle sera donc déboutée de sa demande. III/ Sur les demandes relatives aux intérêts 1/ Sur les intérêts au taux légal En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, les parties sont en désaccord sur ce point. La victime demande à ce que les intérêts au taux légal sur les condamnations commencent à courir à compter de la mise en demeure jusqu’au paiement effectif et sollicite que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts au lieu du capital. Elle demande également d’ordonner la capitalisation des intérêts. De son côté, l’assureur sollicite que les intérêts au taux légal ne commencent à courir qu’à compter de la décision à intervenir, une fois définitive. En l’espèce, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la délivrance de l’assignation. 2/ Sur le doublement des intérêts au taux légal L’article L.211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L’article L211-13 de ce code précise que dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l’espèce, les parties sont également en désaccord sur ce point. La victime demande de condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE au doublement des intérêts au taux légal du 22 mars 2013 au 30 avril 2021 sur la totalité des sommes dues proposées par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE comprenant l’indemnisation de la victime et de la CPAM, faisant notamment valoir que l’offre d’indemnisation intervenue le 14 juillet 2014 et insuffisante et incomplète. De son côté, l’assureur demande de limiter le doublement des intérêts lié au non-respect du délai de huit mois suivant l’accident à la période allant du 23 mars 2013 au 16 juillet 2014, avec pour assiette le montant de l’offre du 16 juillet 2014 avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs et de débouter Madame [N] [X] épouse [K] de tout demande au titre du doublement des intérêts relatifs au délai de cinq mois suivant le rapport d’expertise judiciaire. Sur ce, il y a lieu de rappeler que l’accident dont Madame [N] [X] épouse [K] a été victime a eu lieu le 22 juillet 2013 et force est de relever que l’offre formulée le 16 juillet 2014 par l’assureur pour une indemnité provisionnelle de 70.000 euros est dérisoire au regard des préjudices de la victime, de sorte qu’elle doit être considérée comme inexistante. De plus, si l’assureur avait effectivement proposé une expertise amiable au conseil de la victime dans ses courriers en date des 2 mai 2016, 16 novembre 2017 et 27 janvier 2020, il n’a jamais saisi la juridiction aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’assureur a émis son offre à Madame [N] [X] épouse [K] le 30 avril 2021. En conséquence, il y a lieu de prévoir le doublement des intérêts sur la période allant du 23 mars 2013 au 30 avril 2021. IV/ Sur les autres demandes Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au regard de la longueur de la procédure et des trois jeux de conclusions du conseil de Madame [N] [X] épouse [K], la compagnie d’assurance, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande tendant à voir limiter à 1.000 euros l’indemnité procédurale sollicitée par la partie demanderesse et devra verser à Madame [N] [X] épouse [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, la compagnie d’assurance demande à ce que l’exécution provisoire à intervenir ne soit ordonnée qu’à hauteur de un tiers des condamnations, intérêts et accessoires prononcés. Toutefois, au regard de l’ancienneté de l’accident (plus de douze années), de la longueur de la procédure et du fait que l’exécution provisoire apparaisse compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant du paiement de sommes d’argent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’assureur. Au contraire, il convient de dire que la présente décision sera intégralement exécutoire par provision conformément au principe légal”. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du HAINAUT ; ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par Madame [N] [X] épouse [K] suite à l’accident de la circulation du 22 juillet 2012 comme suit : FIXE les préjudices corporels subis par Madame [N] [X] épouse [K] de la façon suivante : Poste de préjudice Montant total Montant alloué à la victime Créance de la CPAM Préjudices patrimoniaux : 1° Dépenses de santé actuelles (DSA) 2° Frais divers 3° PGPA 4° DSF 5° Frais logement adapté 6° tierce personne après consolidation 7° PGPF 8° Incidence professionnelle 9° Préjudice de formation TOTAL PP 228.007,33€ 192.145,41€ 98.589,95€ 98.832,65 19.170,70€ 1.182.751,40€ 451.988,17€ 50.000€ 5.000€ 2326485,61€ 1.633,10€ 192.145,41€ 58.109,51€ 214,54€ 19.170,70€ 1.182.751,40€ 181.580,37€ 50.000€ 5.000€ 1.690.605,03€ 226.374,23€ 0€ 40.480,44€ 98.618,11€ 0€ 0€ 270.407,80€ 0€ 0€ 635.880,58€ Préjudices extra-patrimoniaux : 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° Préjudice esthétique temporaire 4° Déficit fonctionnel permanent 5° Préjudice d’agrément 6° préjudice esthétique permanent 7° préjudice sexuel TOTAL PEP 40.018,75€ 40.000€ 5.000€ 195.075€ 10.000€ 15.000€ 5000€ 310.093,75€ TOTAL 2.000.698,78€ 635.880,58€ CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer à Madame [N] [X] épouse [K] la somme totale de 1.885.198,78 euros (déduction faite des provisions), assortie des intérêts au double du taux légal entre le 23 mars 2013 et le 30 avril 2021, puis, au taux légal à compter du 8 mars 2022 ; FIXE le recours de la CPAM du HAINAUT à la somme de 635.880,58 euros ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d’affection ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer à Madame [T] [H] épouse [X] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d’affection ; DÉBOUTE Madame [N] [X] épouse [K] de sa demande es-qualité de représentante légale de son fils [L] [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’affection ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer à Madame [N] [X] épouse [K] en qualité de représentante légale de sa fille [E] [B], la somme de 2.500 euros au titre du préjudice d’affection ; DÉBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’affection formée contre la compagnie d’assurance GENERALI BIKE; DÉBOUTE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE de sa demande tendant à limiter à 1.000 euros le montant de l’indemnité procédurale sollicitée par Madame [N] [X] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer à Madame [N] [X] épouse [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE aux dépens ; DEBOUTE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE de sa demande tendant à ne prononcer l’exécution provisoire que pour 1/3 des sommes ; DIT que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier, Le Président,

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