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Cour administrative d'appel de Versailles, 26 octobre 2023. 22VE02813

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02813

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Par jugement n° 2214245 du 8 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Par une décision en date du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et notamment l'article 46 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). ". Et aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. La requête susvisée de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Si M. B a sollicité, le 19 décembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de sa demande par une décision du 9 mai 2023, qui n'est pas susceptible de recours. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 26 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis AlbertiniLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Fait à Versailles, le 24 juin 2015 1 22VE02813"Numérodossier"

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