Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 19 février 2024. 2301113
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301113
Date de décision :
19 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler le titre exécutoire formant avis des sommes à payer émis le 28 juin 2023 par la collectivité de Saint-Martin pour un montant de 56 616 euros, reçu le 25 juillet par courrier recommandé n° 2C 162 619 3545 6.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative :
" Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".
3. Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire formant avis des sommes à payer émis le 28 juin 2023 par la collectivité de Saint-Martin pour un montant de 56 616 euros, reçu le 25 juillet par courrier recommandé n° 2C 162 619 3545 6. La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, ayant son siège à Saint-Martin, la requête de Mme A relève en conséquence de la juridiction administrative territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, il y a lieu dans cette mesure de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 19 Février 2024.
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique