Cour de cassation, 01 octobre 1987. 87-80.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.505
Date de décision :
1 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre un arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1986 qui, après avoir condamné Philippe X... et Erkan Y... à diverses sanctions pénales du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevables les réquisitions du procureur général tendant à obtenir la condamnation des susnommés à des pénalités douanières du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut d'application des articles 79 et 388 du Code de procédure pénale et de la violation des articles 520 du Code de procédure pénale, 343 et 350 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, le 2 juillet 1986 et évoqué pour statuer au fond, tant sur l'action publique que sur l'action fiscale ;
" alors que :
- la carence de l'administration des Douanes, non convoquée à l'audience, et l'absence d'accord de principe du ministère public pour une transaction entre ladite administration et les prévenus sur les infractions douanières déférées à l'autorité judiciaire, permet au ministère public d'exercer d'office l'action fiscale, accessoirement à l'action publique, aux lieu et place de cette administration, conformément aux dispositions de l'article 343-2 du Code des douanes ;
- l'exercice de l'action fiscale par le ministère public doit être inférée de toutes les pièces de la procédure soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et ne doit pas faire nécessairement l'objet de réquisitions distinctes et particulières dont la preuve de l'existence, à défaut de décerner acte au plumitif d'audience, relèverait de la seule appréciation des juges du fond ;
- le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, en ne statuant pas sur l'ensemble de la procédure qui lui était soumise, et en particulier sur le procès-verbal de saisie établi conformément au titre XII, chapitre 1er, section I et III, du Code des douanes, visé dans le réquisitoire introductif et à ce titre faisant partie intégrante de la saisine du juge d'instruction et suivant du tribunal correctionnel, n'a pas vidé sa saisine et partant, sa décision est entachée de nullité " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 343, 343 bis et 416 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel de Reims a déclaré irrecevable l'exercice par le ministère public agissant accessoirement à l'action publique, de l'action douanière ;
" au motif que l'appel du ministère public ne porte que sur les dispositions du jugement relatives à l'action publique ;
" alors que :
- l'administration des Douanes, faute d'avoir été tenue informée de l'évolution de la procédure à laquelle elle avait concouru et non avisée de la date d'audience, a été au mépris des dispositions de l'article 343 bis du Code des douanes, empêchée d'exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;
- de ce fait, le ministère public a régulièrement représenté l'administration des Douanes pour l'exercice de l'action fiscale et sans que des réquisitions spéciales soient nécessaires a requis l'application des dispositions de l'article 416 du Code des douanes dont les pénalités visant tant l'action publique que l'action fiscale, forment un ensemble homogène ;
- par suite, l'appel du ministère public qui est recevable a saisi la cour d'appel aussi bien de l'action publique que de l'action fiscale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Philippe X... et Erkan Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; que cette juridiction a, en l'absence de l'administration des Douanes, non avisée de la date d'audience, condamné les prévenus à des sanctions pénales ; qu'appels ont été interjetés par les prévenus en ce qui concerne lesdites condamnations et par le procureur de la République sur l'action publique ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir, sur l'action publique, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné les prévenus pour les délits visés à l'ordonnance de renvoi, a déclaré irrecevables les réquisitions du procureur général portant sur l'exercice par le ministère public, accessoirement à l'action publique, de l'action fiscale et tendant à la condamnation desdits prévenus à des pénalités douanières au motif que l'appel du ministère public reçu par acte au greffe le 7 juillet 1986 ne portait que sur les dispositions du jugement relatives à l'action publique ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de tous autres motifs surabondants et alors que le procureur général n'a pas usé de la prérogative qu'il tient des dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée dans les limites fixées par les actes d'appel conformément aux prescriptions de l'article 509 du même Code, a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
Que dès lors, l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré les réquisitions irrecevables, les moyens qui se bornent à critiquer cette décision en ce qu'elle a omis de statuer sur les pénalités douanières, sont irrecevables ; qu'il en est de même du pourvoi expressément limité à ce seul chef de la décision attaquée ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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