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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-19.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.398

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jocelyne A..., veuve Z..., demeurant à Chennery, commune de Bayonville, 08240 Buzancy, agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'héritière de son mari Alain C... Z..., décédé 2°/ Mme Christelle Z... épouse Y..., demeurant ..., 3°/ M. Philippe Z..., demeurant ..., 4°/ Mme Stéphanie Z..., épouse X..., demeurant ..., 5°/ Mme Laurence Z..., épouse D..., demeurant ..., intervenants en qualité d'héritiers de leur père Alain C... Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (1ere chambre), au profit : 1°/ de Mme Nicole E... née F..., demeurant à Saint-Juvin, 08250 Grandpré, 2°/ de Mme Gabrielle E... épouse B..., prise en sa qualité d'héritière de Marcel E..., décédé, demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Michel E..., pris en sa qualité de petit-fils de M. E... et venant en représentation de son père, René E..., décédé, demeurant ..., 4°/ de Mme Réjane E... épouse Christiaens, prise en sa qualité de petite-fille de M. E... et venant en représentation de son père, René E..., décédé, demeurant : 08240 Brieulles-sur-Bar, 5°/ de M. Jean-Yves E..., pris en sa qualité de petit-fils de M. E... et venant en représentation de son père, René E..., décédé, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par actes sous seing privé du 29 mars 1978, les époux Z... ont reconnu devoir aux consorts E... des sommes à rembourser dans le délai de 3 ans à compter du 1er avril 1978; que les consorts E... ont assigné les consorts Z... en remboursement de ces sommes, le 10 juillet 1987, en soutenant que les fonds ne leur avaient pas été remis, de sorte que les reconnaissances de dette seraient dépourvues de cause ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant que la cause des obligations était présumée exacte et qu'il incombait aux consorts Z... de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds, sans que la cause des reconnaissances de dette puisse être recherchée dans des faits postérieurs à ces actes, la juridiction de renvoi, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie; d'où il suit que les moyens, qui appellent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, sont irrecevables ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1154 et 1326 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné les consorts Z... au paiement des intérêts capitalisés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions manuscrites portées sur les reconnaissances de dette contenaient des indications relatives à la capitalisation des intérêts, la cour d'appel n'a pas donné le base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... au paiement des intérêts capitalisés, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les consorts E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l 'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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