Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00435 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKVK
ID
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES
18 janvier 2022
RG :21/00099
S.A.R.L. ARJAM EURONAUTIC YATCHING LOISIRS
C/
[K]
[V]
[N]
[R]
Grosse délivrée
le 07/12/2023
à Me Stéphane AUBERT
à Me Michel MONROUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 18 janvier 2022, N°21/00099
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La SARL ARGJAM (EuroNautic Yachting et Loisirs),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane AUBERT, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphane PIGNAN, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M.[Z] [K]
né le 03 juillet 1960 à [Localité 11]. (13000)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [Y] [V] épouse [K]
née le 14 septembre 1967 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Michel MONROUX, plaidant/postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M.[J] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Assigné à personne le 30 mars 2022
sans avocat constitué
Mme [M] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Assignée à domicile le 30 mars 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 février 2011 M.[Z] [K] et Mme [Y] [V] épouse [K] ont acquis un voilier modèle BAVARIA 34 Cruiser auprès de la SARL EURO NAUTIC DIFFUSION, sous réserve de pouvoir bénéficier d'une place de stationnement à [Localité 13].
Le 11 février 2011 a été régularisé entre les parties un contrat de mise à disposition du poste d'amarrage QH108 quai d'honneur à [Localité 13], ce 'jusqu'à l'obtention d'une place pérenne auprès de la capitainerie du port'.
Le 18 novembre 2014 la SARL ARGJAM (enseigne EuroNautic Yachting et Loisirs) a acquis le fonds de commerce de la SARL EURO NAUTIC DIFFUSION et sollicité des époux [K] la signature d'un nouveau contrat ce que ces derniers ont refusé avant de revendre le voilier à M.[N] et Mme [R] en mai 2019.
Les 9 et 11 février 2021 M.et Mme [K] ont ensuite assigné M.[N], Mme [R] et la SARL ARGJAM devant le tribunal de Nîmes aux fins d'obtenir remboursement au prorata des sommes exposées entre mai et décembre 2019 pour le stationnement du voilier.
Par jugement du 18 janvier 2022 ce tribunal a :
- débouté M.[N] et Mme [R] de leur demande tendant à être mis hors de cause,
- condamné la SARL ARGJAM à verser à M.et Mme [K] une somme de 1 713,42€ de dommages et intérêts sur le fondement du contrat du 19 février 2011,
- débouté M.et Mme [K] du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL ARGJAM à leur verser la somme totale de1 200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, interprétant les termes du contrat initial, a jugé que l'objet de celui-ci n'était pas seulement la jouissance du poste d'amarrage désigné mais sa jouissance pour le bateau nommément désigné appartenant à M.et Mme [K] ; que dès lors que par l'effet de la vente ceux-ci n'étaient plus propriétaires du bateau ce contrat n'avait plus ni cause ni objet et a été automatiquement résilié sans pouvoir produire d'effets pour le futur ; qu'en ne procédant pas au remboursement des loyers indûment acquittés pour cette période la SARL ARGJAM a engagé sa responsabilité contractuelle.
La SARL ARGJAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions signifiées au RPVA le 2 mai 2022 la SARL ARGJAM demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- de constater
- que le contrat de mise à disposition signé le 19 février 2011 ne prévoit aucune disposition de remboursement en cas de libération de la place en cours d'année,
- qu'elle a parfaitement respecté les termes de ce contrat en toutes ses dispositions,
- que les époux [K] n'ont eu de cesse de contester le paiement de la redevance annuelle,
- que le maître du port de plaisance de [Localité 13] a dû intervenir au regard du non respect des règles par ceux-ci,
- leur mauvaise foi évidente et l'absence de tout préjudice,
Par conséquent
- de réformer le jugement,
- de rejeter toutes demandes des époux [K] comme infondées au regard du contrat signé entre les parties le 19 février 2011,
- de rejeter toute demande au titre de dommages et intérêts,
- de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 outre les dépens.
Au terme de leurs conclusions signifiées au RPVA le 10 juin 2022 M.et Mme [K] demandent à la cour, à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire :
- de débouter la SARL ARGJAM de toutes ses fins, dires et conclusions,
- de dire et juger l'appel injuste et infondé,
- de confirmer le jugement purement et simplement,
- de condamner la SARL ARGJAM au paiement de la somme de 1 714,19€ TTC au titre des loyers perçus indûment pour la période du 9 mai au 31 décembre 2019 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020,
- de la condamner au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de 1ère instance et d'appel.
Par ordonnance du 27 avril 2023 la conseillère de la mise en état de la chambre a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M.[N] et Mme [R] auxquels cette déclaration n'avait pas été signifiée, cette omission ayant été réparée le 30 mars 2022 par les appelants.
M.[N] et Mme [R] n'ont pas comparu.
Le 6 septembre 2023 la clôture de la procédure a été ordonnée à effet au 6 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 20 novembre 2023 à 8h30.
SUR CE :
Selon l'article 1134 ancien du code civil ici applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce la convention de 'mise à disposition d'un poste d'amarrage à [Localité 13]' conclue le 19 février 2011 entre la SARL EURO NAUTIC DIFFUSION aux droits de laquelle vient la SARL ARGJAM d'une part, M.et Mme [K] d'autre part, est ainsi rédigée :
'concerne le poste QH108
A Monsieur et Madame [K] (...) pour son bateau BAVARIA 34 cruiser, du 20 février 2011 au 31 décembre 2011 (loyer payable d'avance)
Montant du loyer annuel : 2 536,88€ ttc
Montant pour la période indiquée ci-dessus : 2 114,07€ ttc
Le loyer est révisable annuellement par la capitainerie de [Localité 13].
La mise à disposition sera reconduite par tacite reconduction jusqu'à l'obtention d'une place de port attribué par la capitaine de [Localité 13] (le client devant prouver qu'il est inscrit sur la liste d'attente de [Localité 13]).
(le contrat sera pris en charge par la capitainerie en cas de défaillance de la société Euronautic diffusion)'.
L'appelante soutient que le caractère forfaitaire du loyer stipulé à cette convention, imposé par la [Adresse 7], n'est pas remis en cause par le geste commercial effectivement consenti en 2011 quant à la location de l'emplacement, et que le contrat ne prévoit aucun remboursement au prorata en cours d'année ; qu'une fois une place définitive obtenue ou le bateau vendu le droit à occupation précaire de cet emplacement avait vocation à disparaître.
Mais la relation contractuelle entre la société EURO NAUTIC DIFFUSION devenue ARGJAM et la '[Adresse 6]' (en réalité la régie autonome de [Localité 13], collectivité local à caractère industriel et commerciel immatriculée sous le n° SIRET 440 449 437 00019), est inopposable aux appelants, qui y sont tiers.
En droit des marchés publics, le prix forfaitaire est celui qui rémunère le titulaire d'un marché pour une prestation ou un ensemble de prestations, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
A supposer que le prix stipulé entre EURO NAUTIC DIFFUSION et la régie autonome de [Localité 13] pour la mise à disposition d'un poste d'amarrage ait revêtu un tel caractère forfaitaire, ce caractère n'est pas stipulé dans la convention ensuite conclue entre cette société et M.et Mme [K].
Toutefois il sera fait remarquer que 2 536,88€ TTC = 2 114,07€ HT + 20% de 2 114,07€, soit l'équivalent de la TVA due, et que la différence entre 2 536,88 et 2 114,07 soit 442,81€ ne présente pas de caractère proportionnel avec la période écoulée du 1er janvier au 20 février 2011 soit 31 + 19 = 40 jours, car si tel avait été le cas, sur une base annuelle de 2 114,07€ HT, la différence aurait dû être de 2 114,07 x 40/365 = 231,68€ HT soit 278€ TTC.
Cette constatation accrédite l'argument de la SARL ARGJAM selon lequel un geste commercial (ayant consisté à facturer hors TVA le prix annuel de la mise à disposition du poste d'amarrage) a effectivement été consenti à M.et Mme [K] par la SARL EURO NAUTIC DIFFUSION, et ce sans rapport avec la période de mise à disposition effective.
Par ailleurs, la clause de révision annuelle du loyer, fût-elle stipulée au nom de la capitainerie, et la fixation du terme de la mise à disposition à une date non anniversaire de la convention, constituée par la date d'obtention d'une place de port attribuée par la capitainerie, confirment le caractère effectivement forfaitaire du prix du loyer annuel de cette mise à disposition.
Les intimés soutiennent que la difficulté serait de savoir si le contrat pouvait prendre fin uniquement en cas d'obtention par le locataire d'une place définitive ou également en cas de vente du bateau par celui-ci avant la fin de la période de location et dans ce cas, quelles conséquences en résultent.
Toutefois, si comme l'a estimé le tribunal la convention a été conclue au nom de M.et Mme [K] pour (leur seul) bateau BAVARIA, le contrat de vente ensuite conclu entre ceux-ci et M.[N] et Mme [R] est de même inopposable à la SARL ARGJAM venant aux droits de la SARL EURO NAUTIC DIFFUSION, sauf pour les vendeurs à agir à l'encontre des acquéreurs ce qu'ils ne font pas ici.
Dès lors, pour la période litigieuse du 18 au 30 septembre 2019 (située entre la date de la vente du bateau et l'obtention par les acquéreurs d'un autre poste d'amarrage) et du 1er octobre au 31 décembre 2019, M.et Mme [K] restaient tenus du paiement forfaitaire du loyer annuel convenu.
Aucune faute ne peut en conséquence être reprochée à la SARL ARGJAM venant aux droits de la SARL EURO NAUTIC DIFFUSION dans l'exécution de la convention initiale de 2011.
La faute distincte imputée par les intimés à la SARL ARGJAM, ayant selon eux consisté dans le fait de leur proposer un nouveau contrat de mise à disposition moins favorable est d'autant moins démontrée que ce contrat n'a pas été signé, et quoi qu'il en soit il n'existe aucun lien de causalité entre cette faute non caractérisée et les préjudices allégués.
Les intimés soutiennent à titre infiniment subsidiaire que la SARL ARGJAM s'est enrichie injustement à leur détriment au sens de l'article 1303 du code civil qui dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Mais aucun enrichissement sans cause ne résulte en l'espèce de la perception fondée en droit par la SARL ARGJAM du montant annuel forfaitaire pour l'entière année 2019 du loyer prévu pour la mise à disposition du poste d'amarrage Q108 à [Localité 13].
Ce moyen sera donc écarté.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
M.et Mme [K] qui succombent devront supporter les dépens de l'entière instance.
L'équité ne commande cependant pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Déboute M.[Z] [K] et Mme [Y] [V] épouse [K] de leurs demandes au titre de loyers perçus indûment par l'appelante pour la période du 9 mai 2019 au 31 décembre 2019
Y ajoutant
Condamne M.[Z] [K] et Mme [Y] [V] épouse [K] aux dépens de l'entière instance.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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