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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-22.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.572

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10122 F Pourvoi n° M 17-22.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié SCP JP. Z... & A. A..., [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), 2°/ au CGEA AGS de Marseille, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la SNCM avait rempli ses obligations en matière de reclassement suite à l'inaptitude de Monsieur Y... et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande du salarié tendant à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; Aux motifs propres que le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement prévu par l'article L 1226-2 du Code du travail, dans le cas d'une inaptitude d'origine non professionnelle ; que le reclassement doit être recherché prioritairement, et l'inobservation par l'employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les propositions de reclassement par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui signifie que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit être effectuée tant dans l'entreprise elle-même qu'à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que seules les recherches de reclassement, compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen complémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur, de son obligation ; que si l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, en aucun cas l'avis du médecin du travail ne peut constituer en lui-même la preuve de l'impossibilité de reclassement ; que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé, lequel peut être pris en compte par l'employeur, n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; que ce refus ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il y ait modification du contrat de travail ou des conditions de travail, ou pas ; qu'il appartient dans ce cas à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié en formulant de nouvelles propositions de reclassement et si cela s'avère impossible, en procédant au licenciement de l'intéressé, qui sera fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que l'impossibilité de reclassement est établie ; que tel est le cas lorsque les postes proposés en reclassement et refusés par le salarié sont les seuls disponibles et compatibles, tant avec les préconisations du médecin du travail, qu'avec les compétences et capacités du salarié ; qu'en l'espèce, aux termes de l'avis du médecin du travail, Monsieur Serge Y... a été déclaré inapte à son poste, avec danger immédiat, et sans « reclassement à envisager au sein de l'entreprise » ; que Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur, vers aux débats les différents courriers adressés par la société VEOLIA sur les postes susceptibles d'être proposés ; que consulté par l'employeur sur ces postes, le médecin du travail a répondu que l'état de santé du salarié ne permettait pas de le reclasser ; que Monsieur Serge Y... s'est, pour sa part, abstenu d'émettre le moindre avis sur les postes susceptibles d'être disponibles ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'existait pas de poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe compatible avec l'état de santé du salarié et qu'en conséquence, la société SNCM a respecté son obligation de recherche, laquelle s'est avérée vaine, du reclassement de Monsieur Serge Y... ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes présentées à ce titre ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris qu'en application de l'article L 1226-2 du Code du travail qui dispose « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... était en arrêt maladie depuis le 1er janvier 2001 ; que le médecin du travail constatait lors de la visite de reprise en date du 29 mars 2011 un « danger immédiat (pas de 2ème visite selon l'article R 4624-31 du Code du travail) inapte au poste, pas de reclassement envisagé au sein de l'entreprise » ; que par ailleurs, Monsieur Y... était placé en invalidité 2ème catégorie le 1er janvier 2004 ; que la SNCM a tenté, conformément aux préconisations du médecin du travail et avec son aide, de trouver des possibilités de reclassement disponibles et comparables autant que possible aux fonctions précédemment occupées ; que le 14 avril 2011, après étude de ces possibilités, le médecin du travail constatait « que l'état de santé de Monsieur Y... ne me permet pas de formuler une aptitude de ce salarié à exercer l'une des taches existantes au sein de l'entreprise. Il ne me permet pas non plus d'envisager un reclassement à un autre emploi par la mise en oeuvre d'une mesure telle que mutation ou transformation du poste de travail » ; que toutefois la SNCM justifie avoir effectué des recherches et tentatives de reclassement qui ont été rejetées par la médecine du travail ; que la jurisprudence rappelle de manière constante que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non une obligation de résultat ; que les obligations de moyen ont été respectées ; qu'en conséquence, déboute Monsieur Y... sur sa demande au titre de l'absence sérieuse de reclassement ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu, en cas d'inaptitude médicalement constatée de son salarié à son poste de travail, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et le cas échéant du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motifs propres et adoptés, qu'« aux termes de l'avis du médecin du travail, Monsieur Serge Y... a été déclaré inapte à son poste, avec danger immédiat, et sans « reclassement à envisager au sein de l'entreprise » et que « le 14 avril 2011, après étude de ces possibilités, le médecin du travail constatait « que l'état de santé de Monsieur Y... ne me permet pas de formuler une aptitude de ce salarié à exercer l'une des taches existantes au sein de l'entreprise. Il ne me permet pas non plus d'envisager un reclassement à un autre emploi par la mise en oeuvre d'une mesure telle que mutation ou transformation du poste de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société SNCM avait procédé à une recherche effective de reclassement de Monsieur Y... par la mise en oeuvre d'un aménagement de son temps de travail, cette mesure n'ayant été ni exclue ni rejetée par le médecin du travail et le salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste ; qu'en affirmant, pour juger que la société SNCM avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que « Monsieur Serge Y... s'est, pour sa part, abstenu d'émettre le moindre avis sur les postes susceptibles d'être disponibles », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à Monsieur Y... une indemnité de fin de carrière ; Aux motifs que Monsieur Serge Y... sollicite une indemnité de fin de carrière égale à six mois de salaire sur le fondement d'une note de service disposant que « comme l'indemnité de fin de carrière, l'indemnité de décès ou d'invalidité est destinée à compenser l'absence du bénéfice d'une pension Compagnie en cas de décès ou d'invalidité » ; que l'employeur a fait application des dispositions de l'article 3.5 du titre III de la convention collective du 14 septembre 2010 susvisée, qui prévoit que l'indemnité de fin de carrière « n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient déjà accordés dans le cadre de l'entreprise » qui reprend les dispositions de l'article 82 du statut du personnel sédentaire selon lequel l'indemnité de fin de carrière « n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient accordés dans le cadre de la Compagnie » et a effectué une compensation, laquelle ne constitue pas une action en répétition d'indu de salaire ; qu'en conséquence, Monsieur Serge Y... est mal fondé à soutenir que cette retenue ne pouvait être effectuée en application de la prescription quinquennale relative aux salaires ; que par ailleurs l'indemnité conventionnelle de licenciement à la fixation de laquelle il a été fait droit et l'indemnité de fin de carrière sollicitée sont de même nature puisqu'elles sont relatives à des avantages consentis aux salariés qui ne font plus partie de l'entreprise, quel que soit le motif de la fin de la relation de travail, les indemnités de licenciement et de fin de carrière étant toutes deux celles prévues par ce même article ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié à ce titre ; ALORS, D'UNE PART, QU'en application des dispositions de l'article 84 des statuts du personnel sédentaire de la SNCM « l'agent confirmé placé en invalidité a droit à l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 82 s'il compte au moins 15 années d'ancienneté » ; qu'il ressort de la note de service du 20 décembre 1979 rattachée aux statuts que, s'agissant « des articles 83 et 84 – Indemnités de décès et d'invalidité ( ), comme l'indemnité de fin de carrière, l'indemnité de décès ou d'invalidité est destinée à compenser l'absence du bénéfice d'une pension Compagnie en cas de décès ou d'invalidité. C'est dans cet esprit que les articles 83 et 84 ont été rédigés. Ils prévoyaient à l'origine non pas une indemnité de 3 mois mais l'octroi de l'indemnité de fin de carrière » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur Y... en paiement de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 84 des statuts, qu'elle était « de même nature » que l'indemnité conventionnelle de licenciement puisque ces deux indemnités « sont relatives à des avantages consentis aux salariés qui ne font plus partie de l'entreprise quel que soit le motif de la fin de la relation de travail », quand l'indemnité prévue par l'article 84 avait pour objet l'invalidité du salarié, et non la rupture du lien contractuel, de sorte qu'elle pouvait se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 84 des statuts de la SNCM, outre la note de service du 20 décembre 1979 ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'action en répétition de l'indu se prescrit selon le délai de droit commun ; que pour rejeter le moyen tiré de la prescription de la retenue effectuée en 2011 par l'employeur sur l'indemnité de licenciement aux fins de reprendre l'indemnité de fin de carrière versée au salarié en 2004, la Cour d'appel a affirmé que la société avait « effectué une compensation, laquelle ne constitue pas une action en répétition d'indu de salaire » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait jugé que l'indemnité de fin carrière constituait un « avantage consenti aux salariés qui ne font plus partie de l'entreprise quel que soit le motif de la fin de la relation de travail » et que cette indemnité avait été versée à Monsieur Y... durant la période de suspension – et non de rupture – de son contrat de travail, de sorte que le paiement litigieux était nécessairement indu et ne pouvait être restitué qu'au moyen d'une action en restitution de l'indu prescrite en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles 1302 et 1302-1 du Code civil et L 3245-1 du Code du travail.

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