Texte intégral
ARRÊT N°2024/371
NB
N° RG 22/01565 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYUV
S.A.R.L.CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[N]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 20 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 28 OCTOBRE 2022 RG n° 22-000302
APPELANTE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 3] IRLANDE
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [H] [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024 devant Madame BRUN Nathalie, présidente de chambre, assistée de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 octobre 2024, après prorogation.
* * *
LA COUR
Suivant offre de crédit en date du 1er mars 2013, la société SYGMA BANQUE a proposé à M. [N] un prêt de 33.717 euros remboursable en 180 mensualités moyennant un T.E.G. de 4,88 % en vue de l'acquisition de panneaux photovoltaïques auprès de la société SOLERINE ENERGIE.
M. [N] avait souscrit une assurance liée au crédit affecté auprès de la compagnie ALLIANZ, proposée par la société de financement.
Suivant jugement en date du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Saint Paul a déclaré l'action irrecevable notamment pour défaut d'intérêt à agir et il a débouté la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de l'intégralité de ses demandes.
Selon déclaration enregistrée le 28 octobre 2022, la Sarl CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées le 21 juin 2023 par RPVA, elle demande à la cour de :
-déclarer la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-condamner M. [N] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 27.904,49 euros au titre du prêt n°37684787 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an ce à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, constater les manquements graves et réitérés de M. [N] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
-Condamner M [N] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 27 904,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
- condamner alors M. [N] à lui payer la somme de 9.519 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021,
En tout état de cause :
-déclarer M. [N] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
-condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 juin 2023 par RPVA M. [N] demande à la cour de :
A titre principal :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED irrecevables en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir et de notification préalable de la cession de créance au débiteur,
A titre subsidiaire
-Dire et juger qu'il s'est écoulé un délai supérieur à deux ans depuis le dernier incident de paiement non régularisé, à la date de l'introduction de l'instance.
En conséquence, débouter l'appelante de sa demande en paiement pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire
- Annuler le crédit à la consommation en ce qu'il ne contenait pas un formulaire détachable permettant d'exercer la faculté de rétractation,
-Enjoindre aux parties de procéder aux restitutions impliquées par l'annulation rétroactive du contrat,
-Déclarer non écrite toutes les clauses abusives affectant le crédit à la consommation,
A titre subsidiaire
-Prononcer la déchéance des intérêts contractuels et dire n'y avoir droit qu'à l'intérêt légal et à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause
-Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023,
Par conclusions du 13 février 2024 transmises par le RPVA, M. [N] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile ;
M. [N] fait valoir que son premier conseil, Me Nasser Zaïr, n'avait plus accès au RPVA depuis le mois de février 2023 et avait quitté la Réunion afin de se rapprocher de sa mère souffrante, aujourd'hui décédée, raison pour laquelle il n'a pu répliquer aux conclusions de l'appelante avant d'être substitué par Me Vincent Richard de Lisle.
Il convient d'assurer le respect du principe de la contradiction, dont la violation constitue une cause grave.
En conséquence, les débats seront rouverts et l'ordonnance de clôture sera révoquée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, avant dire droit, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 ;
Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état qui se tiendra le 27 février 2025 à 9h00.
Le présent arrêt a été signé par madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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