Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-25.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.321
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° V 18-25.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
La société IPSOS Observer, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.321 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme N... E... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société IPSOS Observer, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IPSOS Observer aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IPSOS Observer et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société IPSOS Observer.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de la salariée en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein au titre de la période de janvier 2008 à octobre 2013 et d'AVOIR en conséquence condamné la société à verser à la salariée les sommes de 15 841,53 euros au titre de rappels de salariés pour la période de référence, et de 1 397,63 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande de requalification en contrat à plein temps : Madame E... demande un rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013, soit pendant une période au cours de laquelle elle était sous contrat de travail intermittent, lequel se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ; La société IPSOS OBSERVER expose que madame E... se prévaut de l'article L. 3123-33 du code du travail pour solliciter la requalification du CIEGA à temps plein au motif que les périodes de travail n'y sont pas précisées, alors que l'article 43 de la loi du 20 décembre 1993 a maintenu en vigueur les dispositions de l'accord du 16 décembre 1991 portant création de l'annexe enquêteurs à la convention collective SYNTEC, étendue par arrêté du 27 avril 1992 ; que cette convention distingue les enquêteurs vacataires des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L212-4-8 et suivants du code du travail ; que précisément, l'article L 212-4-9 dans sa version issue de la loi du 11 août 1986 précise que, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les horaires de travail et leur répartition au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ; que ladite annexe prévoit expressément les modalités selon lesquelles les travaux d'enquête sont proposés et peuvent être refusés et qu'il n'existe aucune obligation d'annexer un planning annuel au contrat de travail ; Toutefois, selon les dispositions de l'article L 212-4-9 précité, le contrat intermittent doit mentionner la durée annuelle minimale de travail du salarié, et force est de constater que ni le CGIEA signé le 1er juillet 2006 ni son avenant "Senior" ne comportent une telle précision si bien que le contrat est présumé être à temps complet ; il appartient en conséquence à l'employeur, compte tenu de cette présomption, de démontrer que la salariée n'était pas en permanence à sa disposition ; Or en l'espèce, la société IPSOS OBSERVER reproche à madame E... , de façon inopérante, de ne pas apporter cette preuve, et se borne à faire valoir qu'elle réalisait ses enquêtes en fonction d'une organisation qui lui était personnelle, au gré de ses disponibilités ; elle verse aux débats des demandes épisodiques de disponibilité, en général d'un jour et des demandes de congés payés, sans contester que madame E... a travaillé tous les mois sans discontinuer pendant la période au titre de laquelle elle sollicite un rappel de salaires et sans que soit respecté le délai de prévenance de 3 jours ouvrables prévu par son contrat ; Madame E... fait en outre observer, ajuste titre, que les plannings mensuels versés aux débats par la société IPSOS OBSERVER sont des plannings "non contractuels" et sujets à des modifications" ; la preuve que madame E... n'était pas à la disposition permanente de la société n'étant pas rapportée par celle-ci, le contrat à durée indéterminée était à temps complet ; compte tenu de cette requalification, il n'y a pas lieu de déduire du décompte établi par madame E... qui n'est contesté que sur ce seul point, les journées d'indisponibilité ou de congés sans solde, qui n'ont pas été rémunérées ; en revanche, madame E... ne pouvant être indemnisée deux fois au titre des congés payés, il convient de réduire l'indemnité de congés payés de 186,53 Euros, au titre des 40 jours de congés sans solde désormais rémunérés au titre de la requalification ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société IPSOS OBSERVER à payer à madame E... la somme de 15.841,53 Euros à titre de rappel de salaires de janvier 2008 à octobre 2013, l'indemnité de congés payés étant ramenée à la somme de 1.397,63 Euros » ;
ET AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « - Sur la demande de rappel de salaires : Madame N... E... forme une demande de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps plein pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013, date à laquelle elle a conclu un contrat de travail à temps plein avec la société IPSOS Observer. Pour s'opposer au quantum de la demande, la société IPSOS Observer opère une déduction au titre des périodes d'absence résultant selon elle du choix de la salariée. Compte-tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à temps plein, cette argumentation ne sera pas retenue, étant par ailleurs souligné que Madame N... E... indique avoir été contrainte de déposer des demandes de jours de congés à certaines dates. Il est de principe que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il convient en conséquence de retenir le salaire minimum conventionnel sollicité par la demanderesse et la société IPSOS Observer sera condamnée à lui verser une somme de 15 841, 53 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013, ainsi que les congés payés afférents, à hauteur de 1 584, 15 euros » ;
ALORS, en premier lieu, QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel ou d'un contrat intermittent en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que pour obtenir paiement de périodes interstitielles, c'est-à-dire d'absence d'activité, c'est au salarié qu'il appartient d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, non seulement que la salariée ne s'était pas tenue à la disposition permanente de son employeur durant la période de travail intermittent, mais également que c'était à elle qu'il appartenait de rapporter la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail au titre du paiement des périodes interstielles ; que pour dire que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein et valider le paiement des rappels de salaire, la cour d'appel s'est, par motifs propres, exclusivement fondée sur le fait que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée ne s'était pas tenue à sa disposition permanente durant toute la période en cause et que par seul effet de la requalification du contrat intermittent en temps plein, les périodes d'indisponibilité ou de congés sans solde, devaient être rémunérées ; qu'en statuant par de tels motifs, quand il appartenait à la salariée d'établir que, durant les périodes interstitielles, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel ou d'un contrat intermittent en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que pour obtenir paiement de périodes interstitielles, c'est au salarié qu'il appartient d'établir qu'il s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, non seulement que la salariée ne s'était pas tenue à la disposition permanente de son employeur durant la période de travail à temps intermittent, mais également que c'était à elle qu'il appartenait de rapporter la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail au titre du paiement des périodes interstielles ; que pour dire que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein et valider le paiement des rappels de salaire, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il est de principe que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant par de tels motifs, quand il appartenait à la salariée d'établir que, durant les périodes interstitielles, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS, en troisième lieu, QU'en déterminant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à justifier que la salariée avait rapporté la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail durant les périodes interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;
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