Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
--------- --------
1ère Chambre
N° RG 19/03464 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-G2XA
NATURE AFFAIRE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 21 Février 2025
Dans l’affaire opposant :
S.C.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, inscrite au RCS de Dijon sous le n° 542 820 352
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Maître Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Maître Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 04 février 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a consenti le 12 août 2017 à M. [S] [G] un prêt équipement n°08763011 d'un montant de 185.000 euros destiné au rachat d'un prêt Société Générale et d'un prêt Groupama Banque, remboursable en 105 mensualités de 1.856,90 euros au taux d'intérêt de 1,20 %. Ce prêt a été signé par M. [S] [G] qui a précisé manuscritement "gérant EIRL [G]".
Les échéances n'ont plus été réglées à partir de février 2019. Par courrier recommandé du 12 juin 2019, la Banque Populaire a mis en demeure M. [G] de régler la somme de 11.229,09 euros, le menaçant de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 1er août 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [G] de régler, au titre du prêt, la somme de 156.858,48 euros. Le courrier a été retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé"
Par acte du 27 novembre 2019, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a fait assigner M. [S] [G] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de le voir condamner à lui régler, avec exécution provisoire, la somme de 157.012,82 euros outre intérêts au taux de 1,20 % à compter du 1er octobre 2019.
M. [G], par conclusions du 27 mars 2023, a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes, considérant que seule pouvait être attraite l'EIRL [S] [G], à laquelle la banque populaire avait consenti un rachat des crédits souscrits auprès de la Société Générale et de Groupama Banque pour l'acquisition d'un portefeuille d'assurances.
Par conclusions du 11 décembre 2023, M. [G] s'est désisté de l'incident, le juge de la mise en état étant incompétent pour statuer sur les irrecevabilités soulevées, dès lors que l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2020.
Par conclusions du 2 juillet 2024, M. [G] a de nouveau saisi le juge de la mise en état aux fins de communication de pièces sous astreinte.
Par dernières conclusions d'incident du 25 novembre 2024, M. [G] souhaite voir :
- ordonner à la Banque populaire la communication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois au terme duquel il sera de nouveau statué, de :
l'intégralité des éléments du dossier constitué pour le versement du prêt consenti le 11 août 2017 (en ce compris les questionnaires personnels et justificatifs au regard des besoins pécuniaires exprimés),la totalité des échanges, en ce compris les documents bancaires de nature pécuniaire constituant les échanges entre elle et la Société Générale à l'occation (en amont, pendant et en aval) du remboursement par la Banque populaire du prêt consenti à l'EIRL [G] ;la totalité des échanges, en ce compris les documents Groupama Banque Générale à l'occation (en amont, pendant et en aval) du remboursement par la Banque populaire du prêt consenti à l'EIRL [G] ;- subsidiairement, ordonner à la Société Générale et à Groupama Banque de transmettre au tribunal les pièces constituant les échanges intervenus entre elles du chef de M. [G] ;
- condamner la Banque populaire à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens qui seront joints au fond dont distraction pour Me Fayard.
Par dernières conclusions d'incident du 26 décembre 2024, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté souhaite qu'il soit jugé que M. [G] est mal fondé et qu'il soit débouté de ses demandes et condamné à verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 4 février 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L'article 770 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 (devenu par la suite article 788) précise : Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L'article 11 du code de procédure civile rappelle que : Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L'article 138 du même code prévoit : Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [G] soutient au fond que :
- l'assignation est nulle comme lui ayant été délivrée avec la fausse indication selon laquelle il serait né à [Localité 5],
- la banque ne démontre pas lui avoir notifié avec accusé de réception la déchéance du terme,
- seule l'EIRL [G] est débitrice du prêt souscrit puisqu'ayant servi au rachat de crédits professionnels souscrits par l'EIRL, le prêt ayant été remboursé par prélèvements opérés sur le compte professionnel de l'EIRL, les fonds ayant été mis à disposition sur le compte de l'EIRL (au nom de Gan Assurances) de sorte que la demande présentée à l'encontre de M. [G] est irrecevable.
En conséquence, et devant le juge de la mise en état, M. [G] considère que la Banque Populaire doit communiquer les documents qu'elle détient et qui ont permis l'octroi du prêt permettant de démontrer qu'il s'agissait bien d'un prêt professionnel au profit de son EIRL et non d'un prêt personnel, puisqu'à défaut, les dispositions des anciens articles L 312-12 et L 312-14 du code de la consommation s'appliquaient, la banque ne démontrant pas les avoir respectés.
La Banque Populaire conclut que M. [G] a saisi le juge de la mise en état de manière dilatoire alors qu'il n'a jamais sollicité la communication des dites pièces auparavant malgré la délivrance de l'assignation en novembre 2019. Elle considère que les pièces correspondent à des échanges avec des tiers non parties au procès et que la demande est trop imprécise quant à la nature des éléments sollicités, de sorte que la communication ne serait jamais complète.
Il ressort des pièces communiquées que M. [S] [G] est inscrit au registre spécial des entrepreneurs individuels sous la dénomination EIRL [G], en qualité d'agent d'assurance depuis mai 2013.
Le contrat de prêt a été souscrit par M. [G] auprès de la Banque Populaire au titre d'un rachat de prêts établissements détenus par la Société Générale et par Groupama Banque. Le prêt Groupama Banque avait été consenti initialement à l'EIRL [S] [G] et le prêt Société Générale à M. [G], EIRL, pour l'achat de matériel professionnel. M. [G] a communiqué un relevé de compte Groupama Banque à son nom faisant apparaître des échéances de remboursement de prêt équipement et des relevés de banque Société Générale au nom de l'EIRL [G] mentionnant des échéances de prêt.
Les fonds correspondant au prêt souscrit en août 2017 ont été versés sur le compte Banque Populaire n°[XXXXXXXXXX04] détenu par Gan Assurances et non par M. [S] [G]. Le 12 août 2017, M. [G] a également accepté une délégation de créance sur indemnité compensatrice de fin de mandat d'agent général d'assurance en garantie de la créance de 185.000 euros. La société Gan Assurances a accepté la délégation opérée par M. [G] au profit de la Banque Populaire des indemnités compensatrices qui pourraient lui être dues au titre de son agence de [Localité 5] Monge.
Compte tenu de ces éléments, la communication complémentaire de pièces telle qu'exigée par le défendeur au titre des éléments du dossier constitué pour l'octroi du prêt ou des échanges entre les établissements bancaires pour permettre le rachat des crédits, paraît inutile dès lors que cette demande est particulièrement imprécise et douteuse (est ce que réellement des échanges ont eu lieu entre les établissements bancaires ?) et qu'il appartient à la Banque Populaire de prouver les éléments au soutien de sa demande et de communiquer les pièces utiles à ce titre qui viendraient remettre en cause les allégations de M. [G]. Force est de constater qu'en l'état, la banque n'a communiqué qu'un contrat dont le tableau d'amortissement n'est pas joint, ainsi qu'un courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme qui ne détaille pas le calcul des sommes dues et dont le montant exigé ne correspond pas au décompte transmis en pièce n°2. L'ordonnance du juge de l'exécution n'est pas produite bien qu'annoncée dans les pièces.
En conséquence, et comme l'indique à juste titre M. [G] dans ses écritures (page 7), il appartiendra au juge du fond de tirer toutes conséquences de ces éléments et de l'absence de communication d'autres documents plus précis.
De ce fait, les demandes présentées de communication de pièces, à titre principal et subsidiaire, par M. [G] doivent être rejetées.
La Banque Populaire avait indiqué ne pas souhaiter reconclure au fond et voulait que le dossier soit clôturé et fixé. Il paraît opportun d'interroger à nouveau la Banque populaire pour savoir si elle envisage de communiquer de nouvelles écritures ou de nouvelles pièces au soutien de sa demande.
Sur les dépens et frais de procédure
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l'incident joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte sollicitée par M. [S] [G], à titre principal et subsidiaire ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Fait avis à Me Damy de bien vouloir nous préciser s'il envisage de reconclure au fond ou de présenter de nouvelles pièces au soutien de sa demande avant le 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Laurent DAMY
Me Christian FAYARD
La Greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment